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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 16 sept. 2025, n° 23/03443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Chambre 3 cab 03 D
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 23/03443 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X4SF
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
16 Septembre 2025
Affaire :
Société CARPLUG SPRL
C/
E.U.R.L. MABLELEC
le:
EXECUTOIRE+COPIE
la SELAS FIDAL – 708
Me Marie MARCOTTE – 471
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 3 cab 03 D du 16 Septembre 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 27 Mai 2024,
Après rapport de Delphine SAILLOFEST, Vice-Président, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 06 Mai 2025, devant :
Président : Delphine SAILLOFEST, Vice-Président
Assesseurs : Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président
Cécile WOESSNER, Vice-Présidente
Assistés de Anne BIZOT, Greffier présent lors des débats
Julie MAMI, Greffier présent du délibéré
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Société CARPLUG SPRL, dont le siège social est sis [Adresse 1] – BELGIQUE
représentée par Me Marie MARCOTTE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 471
DEFENDERESSE
E.U.R.L. MABLELEC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Karine ETIENNE de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 708
EXPOSE DU LITIGE
La société CARPLUG est une société de droit belge exploitant une plateforme de commercialisation de bornes et autres stations de recharge de véhicules électriques, depuis 2018.
Elle est titulaire de la marque verbale française « CARPLUG » n°4471553 déposée le 27 juillet 2018 pour désigner les produits suivants : « fils électriques ; batteries électriques ; bornes de recharge pour véhicules électriques » et de la marque semi figurative n°4938135 enregistrée le 17 février 2023 en classe 9 “bornes de recharge pour véhicules électriques ; fils électriques”.
La société CARPLUG exploite également les noms de domaines carplug.com et carplug.fr sur le territoire français.
La société MABLELEC est une société d’électricité générale immatriculée en 1987. Elle propose des services d’installation électriques, notamment de bornes pour véhicules électriques.
En 2022, pour promouvoir ses activités, la société MABLELEC a utilisé la dénomination « E-Carplug » associée à un logo représentant une prise électrique.
Les noms de domaines « e-carplug.fr » et « e-carplug.com » ont été enregistrés le 16 mai 2022.
Par courrier envoyé le 27 janvier 2023, la société CARPLUG a reproché à la société MABLELEC des actes de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale et l’a mise en demeure de cesser l’usage du signe « e-carplug ». Le courrier a été reçu par la société MABLELEC le 1er février 2023.
Le 13 mars 2023, la société CARPLUG a fait établir un constat de commissaire de justice, sur internet.
Le 17 mars 2023, la société MABLELEC, par l’intermédiaire de son avocat, a proposé à la société CARPLUG de modifier son signe “e-carplug” en “e-carplus”, associé à la dénomination sociale MABLELEC, afin d’éviter tout risque de confusion.
Le 23 mars 2023, la société CARPLUG a soumis une proposition amiable à la société MABLELEC, considérant qu’il existait toujours un risque de confusion, malgré le changement de
signe proposé.
Aucun accord amiable n’a cependant pu aboutir.
C’est dans ce contexte que la société CARPLUG a saisi le tribunal judiciaire de Lyon par assignation délivrée le 26 avril 2023 aux fins, pour l’essentiel, de faire interdiction à la société MABLELEC d’utiliser le signe « carplug » ou « e-carplug » sur le territoire français, pour des produits et services identiques et similaires à sa marque verbale française n°4471553 « CARPLUG ».
