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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 16 févr. 2026, n° 25/00512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
Pôle Social
Date : 16 Février 2026
Affaire :N° RG 25/00512 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBAS
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître TAN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Madame Emilie LACOUME, agent audiencier, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame Florence SCHORGERE-BOURRAS, Assesseur pôle social
Assesseur : Monsieur Jean Louis LY, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 15 Décembre 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail du 28 mars 2024, Monsieur [J] [T] salarié en qualité d’employée commercial au sein de la société [1], a été victime d’un accident, survenu le jour même, dans les circonstances suivantes : « le salarié manipulait un tire palette électrique. Le salarié a déclaré qu’en reculant avec le tire palette électrique, il se serait coincé la jambe gauche entre un box et un pilier».
Le certificat médical initial en date du 28 mars 2024, fait état de « contusion du genou gauche ».
Par courrier en date du 11 avril 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] (ci-après, la Caisse) a reconnu le caractère professionnel de l’accident de travail de Monsieur [J] [T].
Il ressort du relevé de compte employeur de la société [1] que Monsieur [J] [T] a été absent pendant 216 jours suite à son accident de travail.
Par courrier en date du 23 décembre 2024, la société [1] a contesté décision devant la Commission Médicale de recours amiable la prise en charge par la Caisse des 216 jours d’arrêt de travail au titre de l’accident du 28 mars 2024.
La commission de recours amiable a accusé réception du recours par un courrier en date du 3 février 2025.
Par une requête expédiée en date du 24 juin 2025, la société [1] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire suite à la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable.
L’affaire est appelée à l’audience du 15 décembre 2025.
Aux termes de sa requête aux fins de saisine, la société [1] demande au tribunal de la recevoir en ses écritures et de l’y déclarer bien fondée
A titre principal,
Déclarer inopposable à son égard la prise en charge des arrêts de travail postérieurs au 3 juin 2024.A titre subsidiaire,
Ordonner, avant dire droit, la mise en œuvre d’une expertise judiciaire médicale confié à tel expert qu’il plaira au Tribunal de nommer en lui confiant la mission de :1° – Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [T] établi par la caisse ; indiquer les pièces communiquées par la CPAM et son service médical;
2° – Solliciter du service médical de la Caisse et de la Caisse primaire d’assurance maladie qu’ils rendent le médecin conseil de la Société [1] destinataire de toute communication adressée à l’expert ;
3° – Convoquer les parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, à une réunion d’expe1tise, et leur conseil, par lettre simple ;
4° – Déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l’accident
5° – Déterminer si d’éventuelles nouvelles lésions sont en lien avec l’accident ;
6° – Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec les lésions en lien avec l’accident du travail ;
7° – Dire si l’accident a seulement révélé ou si il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire. Dans ce cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte :
8° – Fixer la date de consolidation de l’accident du travail de Monsieur [T] à l’exclusion de tout état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte.
ORDØNNER la transmission des pièces au Docteur [N] [Y] ([Adresse 3]).La société [1] soutient en substance que la décision de la CPAM de [Localité 1] reconnaissant et prenant en charge l’accident du travail du 28 mars 2024 de Monsieur [J] [T], ainsi que les 216 jours d’arrêt de travail qui en ont suivi, est injustifiée et doit lui être déclarée inopposable. Elle fait valoir que les arrêts de travail prolongés ne sont pas liés aux lésions initiales (simple contusion du genou gauche), mais à un syndrome rotulien préexistant, évoluant pour son propre compte à partir du diagnostic posé par le rhumatologue le 3 juin 2024.
En conséquence, [1] demande au tribunal de juger que les arrêts postérieurs au 3 juin 2024 ne peuvent lui être opposés. À titre subsidiaire, elle sollicite une expertise médicale judiciaire afin de déterminer les lésions réellement imputables à l’accident, la durée exacte des arrêts de travail et la date de consolidation, en excluant tout état pathologique antérieur ou indépendant.
En défense, la Caisse aux termes de ses conclusions demande au tribunal de :
Juger qu’il n’y a aucun doute quant au caractère des lésions, soins et arrêts pris en charge au titre de la législation professionnelle,Juger que la société [1] n’apporte aucun commencement de preuve de nature à caractériser un litige médical,En déduire qu’il n’y a pas lieu à expertise médicale,Dire opposable à la société [1] la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail dont a bénéficié Monsieur [J] [T] à la suite de l’accident de travail survenu le 28/03/2024,Débouter la société [1] des fins de son recoursLa CPAM de [Localité 1] soutient en substance que la décision de prise en charge des arrêts de travail consécutifs à l’accident du 28 mars 2024 de Monsieur [J] [T] est régulière et doit être déclarée opposable à l’employeur, la société [1]. Elle rappelle que les arrêts et soins bénéficient de la présomption d’imputabilité prévue par la jurisprudence, couvrant toutes les prestations jusqu’à la guérison ou la consolidation, sauf preuve contraire apportée par l’employeur. Or, la société [1] n’apporte aucun élément médical probant démontrant une cause totalement étrangère au travail ou un état antérieur évoluant pour son propre compte.
