Tribunal Judiciaire de Lille, Chambre 02, 7 octobre 2025, n° 24/04436
TJ Lille 7 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité de la banque pour opérations non autorisées

    La cour a estimé que la cliente avait commis une négligence grave en remettant sa carte bancaire à un tiers, ce qui a permis les opérations non autorisées.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à la résistance de la banque

    La cour a jugé que le refus de remboursement était justifié par la négligence de la cliente, et donc, aucun préjudice moral ne pouvait être reconnu.

  • Rejeté
    Manquement au devoir de vigilance de la banque

    La cour a rappelé que la responsabilité de la banque ne pouvait être engagée que sur le fondement des articles L. 133-18 et L. 133-19, et a constaté que les opérations étaient considérées comme non autorisées.

  • Rejeté
    Résistance abusive de la banque

    La cour a jugé que, étant donné que la cliente a été déboutée de sa demande principale, il ne pouvait y avoir de résistance abusive de la part de la banque.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire de Lille, Mme [E] [S] demande le remboursement de 12.631,25 € et des dommages-intérêts à la SA Société Générale, suite à des opérations bancaires non autorisées qu'elle attribue à une escroquerie par spoofing. Les questions juridiques portent sur la responsabilité de la banque en matière de sécurité des opérations et la notion de négligence grave de la cliente. Le tribunal conclut que Mme [S] a effectivement autorisé les opérations en raison d'un consentement vicié, et qu'elle a commis une négligence grave en remettant sa carte bancaire à un tiers. Par conséquent, il déboute Mme [S] de toutes ses demandes et la condamne aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Lille, ch. 02, 7 oct. 2025, n° 24/04436
Numéro(s) : 24/04436
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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