Aux termes de ses conclusions n°1 notifiées le 13 mars 2024, la société CARPLUG demande au tribunal, aux visas des articles L.713-2, L.716-4-2, L.716-4-10 du Code de Propriété Intellectuelle, 1240 du Code civil et 46 du Code de procédure civile, de :
• RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la société CARPLUG ;
À TITRE PRINCIPAL :
• CONSTATER que la société MABLELEC a commis des actes de contrefaçon de la marque verbale française n°4471553 « carplug » ;
EN CONSÉQUENCE :
• FAIRE INTERDICTION à la société MABLELEC d’utiliser sur le territoire français la dénomination « carplug » ou « e-carplug » tout autre signe similaire (Sic) et ce, à quelque titre que ce soit et notamment à titre de marque, dénomination sociale, nom commercial, enseigne, marque, communication commerciale ou promotionnelle sur les réseaux sociaux, nom de domaine et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, cinq jours ouvrés suivant la signification du jugement à intervenir en relation avec les produits et services identiques et similaires à ceux couverts par la marque « carplug » et notamment pour promouvoir des services d’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques ;
• SE RÉSERVER la liquidation de l’astreinte précitée ;
• CONDAMNER la société MABLELEC à payer à la société CARPLUG la somme de 20.000 euros en réparation des préjudices matériels et moraux subis ;
À TITRE SUBSIDIAIRE :
• CONSTATER que la société MABLELEC a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à l’endroit de la société CARPLUG ;
EN CONSÉQUENCE :
• FAIRE INTERDICTION à la société MABLELEC d’utiliser sur le territoire français la dénomination « carplug » ou « e-carplug » tout autre signe similaire et ce, à quelque titre que ce soit et notamment à titre de marque, dénomination sociale, nom commercial, enseigne, marque ou nom de domaine et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, cinq jours ouvrés suivant la signification du jugement à intervenir en relation avec les produits et services identiques et similaires à ceux couverts par la marque « carplug » et notamment pour promouvoir des services d’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques ;
• SE RÉSERVER la liquidation de l’astreinte précitée ;
• CONDAMNER la société MABLELEC à payer à la société CARPLUG la somme de 20.000 euros en réparation des préjudices matériels et moraux subis ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
• CONDAMNER la société MABLELEC payer à la société CARPLUG la somme de 7.500 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• CONDAMNER la société MABLELEC aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions en réponse notifiées le 14 février 2024, la société MABLELEC demande au tribunal, aux visas des articles L.711-2 du Code de Propriété Intellectuelle et 700 du Code de procédure civile, de :
— Débouter la société Carplug de toutes ses demandes comme mal fondées,
— Juger nulle la marque verbale française carplug n°4471553 ,
— Juger nulle la marque figurative carplug déposée le 17 février 2023,
— Juger mal fondée la demande en contrefaçon de marque, le risque de confusion n’étant pas démontré,
— Juger mal fondée les demandes en concurrence déloyale et parasitaire,
— Débouter la société Carplug de sa demande en réparation de préjudice,
— A tout le moins, ramener les montants sollicités à de plus justes proportions,
— Condamner Carplug à payer à Mablelec la somme de 12.750€ en remboursement des coûts liés aux modifications opérées sur le signe en cause et la somme de 25.000€ au titre du préjudice commercial subi,
— Condamner Carplug à payer à Mablelec la somme de 6000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 27 mai 2024, l’affaire ayant été fixée pour plaider à l’audience du 06 mai 2025 puis mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans la mesure où l’existence de droits sur la marque verbale CARPLUG n° 4471553 invoquée par la société CARPLUG est déterminante pour apprécier le bien-fondé de ses demandes, il y a lieu de statuer en premier lieu sur la demande reconventionnelle formée par la société MABLELEC en nullité de la marque verbale CARPLUG n° 4471553. Même si la société CARPLUG n’invoque aucun acte de contrefaçon de sa marque semi figurative n°4938135, il y a lieu néanmoins d’examiner également la demande de nullité soulevée par la défenderesse à son encontre.
