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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 8 sept. 2025, n° 25/03115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/03115 – N° Portalis DB3S-W-B7J-223K
Minute : 25/01048
S.A. D’HLM CDC HABITAT SOCIAL
Représentant : Me Antoine DELPLA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 150
C/
Monsieur [T] [U] SNC
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 08 Septembre 2025 par Madame Maud PICQUET, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 05 Mai 2025 tenue sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. D’HLM CDC HABITAT SOCIAL,
emeurant [Adresse 2]
représentée par Me Antoine DELPLA, avocat au barreau de VAL D’OISE
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [U] SNC,
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 17 février 2020, la société EFIDIS, aux droits de laquelle se trouve la société CDC HABITAT SOCIAL, a donné à bail à Monsieur [T] [U] SNC et Madame [D] [F] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 633,59 € et 151,60 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait signifier à Monsieur [T] [U] SNC un commandement de payer visant la clause résolutoire le 27 juin 2024.
Elle a ensuite fait assigner Monsieur [T] [U] SNC devant le juge des contentieux de la protection du Raincy par un acte du 26 février 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 5 mai 2025, la société CDC HABITAT SOCIAL – représentée par Maître Antoine DELPLA – reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts du défendeur ; d’ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [U] SNC ; de dire que le sort des meubles laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; et de condamner le défendeur au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 4.428,88 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, outre une somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire. La société CDC HABITAT SOCIAL s’oppose à l’octroi d’un quelconque délai au bénéfice du défendeur.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que les causes du commandement du payer n’ont pas été apurées dans le délai de deux mois, de sorte qu’il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée aux contrats. Elle ajoute que l’arriéré locatif s’élève à 4.428,88 €, ce qui justifie, en tout état de cause, le prononcé de la résiliation aux torts du défendeur et sa condamnation à payer cette somme.
Bien que convoqué par un acte signifié à l’étude du commissaire de justice le 26 février 2025, Monsieur [T] [U] SNC n’est ni présent ni représenté.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
Après y avoir été autorisée à l’audience, la société CDC HABITAT SOCIAL a, par note en délibréré du 5 mai 2025, communiqué au greffe un décompte actualisé de la dette locative.
Le 20 juin 2025, le juge des contentieux de la protection a sollicité du conseil de la société CDC HABITAT SOCIAL qu’il lui explique, dans les sept jours, les raisons pour lesquelles Madame [D] [F] n’était pas partie à la procédure, alors qu’elle apparaissait co-signataire du contrat de bail.
Le 20 juin 2025, le conseil de la société CDC HABITAT SOCIAL a répondu qu’il attendait le retour de sa cliente, en vain.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de civil, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 27 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.
Par ailleurs, la société CDC HABITAT SOCIAL justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 10 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 26 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation antérieure à la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Le bail conclu le 17 février 2020 contient une clause résolutoire (article 7) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Monsieur [T] [U] le 27 juin 2024, pour la somme en principal de 1.020,55 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 27 août 2024.
Si la société CDC HABITAT SOCIAL ne justifie pas avoir signifié le commandement de payer à Madame [D] [F], laquelle n’a du reste pas été assignée, alors qu’elle est co-signataire du contrat de bail conclu le 17 février 2020, la sanction du défaut de signification du commandement de payer visant la clause résolutoire et de l’assignation en résiliation du bail au co-titulaire du bail réside seulement en l’inopposabilité de la procédure à ce dernier, et non en l’irrecevabilité des demandes à l’encontre du titulaire du bail auquel ces actes ont valablement été signifiés.
L’expulsion de Monsieur [T] [U] SNC sera ordonnée, en conséquence.
Conformément à la demande, il sera dit que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera organisé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La société CDC HABITAT SOCIAL produit un décompte démontrant que Monsieur [T] [U] SNC et Madame [D] [F] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4.175,43 € à la date du 5 mai 2025.
Elle justifie également de la clause de solidarité liant les co-titulaires du bail, stipulée à l’article 10 des conditions générales.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 4.175,43 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1.020,55 € à compter du commandement de payer (27 juin 2024) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er mai 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. La clause de solidarité stipulée au contrat de bail couvrant expressément les indemnités d’occupation, cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [T] [U] SNC, partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société CDC HABITAT SOCIAL et en l’absence d’informations sur sa situation financière, Monsieur [T] [U] SNC sera condamné à lui verser la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 février 2020 entre la société CDC HABITAT SOCIAL et Monsieur [T] [U] SNC et Madame [D] [F] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 27 août 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [T] [U] SNC de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [T] [U] SNC d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dès la signification du présent jugement, la société CDC HABITAT SOCIAL pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera organisé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion;
CONDAMNE Monsieur [T] [U] SNC à verser à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 4.175,43 € (décompte arrêté au 5 mai 2025, incluant avril 2025), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1.020,55 € à compter du 27 juin 2024 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [T] [U] SNC à verser à la société CDC HABITAT SOCIAL une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, la reprise ou l’expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [T] [U] SNC à verser à la société CDC HABITAT SOCIAL une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [U] SNC aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-Saint-Denis en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 8 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La greffière, La juge,
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