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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 19 déc. 2025, n° 22/02247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 19 Décembre 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [S] [V]
Madame [Y] [V]
[Adresse 1]
Demandeurs représentés par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS
D’une part,
ET:
Société HOP!
[Adresse 5]
Défenderesse représentée par Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES, substitué
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 24 Mars 2023
date des débats : 21 Novembre 2025
délibéré au : 19 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 22/02247 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LZPI
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Me Guillaume FOURQUET
— CCC à Me Joyce PITCHER
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [Y] [V] et Monsieur [S] [V] ont réservé auprès de la société HOP ! un vol [Localité 2]/[Localité 4] pour le 17 août 2021 à 20h05 arrivée à 21h25.
Le vol a été avancé et il est parti de [Localité 2] à 10h10 avec une escale à [Localité 3] et une arrivée à [Localité 4] à 13h20.
Par requête enregistrée le 25 août 2022, Madame [Y] [V] et Monsieur [S] [V] demandent la convocation de la société HOP ! afin de l’entendre condamner au paiement des entiers dépens ainsi que des sommes suivantes :
— 500 euros en application des dispositions du règlement européen 261/2004 ;
— 400 euros chacun en application de l’article 14 du règlement européen 261/2004 ;
— 400 euros chacun au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— 36 euros au titre des frais de médiation ;
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Un jugement en date du 3 octobre 2025 a ordonné une réouverture des débats et a renvoyé à l’audience du 21 novembre 2025.
A l’audience du 21 novembre 2025, Madame [Y] [V] et Monsieur [S] [V], représentés par leur conseil, se désistent de leur demande en paiement de la somme de 500 euros mais ils maintiennent les demandes au titre de l’article 14, de la résistance abusive, des frais et dépens.
La société HOP !, représentée par son conseil, conclut au débouté de la demande et elle sollicite une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 19 décembre 2025.
SUR CE,
Il résulte des débats et des pièces versées au dossier que Madame [Y] [V] et Monsieur [S] [V] ont subi une annulation de leur vol avec un départ avancé en matinée.
La société HOP ! a indemnisé Madame [Y] [V] et Monsieur [S] [V] par virement du 5 août 2022 d’un montant de 500 euros suite à une transaction signée le 25 juillet 2022.
Dans ces conditions, en raison du départ avancé, avec ajout d’une escale, Madame [Y] [V] et Monsieur [S] [V] sont légitimes à solliciter une indemnisation en application du règlement européen n° 261/2004 du 11 février 2004.
Mais il convient de relever qu’ils ont déjà bénéficié d’une telle indemnisation et ils ne justifient pas d’un préjudice supplémentaire ou complémentaire, il convient donc de les débouter de leur demande en application de l’article 5 du règlement susvisé.
Aucun motif d’équité ne commande l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir Madame [Y] [V] et Monsieur [S] [V] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement contradictoire et en dernier ressort ;
Déboute Madame [Y] [V] et Monsieur [S] [V] de leur demande ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [Y] [V] et Monsieur [S] [V] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. HOFFMANN J-M. BOURCY
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