Sur la nullité de la marque verbale CARPLUG n°4471553 et de la marque semi-figurative n°4938135
La marque verbale française « CARPLUG » n°4471553 et la marque semi-figurative n°4938135, dont la nullité se trouve poursuivie, ont été respectivement déposées le 27 juillet 2018 et le 17 février 2023, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, le 15 décembre 2019 pour la première et postérieurement à son entrée en vigueur, pour la seconde. En conséquence, la validité des marques contestées doit être appréciée au regard tant de la loi n°92- 597 du 1er juillet 1992 dans sa version en vigueur au jour du dépôt de la marque verbale que dans la version en vigueur de l’ordonnance susvisée au jour du dépôt de la marque semi-figurative.
Aux termes de l’article L. 711-1 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au moment du dépôt de la marque verbale, la marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale.
Dans sa version applicable au moment du dépôt de la marque semi-figurative, l’article L711-1 alinéa 1 du même code dispose que la marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales.
Conformément à l’article L. 711-2 du même code dans sa version applicable à la marque verbale, le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie au regard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif : a) les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ; b) les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service ; c) les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.
L’article L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable à la marque semi-figurative précise que « Ne peuvent être valablement enregistrés et, s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être déclaré nuls (…)
2° Une marque dépourvue de caractère distinctif ;
3° Une marque composée exclusivement d’éléments ou d’indications pouvant servir à désigner, dans le commerce, une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation du service».
Le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie au regard des produits ou services désignés.
En l’espèce, la marque verbale française « CARPLUG » n°4471553 déposée le 27 juillet 2018 désigner les produits suivants : « fils électriques ; batteries électriques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ».
La société MABLELEC fait valoir que la marque verbale « CARPLUG » n°4471553 est dépourvue de caractère distinctif pour désigner des bornes de recharge pour véhicules électriques. Elle soutient que la marque est descriptive le terme anglais « plug » signifiant prise électrique et le terme « car » voiture, se comprenant ainsi comme prise de voiture ou recharge de voiture électrique. Elle soutient également que plusieurs acteurs du marché font usage du signe “carplug” seul ou en combinaison avec d’autres termes pour désigner des produits identiques.
La société CARPLUG rétorque que la société MABLELEC ne saurait invoquer des noms commerciaux ne lui appartenant pas. Elle poursuit en affirmant que le signe “carplug” est distinctif pour désigner ses produits dès lors que ce dernier n’évoque que le secteur de l’automobile et qu’il ne s’agit pas d’éléments usuels entrés dans le langage courant. Elle soutient que le terme “car” est l’abréviation de “autocar” et “plug” signifie “bouchon”. Elle poursuit en indiquant que le terme “carplug” n’existe pas dans la langue anglaise et l’articulation des deux termes se traduit par “bouchon de voiture” ou “prise de voiture”, ce qui n’écarte pas le caractère distinctif du signe.
Il convient de préciser que la marque litigieuse « CARPLUG » est un néologisme constitué de deux termes anglophones.
Celui qui conteste le caractère distinctif d’un néologisme doit démontrer la descriptivité du néologisme dans son ensemble et non des mots le composant pris isolement. En outre, la distinctivité d’un signe s’apprécie au regard du public concerné.
Le premier élément « car » constituant le signe litigieux peut aisément être compris par un public non anglophone comme signifiant « voiture », puisqu’il fait partie du vocabulaire de base de la langue anglaise et qu’il est couramment utilisé en langue française, notamment à des fins commerciales pour désigner les voitures. Le second élément, « plug » qui signifie « prise » en langue anglaise n’est pas nécessairement compris par un public non anglophone. Ainsi, le sens de ce néologisme est celui donné par la somme des deux termes qui le composent, à savoir : “ prise de voiture”. Or, le caractère distinctif d’une marque française doit s’apprécier au regard du public français. Il apparaît que le terme « plug » n’est pas un mot transparent pour le public francophone, il ne s’agit pas non plus d’un mot usuel régulièrement employé. Seule la partie la plus anglophone du public français peut connaître le sens de ce mot et l’associer à une « prise ». Bien que la marque CARPLUG soit destinée à la fois à des particuliers et à des professionnels, le public concerné demeure le public français.