La Caisse souligne également que la continuité des symptômes et des soins est établie, que la Commission médicale de recours amiable a confirmé cette position, et qu’une expertise judiciaire ne saurait pallier la carence de l’employeur dans l’administration de la preuve. Elle ajoute que [1] disposait de moyens légaux pour contester les arrêts (contre-visite médicale, contrôle du service médical) mais ne les a pas utilisés.
Il convient de se reporter aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens soutenus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 2 février 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il convient de rappeler que els demandes de constater, dire et juger ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais s’analysent en une reprise des moyens soutenus. Elles seront donc traitées comme telles.
Sur le fond,
En application de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, lorsqu’une mesure d’instruction a été ordonnée, dans le cadre des contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ledit rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet, la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle en étant alors informée.
Il en résulte que l’employeur peut avoir accès, dans le cadre d’une mesure d’instruction et par l’intermédiaire d’un médecin mandaté par lui, à ce rapport médical, ce qui lui garantit une procédure contradictoire, tout en assurant le respect du secret médical auquel la victime a droit.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Pour rappel l’inobservation des délais impartis par les articles R. 142-8-2 et R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale pour la transmission à la CMRA du rapport d’évaluation des séquelles n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision à l’égard de l’employeur dès lors que celui-ci a la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir, à cette occasion, la communication dudit rapport, en application des articles L. 142-10 et R.142-6 du même code.
Il en résulte a contrario que lorsque le rapport n’a pas été communiqué à l’employeur dans le cadre de son recours juridictionnel, celui-ci peut solliciter une mesure d’expertise, aux fins, notamment, de se voir communiquer ledit rapport. La juridiction n’a toutefois pas l’obligation de faire droit à cette demande, et peut s’estimer suffisamment informée pour statuer, par les éléments versés aux débats dans le cadre de la procédure contentieuse.
En l’espèce, la société [1] sollicite l’inopposabilité d’une partie des arrêts prescrits, et subsidiairement la mise en œuvre d’une mesure d’expertise avant-dire droit, alléguant qu’une partie des arrêts de travail prescrits a pour origine une cause totalement étrangère au travail.
Elle se fonde pour ce faire sur le rapport médical de son médecin conseil, le docteur [H], en date du 1er mai 2025 selon lequel la découverte chez le salarié d’un syndrome fémoro-patellaire le 3 juin 2024 par son rhumatologue, serait une nouvelle lésion non rattachée à l’accident litigieux. .
Dans son rapport, le docteur [H] souligne l’absence de lésion constatée à l’IRM réalisée le 3 avril 2024 soit à une semaine de l’accident, et la découverte trois mois plus tard du syndrome fémoro-patellaire, qui a selon le médecin une cause étrangère au travail. Il considère en effet que ce syndrome est un état antérieur.
Toutefois, il ne peut s’agir d’un état « antérieur », l’IRM du 3 avril 2024 ne le révélant pas. Ensuite, les causes d’apparition de ce syndrome ne sont pas connues, mais il est à ce stade impossible de dire avec certitude qu’elles sont étrangères au traumatisme du genou subi par le salarié.
Le rapport précité constitue un commencement de preuve suffisent à remettre en cause la présomption d’imputabilité, mais le tribunal ne dispose pas des connaissances médicales suffisantes pour déclarer en l’état les arrêts prescrits postérieurement au 3 juin 2024 inopposables à l’employeur.
Il convient donc d’ordonner une consultation médicale sur pièces.
Les autres demandes seront réservées, ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal après débats en audience publique, par jugement contradictoire et avant dire droit, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
DESIGNE le Docteur [V] [G]
Maison des consultations
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Courriel 1]
pour accomplir la mission suivante :
— Se procurer l’ensemble des éléments médicaux du dossier de Monsieur [J] [T] auprès des services administratif et médical de la Caisse, incluant notamment l’intégralité du rapport médical ;
— Déterminer exactement les lésions rattachables à l’accident du travail du 28 mars 2024 déclaré par Monsieur [J] [T] ;
— Déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du 28 mars 2024 est à l’origine d’une partie des arrêts de travail ; si oui dire si l’accident a pu révéler ou aggraver cette pathologie ;
— Se prononcer sur la date de consolidation des lésions ;
— Dire à compter de quelle date les prescriptions servies ne sont plus en rapport avec l’accident du travail du 28 mars 2024 ;
ENJOINT à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] de transmettre à l’expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;
RAPPELLE à la société [1] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’elle mandate à cet effet, l’intégralité des éléments précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de sa demande ;
DIT que le médecin expert devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 février 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
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