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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 5, 22 janv. 2026, n° 25/04919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 22 Janvier 2026
RG N° RG 25/04919 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2T7I/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[P] [V] [W]
C/
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Nathalie BIDAULT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 22 Janvier 2026, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 8 janvier 2026 dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [V] [W]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Cécile REINA, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 416
ET
Madame [M] [X] [D] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 3] (CORÉE DU SUD)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne-caroline VIBOUREL de la SELARL LOZEN AVOCATS, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 429
Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire
délivrées le :
à :
Maître Anne-caroline VIBOUREL de la SELARL LOZEN AVOCATS, vestiaire : 429
Me Cécile REINA, vestiaire : 416
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu la requête conjointe aux fins de divorce déposée le 15 juillet 2025, et l’acte sous seing privé contresigné par avocats en date du 10 juillet 2025 y annexé ;
DIT que le juge français est internationalement compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur le régime matrimonial, sur la prestation compensatoire, et sur les conséquences du divorce relatives aux enfants communs, en matière de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires, avec application de la loi française ;
DÉCLARE la demande en divorce recevable ;
CONSTATE que les deux époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci suivant acte sous seing privé contresigné par avocats en date du 10 juillet 2025 ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Monsieur [P], [V] [W], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 5], Rhône)
et de
Madame [M] [X] [D], née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 3] (Corée du Sud)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 devant l’officier d’état civil de [Localité 3] (Corée du Sud)
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux, détenus par un officier d’état civil français, ainsi que, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 6] ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom de son conjoint à l’issue du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au jour de la demande, soit au 15 juillet 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [P] [W] et Madame [M] [D];
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’accord des parties quant à l’existence d’une créance détenue par Madame [M] [D] au titre des travaux par elle réalisés sur le bien propre de Monsieur [P] [W], d’un montant de 8980,70 euros (huit mille neuf cent quatre vingts euros et soixante dix centimes) ;
CONDAMNE Monsieur [P] [W] à verser à Madame [M] [D] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 24.000 (vint quatre mille) euros ;
DIT, suivant accord des parties, que la prestation compensatoire pourra être versée par mensualités de 250 (deux cent cinquante) pendant huit années ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants [E] [W], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 7] (Rhône), et [S] [W], né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 7] (Rhône), est exercée conjointement par leurs parents, Monsieur [P] [W] et Madame [M] [D] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
la scolarité et l’orientation professionnelle,les sorties du territoire national,la religion,la santé,les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants [E] [W], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 7] (Rhône), et [S] [W], né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 7] (Rhône), au domicile de leur mère, Madame [M] [D] :
DIT que Monsieur [P] [W] exercera à l’égard des enfants [E] [W], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 7] (Rhône), et [S] [W], né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 7] (Rhône), un droit de visite et d’hébergement, à défaut de meilleur accord entre parents selon les modalités suivantes :
En période scolaire : une fin de semaine sur deux, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, à charge pour le père de communiquer à la mère toutes les neuf semaines son planning de travail qui déterminera si les fins de semaines sont paires ou impaires ; Durant les petites vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ; Durant les congés d’été : les premier et troisième quarts les années impaires et deuxième et quatrième quarts les années paires ;
PRÉCISE que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont scolarisés ; et à défaut de scolarisation de leur lieu de résidence habituelle ;
DIT que sauf meilleur accord, il appartiendra au bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement d’aller chercher ou faire chercher les enfants à 18 heures à la gare de [Localité 8], et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ; à charge pour la mère d’y conduire ou faire conduire les enfants et de les y récupérer ou faire récupérer par une personne de confiance à l’issue du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que faute pour le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement de se présenter dans la première heure en fin de semaine, et dans la première demi-journée durant les vacances scolaires, il sera réputé avoir renoncé à son droit pour l’intégralité de la période considérée ;
FIXE à la somme de 275 (deux cent soixante quinze) euros par mois et par enfant, soit à 550 (cinq cent cinquante) euros par mois au total, le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [E] [W], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 7] (Rhône), et [S] [W], né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 7] (Rhône), que Monsieur [P] [W] doit verser à Madame [M] [D] ; et l’y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ne sera pas versée au créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, de sorte que le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’ils poursuivent des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, restent à la charge du parent chez qui ils résident, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier au 1er octobre de chaque année ;
DIT que cette contribution doit être réévaluée par le débiteur le 1er jour du mois anniversaire de la présente décision, chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2027 en fonction de la variation de l’indice 2015 des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
Contribution = montant initial x nouvel indice
— -----------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
la saisine de l’Agence Nationale de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) dès le premier mois d’impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure, la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire ou de proximité du domicile du débiteur), le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République), l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DIT, suivant accord des parties, que les frais médicaux restant à charge, les frais d’activités extrascolaires pendant l’année scolaire (septembre à juin), les frais de forfait de ski saisonnier, relatifs aux enfants [E] [W], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 7] (Rhône), et [S] [W], né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 7] (Rhône), et engagés d’un commun accord, seront partagés par moitié entre leurs parents, Monsieur [P] [W] et Madame [M] [D] ; et en tant que de besoin les CONDAMNE au paiement ;
DIT, suivant accord des parties, que les enfants [E] [W], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 7] (Rhône), et [S] [W], né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 7] (Rhône), seront exclusivement rattachés à la mutuelle de leur père, Monsieur [P] [W], sauf changement dans les garanties de celle-ci ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de Justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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