Par conséquent, la juxtaposition des termes « car » et « plug » ne constitue pas une expression connue pour un public francophone afin de désigner des fils électriques, batteries électriques et bornes de recharge pour véhicules électriques. Par ailleurs, la traduction du signe “CARPLUG” à savoir “prise de voiture” n’est pas descriptive pour les produits visés au sein de l’enregistrement de la marque antérieure. Le signe « CARPLUG » ne correspond pas à la désignation nécessaire, générique ou usuelle des produits visés au sein de l’enregistrement de la marque, à savoir, des fils électriques, batteries électriques et des bornes de recharge pour véhicules électriques. Si ce signe devrait être compris par le public français comme signifiant “prise de voiture” il serait uniquement évocateur. Cela suffit à conférer au terme « CARPLUG », pris dans son ensemble, un caractère distinctif, qui doit cependant être considéré comme faible. Ce raisonnement trouve également à s’appliquer à la marque semi figurative n°4938135.
La demande de nullité de la marque verbale « CARPLUG » n°4471553 et semi figurative n°4938135 sera donc rejetée.
Sur la contrefaçon par imitation de la marque verbale CARPLUG numérotée 4471553
Conformément aux dispositions de l’article L.716-4 du Code de la propriété intellectuelle, l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur.
La société CARPLUG fonde sa demande uniquement sur sa marque verbale « CARPLUG » n° 4471553 déposée le 27 juillet 2018 pour laquelle elle fournit le certificat d’enregistrement auprès de l’INPI et non sur sa marque semi-figurative.
Sur la matérialité des actes de contrefaçon
La société CARPLUG déplore un usage contrefaisant de son signe à compter d’avril 2022, soit pour des faits postérieurs à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, le 15 décembre 2019. Sont donc applicables les dispositions du code de la propriété intellectuelle dans leur version en vigueur au 15 décembre 2019.
Il résulte de l’article L 713-1 du Code de la propriété intellectuelle que l’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu’il a désignés.
Ce droit s’exerce sans préjudice des droits acquis par les tiers avant la date de dépôt ou la date de priorité de cette marque.
Selon l’article L 713-2 2°) du Code de la propriété intellectuelle, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services, d’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque.
Il résulte de l’article L 713-3-1 du même code que sont notamment interdits :
4° L’usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d’un nom commercial ou d’une dénomination sociale ;
5° L’usage du signe dans les papiers d’affaires et la publicité ;
L’article L.716-4 du Code de la propriété intellectuelle précise que « L’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2 à L. 713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L. 713-4. ».
La contrefaçon ne peut être retenue qu’à la condition de caractériser un usage du signe litigieux effectué sans le consentement du titulaire de la marque, prenant place dans la vie des affaires et concernant des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque opposée est enregistrée. Enfin, l’usage litigieux doit porter atteinte ou être susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services.
L’appréciation de la contrefaçon commande de rechercher si, au regard des degrés de similitude entre les signes et les produits et/ou services, il existe un risque de confusion, comprenant un simple risque d’association. Le risque de confusion doit être apprécié de manière globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, tels que la notoriété de la marque et l’importance de sa distinctivité. Toutefois, la contrefaçon s’appréciant par référence au titre de propriété, il est exclu de s’attacher aux conditions réelles d’exploitation de la marque par le demandeur.
A l’appui des articles L.713-1 et L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle et de la jurisprudence afférente, la société CARPLUG soutient que la société MABLELEC a fait usage de sa marque CARPLUG n° 4471553 pour assurer la promotion de services d’installation de bornes de recharges pour véhicules électriques sur son site web, sur ses réseaux sociaux ainsi que sur ses éléments de communication.
