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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 14 avr. 2026, n° 26/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 26/00051 – N° Portalis DBXH-W-B7K-DIDG NAC : 5AA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 AVRIL 2026
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président
GREFFIER : Valentine LARIVIERE
Débats à l’audience publique du : 17 mars 2026
Entre
La SA ERILIA, société anonyme d’habitation à loyer modéré au capital de 5.399.472,00 euros immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 058 811 670, dont le siège social [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de son Directeur Général, demeurant et domicilié audit siège.
Représentée par Maître Joseph SAVELLI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’une part
Et
Monsieur [Z] [J], né le 20 juillet 1994 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Non comparant ni représenté
D’autre part
EXPOSE DES FAITS
Suivant contrat de bail en date du 8 septembre 2023, la SA ERILIA a donné à bail à Monsieur [Z] [J] un local à usage de garage situé dans la [Adresse 3] [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel de 67,67 euros TTC.
Se prévalant d’un arriéré de loyers, la SA ERILIA a fait délivrer à Monsieur [Z] [J] le 15 septembre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Faute de paiement, la SA ERILIA a fait assigner Monsieur [Z] [J] devant le juge des référés par acte d’huissier du 13 février 2026 en résiliation du bail.
A l’audience du 17 mars 2026, la SA ERILIA demande au juge des référés de :
— Juger que Monsieur [J] est déchu de son titre d’occupation depuis le 15 octobre 2025 date de l’acquisition de la clause résolutoire au bénéfice du bailleur pour défaut de paiement de ses loyers,
— Ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concoursde la force publique,
— Condamner, à titre de provision, Monsieur [J] au paiement de la somme de 390,43 euros au titre des loyers dus au 15 octobre 2025,
— Condamner, à titre de provision, Monsieur [J] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 67,67 euros à compter du 1er novembre 2025 jusqu’à parfait déguerpissement,
— Condamner Monsieur [J] au paiement de la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens au titre de l’article 696 du CPC.
Assigné à étude, Monsieur [Z] [J] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 7 avril 2026 puis prorogée au 14 avril 2026.
MOTIF
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [Z] [J] assigné à l’étude de l’huissier, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile
Sur la clause résolutoire
L’article 835 du code de procédure civile autorise le juge des référés, même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il peut encore, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil dispose par ailleurs que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La SA ERILIA produit aux débats un contrat de location portant sur un garage indépendant d’un bail d’habitation, lequel stipule expressément en son article 10.1 que celui-ci sera résilié de plein droit, six semaines après le commandement de payer demeuré infructueux, en cas de non-paiement des loyers.
La SA ERILIA produit en outre le commandement de payer la somme principale de 400,43 euros correspondant à l’arriéré des loyers non régulièrement payés. Ce commandement a été régulièrement notifié le 15 septembre 2025.
Monsieur [Z] [J], qui ne comparaît pas, bien que régulièrement assigné, ne conteste pas le principe ni le montant de sa dette locative.
Il résulte du décompte établi par l’agence ERILIA, que le commandement est incontestablement resté infructueux, Monsieur [Z] [J] demeurant débiteur au 29 janvier 2026 d’un montant de 403,79 euros.
Dès lors, il y a lieu de constater que la clause résolutoire contractuelle a produit, six semaines après la délivrance du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, son plein effet à la date du 27 octobre 2025.
Le bail étant résilié, Monsieur [Z] [J] occupe les lieux sans droit ni titre, et cause un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser ordonnant l’expulsion requise, selon les modalités fixées au dispositif.
L’obligation de Monsieur [Z] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer de 67,67 euros depuis la date de résiliation du bail et jusqu’à son départ des lieux n’est pas sérieusement contestable.
Monsieur [Z] [J] sera condamné au paiement de cette somme à titre de provision jusqu’à parfait déguerpissement.
Par ailleurs, les loyers restés impayés depuis le 27 octobre 2025 s’élèvent à 390,43 euros. Monsieur [Z] [J] sera condamné à payer à la société ERILIA cette somme à titre de provision.
Monsieur [Z] [J] qui succombe supportera les dépens de l’instance, y compris le coût du commandement.
Il lui appartient en outre de prendre à sa charge les frais que la SA ERILIA a dû exposer pour les besoins de son action en justice qui ne sont pas compris dans les dépens. Il sera donc condamné à lui payer une indemnité de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
Constatons la résiliation du bail liant les parties par l’effet de la clause résolutoire à compter du 27 octobre 2025,
Ordonnons l’expulsion de Monsieur [Z] [J] et de tout occupant de son chef des locaux occupés sans droit, à la [Adresse 5], au besoin avec l’aide d’un serrurier et de la force publique,
Condamnons Monsieur [Z] [J] à payer à la SA ERILIA la somme de 390,43 euros à titre de provision sur les loyers impayés arrêtés au 31 octobre 2025,
Condamnons Monsieur [Z] [J] à payer à la SA ERILIA une indemnité mensuelle de 67,67 euros du 1er novembre 2025 jusqu’à la libération complète des lieux,
Condamnons Monsieur [Z] [J] à payer à la SA ERILIA une indemnité de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,
Condamnons Monsieur [Z] [J] aux dépens.
Le greffier Le président
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