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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 8 avr. 2025, n° 25/00572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/00572
Minute n°
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [T] [U]
________
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 08 Avril 2025
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 08 Avril 2025 CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : Mme [T] [U]
Non comparante bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Marion PERHIRIN, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à CONFLUENCE SOCIALE
Non comparante bien que régulièrement convoquée
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES
Comparant en la personne de Mme [V]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de Mme [I] [E] en date du 07/04/2025,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 04 Avril 2025, reçu au Greffe le 04 Avril 2025, concernant Mme [T] [U] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 08 Avril 2025 de Mme [T] [U], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [T] [U] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département selon la procédure prévue aux articles L.3213-1 et L.3213-2 du Code de la santé publique, une mesure provisoire municipale étant intervenue en raison d’un danger imminent pour la sûreté des personnes,à compter du 31 mars 2025 avec maintien en date du 1er avril 2025.
Par requête reçue au greffe le 4 avril 2025, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [T] [U].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 07 avril 2025.
Mme [T] [U] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).
Le conseil de Mme [T] [U], qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette main-levée, aux motifs que, d’une part, Mme [U] souhaite rentrer chez elle, et d’autre part, que le maintien de la mesure en SDRE ne lui paraît pas justifié du fait de l’absence de dangerosité.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques nécessitent des soins,
— ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le représentant de l’Etat dans le département.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3213-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, arrêtés d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [J] en date du 30 mars 2025 que Mme [T] [U] présentait lors de son admission des troubles psychiques suivants : ATCD schizophrénie paranoïde, suivie à St Jacques ; interrogatoire très limité, agitation psychomotrice, opposante aux soins ; discours diffluent, propos incohérents, idées délirantes de persécution.
Ces troubles compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte, de façon grave, à l’ordre public, en ce que Mme [T] [U] agressait physiquement les passants avec un parapluie.
Le certificat médical de 72 heures évoque par ailleurs une agitation majeure de la patiente, qui hurle en chambre et frappe sur la porte, outre le fait que lors de l’entretien elle fait mine de dormir après quelques secondes, qu’elle refuse l’échange et qu’elle est mutique.
Par avis psychiatrique du 4 avril 2025 joint à la saisine, le Dr [S] décrit une acutisation importante de la symptomatologie délirante de Mme [U] avec une grande désorganisation ; qu’il précise que les troubles du comportement sont encore invalidants, nécessitant quelques moments d’hypostimulation en chambre. Il ajoute cependant que l’absence de dangerosité permet d’envisager une audition devant le juge. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience,s’il est décrit une absence de dangerosité au jour de la rédaction de l’avis psychiatrique pouvant justifier l’audition de Mme [U], il est également mentionné une détérioration rapide de sa symptomatologie délirante avec une grande désorganisation et des troubles du comportement invalidants, lesquels peuvent donc laisser craindre de nouveaux passages à l’acte hétéro-agressifs chez une patiente ayant dû être hospitalisée parce qu’elle agressait des patients sur la voie publique ; qu’il apparaît donc, dans ces conditions, que des soins doivent encore être dispensés à Mme [T] [U] de façon contrainte, dans son intérêt, qu’il en va de la sûreté des personnes ou d’une atteinte grave à l’ordre public, et que ces soins doivent encore intervenir sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [T] [U] au CH UNIVERSITAIRE [Localité 4]
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et le représentant de l’Etat dans le département dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Claire HALES-JENSEN Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 08 Avril 2025 à :
— [T] [U]
— CONFLUENCE SOCIALE
— Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
— Me Marion PERHIRIN
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES
La greffière,
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