La société CARPLUG relève que ces exploitations litigieuses ont été constatées par constat dressé par un commissaire de justice le 13 mars 2023 et remontent à mi-avril 2022. Cependant, elle fait valoir que le nom de domaine litigieux « e-carplug.com » était toujours exploité au 6 mars 2024 en ce qu’il redirige vers le nouveau site web « e-carplus.com ». Elle indique également que contrairement à ce qu’affirme la société MABLELEC, cette dernière continue d’user des signes litigieux au 6 mars 2024 sur le compte LinkedIn de la société et sur celui de son dirigeant, sur les comptes Instagram et YouTube de la société.
La société MABLELEC rétorque que la marque antérieure CARPLUG n°4471553 est une marque faible, les termes la composant étant peu distinctifs. Ainsi, elle fait valoir que la portée de sa protection est plus limitée et ne lui permet pas de s’opposer à l’usage d’un signe similaire sans rapporter de risque de confusion.
Elle affirme également avoir modifié le signe litigieux et l’ensemble de ses supports et site internet en septembre 2023.
Les actes de contrefaçon reprochés par la société CARPLUG à la société MABLELEC sont la reprise de la marque antérieure en tant que nom commercial sur le site web de la société MABLELEC, sur les réseaux sociaux de cette société ainsi que sur ses éléments de communication.
Sur l’utilisation du signe sur le site internet de la société MABLELEC et en tant que nom de domaine
Il ressort du constat de commissaire de justice réalisé le 13 mars 2023 que le signe litigieux est repris dans le nom de domaine « e-carplug.com » et sur le site internet de la société MABLELEC, associé à un logo représentant une prise. Le signe litigieux est utilisé afin de promouvoir une activité d’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques.
La pièce n°30 versée en demande porte sur une capture d’écran du site internet waybackmachine. La société CARPLUG soutient que cette capture témoigne de l’exploitation du site web litigieux « e-carplug.com » au 30 septembre 2023. Cependant, cette pièce ne permet pas d’apprécier un usage effectif du signe litigieux au 30 septembre 2023. En effet, il ne s’agit pas d’une capture d’écran du site litigieux, mais uniquement d’une phrase seule « e-carplug installe des bornes de recharge pour vos véhicules électriques. Grâce à notre savoir- faire et notre équipe de professionnels, nous sommes aptes à répondre à n’importe quelle demande. ».
Il ressort de la pièce n°31 que l’ancien nom de domaine e-carplug.com redirige désormais vers e-carplus.com. Cependant, le demandeur ne démontre pas que le nouveau site internet e-carplus.com est effectivement exploité. Par conséquent, aucune preuve n’est rapportée quant à l’usage du signe litigieux sur le site e-carplus.com. Par ailleurs, l’ancien site e-carplug.com n’est plus exploité et permet uniquement la redirection vers le nouveau site. Un site non exploité ne saurait permettre de caractériser des actes de contrefaçon dès lors qu’il redirige uniquement vers un autre site, dont la preuve de l’exploitation n’est pas rapportée.
Sur l’utilisation du signe sur LinkedIn
Il ressort du constat de commissaire de justice réalisé le 13 mars 2023, que le signe litigieux est repris sur le compte LinkedIn « e-carplug », appartenant à la société MABLELEC sur lequel il est précisé « e-carplug vous propose la solution pour charger votre véhicule ».
Certaines des captures d’écran versées au sein du procès-verbal font état de l’utilisation du signe litigieux par la société MABLELEC antérieurement au 13 mars 2023. En effet, il est indiqué sur un post réalisé par le compte LinkedIn de la société E-CARPLUG en lien avec un service d’installation de borne de recharge, que sa date de publication remonte à un mois avant la réalisation de la capture d’écran du procès-verbal de constat (page 15 du procès-verbal). Il en va de même pour d’autres publications LinkedIn publiées entre deux et sept mois avant le procès-verbal de constat par le compte E-CARPLUG (page 17 du procès-verbal à 25). En page 25 du procès-verbal, une publication LinkedIn publiée 7 mois avant la capture d’écran fait mention du site internet www.e-carplug.com associé à un logo représentant une prise électrique enroulée. Ce logo est également repris dans une publication faisant apparaîtra le lien LinkedIn de ce même compte, publiée 8 mois avant la réalisation du procès-verbal de constat (page 27 et 28 du procès-verbal de constat).
