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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 8 oct. 2025, n° 24/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle Expertise Juridique Recouvrement, POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 6]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00074 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTLN
N° MINUTE 25/00639
JUGEMENT DU 08 OCTOBRE 2025
EN DEMANDE
[5]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par M. [E] [Z], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par M. [V] [W], son frère
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 20 Août 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants
assistées par Madame BERAUD Marie-Andrée, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’opposition formée le 5 février 2024 par Monsieur [Y] [W] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion à la contrainte émise le 22 septembre 2023 et signifiée le 26 janvier 2024 par la [4] La Réunion pour le recouvrement de la somme de 69.999 euros, au titre des cotisations et contributions personnelles du travailleur indépendant, et majorations, du 4ème trimestre 2022, de la régularisation 2019, 2020 et 2021, des 2ème et 3ème trimestres 2022, et du 1er trimestre 2023 ;
Vu le courrier électronique adressé le 1er août 2025 par la caisse à Monsieur [Y] [W], l’informant de la mise à jour de son compte travailleur indépendant suite à la transmission de ses revenus professionnels au titre des années 2020 à 2023 ;
Vu l’audience du 20 août 2025, à laquelle la caisse a réclamé la validation de la contrainte pour son montant actualisé de 2.228 euros, en présence de l’opposant, représenté, qui a demandé un échéancier; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 8 octobre 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il ressort du dossier que la créance réclamée par voie de contrainte a été réduite par suite de la mise à jour du compte travailleur indépendant de Monsieur [Y] [W] après transmission par ce dernier de ses revenus professionnels au titre des années considérées.
Le nouveau montant n’étant pas contesté, il convient de valider la contrainte pour son montant réduit de 2.228 euros.
La signification de la contrainte n’étant pas infondée, Monsieur [Y] [W] sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte par application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
Enfin, la demande de délais de paiement échappe à la compétence de ce tribunal saisi aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales (Cass. civ 2e, 16 juin 2016, n°15-18390) et sera déclarée irrecevable. Il appartient donc au débiteur de s’adresser directement à la caisse pour solliciter des délais de paiement.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE Monsieur [Y] [W] recevable en son opposition à contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] à payer à la [4] [Localité 6] la somme de 2.228 euros ; outre les frais de signification de la contrainte ;
DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 8 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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