Par conséquent, l’usage litigieux du signe par la société MABLELEC est établi à compter de juillet 2022.
En revanche, il ne ressort pas du constat de commissaire de justice que Monsieur [L] utiliserait sur son compte LinkedIn le signe litigieux. Il est simplement indiqué que ce dernier est employé au sein de la société E-CARPLUG, sur LinkedIn.
Le demandeur verse une capture d’écran du compte LinkedIn « e-carplus » appartenant à la société MABLELEC, réalisée le 6 mars 2024 (pièce n°32). Celle-ci fait apparaître le signe litigieux « e-carplug » associé à la promotion de solutions de recharge pour véhicules électrique.
Malgré le changement de nom du compte LinkedIn de la société MABLELEC, le signe litigieux apparait toujours au sein de la présentation « e-carplug vous propose la solution pour recharger votre véhicule », ainsi que dans le lien ajouté renvoyant au site web www.e-carplug.com, et dans l’adresse URL dans le page LinkedIn.
Une capture d’écran du compte LinkedIn de Monsieur [L], dirigeant de la société MABLELEC, a également été réalisée le 6 mars 2024. Celle-ci fait apparaitre un bandeau en-tête de la page sur lequel se trouve le signe « e-carplug solution de recharge » associé à un logo représentant une prise.
Sur l’utilisation du signe litigieux sur Instagram
Il ressort du constat de commissaire de justice du 13 mars 2023 que le signe litigieux est exploité sur le réseau social Instagram à travers le compte « e-carplug ». La description du compte précise « installation de bornes de recharge pour les particuliers et les professionnels ». Les captures d’écran témoignent de l’exploitation du compte Instagram « e-carplug » en lien avec des solution de recharge pour véhicules électriques.
Des captures d’écran du compte Instagram « e-carplus » ont été réalisées le 6 mars 2024. Le signe litigieux « e-carplug » apparaît sur le compte Instagram, en tant que lien renvoyant vers le site internet www.e-carplug.com mais également au sein des photographies postées sur le compte. Certaines publications ont été postées en 2022.
Sur l’utilisation du signe litigieux sur YouTube
Le constat d’huissier ne fait pas mention de l’usage du signe litigieux sur YouTube. En revanche, le demandeur verse au débat une capture d’écran réalisée le 6 mars 2024 d’un compte YouTube « E-carplug ». Celui-ci semble appartenir au dirigeant de la société MABLELEC, l’adresse de la page étant « @sebastienconstance8819 ». Cependant, bien que le signe litigieux apparaisse dans le bandeau entête de la page YouTube, celui-ci n’est pas utilisé dans la vie des affaires, le compte YouTube ne comportant qu’une vidéo qui n’est pas en lien avec l’activité de la société MABLELEC.
En tout état de cause, la société CARPLUG ne verse aucune pièce permettant de considérer que ce compte appartient à la société MABLELEC.
La société MABLELEC affirme avoir modifié le signe litigieux sur l’ensemble de ses supports et site internet en septembre 2023. Or, la société CARPLUG verse des captures d’écran réalisés en mars 2024 relatives à l’utilisation du signe litigieux par la société MABLELEC. Cependant, la jurisprudence veille à ce que les captures d’écran réalisées sur internet et produites indépendamment d’un constat de commissaire de justice, répondent également aux exigences techniques afin de garantir leur fiabilité et leur force probante. Ainsi, il est nécessaire de vérifier les conditions dans lesquelles les recherches sur internet ont été réalisées, à savoir notamment, la configuration du matériel utilisé, la mention de l’adresse IP de connexion, l’identité du fournisseur Internet et l’éventuelle suppression des fichiers temporaires stockés sur l’ordinateur.
En l’espèce, il n’est pas possible de vérifier ces éléments à travers les différentes captures d’écran réalisées en dehors du procès-verbal de constat. En effet, seules les dates des captures d’écran ainsi que les adresses URL des sites sur lesquelles ces dernières ont été réalisées sont indiquées.
Dès lors qu’aucun élément n’est apporté sur les conditions dans lesquelles les recherches ont été effectuées, les captures d’écran produites ne sauraient établir l’utilisation du signe litigieux en mars 2024.
Seul le procès-verbal de constat d’huissier de justice réalisé le 13 mars 2023 doit être considéré comme une preuve de l’usage du signe litigieux.
Ainsi, l’usage litigieux du site « E-CARPLUG » par la société est établi à travers les éléments versés au sein du constat de commissaire de justice pour une période comprise entre juillet 2022 et le 13 mars 2023.
Le principe de spécialité impliquant que des opérateurs économiques puissent exploiter un signe identique à une marque déposée dès lors que cette utilisation est effectuée pour des produits ou services différents de ceux visés au dépôt, il convient de procéder en premier lieu à la comparaison des produits et services.
Sur la comparaison des produits et services
La société CARPLUG soutient que les services dont la société MABLELEC assure la promotion en reprenant la marque antérieure « CARPLUG » n°4471553, à savoir des services d’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques, sont hautement complémentaires et similaires à l’activité de commercialisation de bornes de recharges pour véhicules électriques sous laquelle le signe antérieur est exploité.
La société MABLELEC affirme que la marque antérieure protège les bornes de recharge en tant que produit tandis que le signe contesté désigne le service d’installation de ces bornes. Pour cette raison, la société MABLELEC considère qu’il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public.
La marque verbale française « CARPLUG » n°4471553 a été déposée le 27 juillet 2018 pour désigner les produits suivants : « fils électriques ; batteries électriques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ».
Si au dispositif de ses écritures, la demanderesse vise : « les produits et services identiques et à ceux couverts par sa marque et notamment pour promouvoir des services d’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques », elle ne consacre ses développements qu’aux bornes de recharges pour véhicules électriques. En l’absence de tout développement relatif aux « fils électriques » et aux « batteries électriques », aucune contrefaçon ne pourra être retenue pour ces produits. La demande à ce titre sera rejetée.
Il ressort du procès-verbal de constat réalisé le 13 mars 2023, que la société MABLELEC utilise le signe « E-CARPLUG » pour faire la promotion de services d’installation de bornes pour véhicules électriques.
La marque antérieure vise des bornes de recharge pour véhicules électriques et par conséquent un produit, tandis que le signe litigieux est utilisé par la société MABLELEC pour faire la promotion de services d’installation de ces mêmes produits. La complémentarité entre le produit et le service confine pour le moins à leur similarité. Par conséquent, les services pour lesquels le signe « E-CARPLUG » est utilisé sont similaires aux produits enregistrés sous la marque « CARPLUG » n°4471553
Il n’y aura cependant de contrefaçon qu’à la condition que les signes soient considérés comme identiques ou similaires et qu’il existe un risque de confusion.
Sur la comparaison des signes
La société CARPLUG fait valoir que le signe litigieux reprend sept lettres identiques de la marque antérieure dans un même ordre, créant une séquence commune et partageant les mêmes sonorités « CARPLUG ». Elle indique que la seule adjonction de la lettre « e » n’est pas suffisante pour écarter les similitudes visuelles et phonétiques entre les signes en présence. Elle poursuit en affirmant que la lettre « e » est couramment associée à l’électricité et donc faiblement distinctive en lien avec les produits et services concernés. Par conséquent, la société CARPLUG soutient que les signes produisent la même impression d’ensemble.
La société MABLELEC rétorque que le signe litigieux reprend le signe antérieur « CARPLUG » mais s’en distingue par l’ajout de la lettre « e », faisant référence à internet, par un visuel représentant une prise électrique et par la présence de la base line « solution de recharge ». Elle affirme que les différences visuelles et phonétiques donnent une impression d’ensemble différente de la marque verbale "CARPLUG » et ne permettent pas de démontrer un risque de confusion.
Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier que la société MABLELEC utilise le signe verbal « E-CARPLUG », parfois associé à un logo représentant une prise enroulée et une phrase « solution de recharge » :
La marque antérieure « CARPLUG » n°4471553 est reprise à l’identique au sein du signe litigieux « E-CARPLUG ». Elle s’en distingue par l’ajout de la lettre « e » en attaque suivi d’un tiret. En effet, la présence de la lettre « e » en attaque d’un signe est communément utilisée lorsqu’il s’agit d’un signe faisant la promotion de produits ou services sur internet ou qu’il s’agit de produits et services électroniques. Par conséquent, cet élément est faiblement distinctif et ne saurait réduire le fort degré de similitude entre les deux signes. Le terme « CARPLUG » constitue donc l’élément distinctif dominant du signe litigieux.
Quant à la mention « solution de recharge », celle-ci apparaît en plus petits caractères que le signe « E-CARPLUG », elle est donc secondaire. En outre, cette mention est descriptive par rapport aux services proposés par la société MABLELEC, à savoir, des services d’installation de bornes pour véhicules électriques. Cette phrase ne confère donc pas au signe un caractère distinctif. Il en va de même pour le logo représentant une prise enroulée.
Par conséquent, l’élément distinctif « E-CARPLUG » est visuellement, phonétiquement et intellectuellement similaire à la marque CARPLUG n°4471553.
Sur le risque de confusion
L’usage du signe litigieux « E-CARPLUG », qui constitue une imitation de la marque verbale française « CARPLUG » n°4471553 entraine nécessairement un risque d’association et par conséquent un risque de confusion dans l’esprit du public au regard de la proximité des signes et des produits et services concernés, portant ainsi atteinte à la fonction de garantie d’origine de la marque.
En conséquence, la contrefaçon de la marque verbale française « CARPLUG » n°4471553 est établie.
Sur les mesures de réparation
L’article L.716-4-10 du Code de la propriété intellectuelle, dispose que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
Sur le préjudice matériel, la société CARPLUG soutient qu’il est difficile de mesurer l’étendue des exploitations du signe litigieux dès lors que les faits se sont matérialisés sur internet. Elle soutient que le terme « carplug » est recherché sur le moteur de recherche Google France près de mille fois par mois tandis que le site internet litigieux apparaît en seconde position des résultats de recherche Google. Elle fait valoir que la deuxième position sur Google attire 17% des visiteurs et que la société MABLELEC capte indûment par conséquent 170 visiteurs par mois. Ayant un taux de conversion de 0,38% et un panier moyen de 702 euros, la société CARPLUG considère que son manque à gagner s’élève à 453 euros par mois, soit 7 700 euros depuis mi-avril 2022.
Elle affirme que les captures d’écran démontrent que l’exploitation du signe litigieux a été réalisée dès 2022 et qu’elle continue en mars 2024.
Elle demande au tribunal d’ajouter à ce préjudice, les bénéfices générés par la société MABLELEC et demande à ce que soient versés aux débats les résultats projetés de l’année 2023 pour estimer le montant des bénéfices générés par l’exploitation du signe litigieux depuis avril 2022 afin de connaître l’augmentation du chiffre d’affaires de la société MABLELEC.
A défaut, la société CARPLUG demande au Tribunal de lui accorder une somme forfaitaire pour réparer les préjudices matériels subis, à hauteur de 15 000 euros.
La société MABLELEC soutient que la société CARPLUG n’a pas établi de façon précise le quantum des montants invoqués. Par ailleurs, elle précise que les actes litigieux auraient commencé en janvier 2023, ce qui est confirmé par les pièces produites. Or, elle affirme avoir modifié le signe litigieux et l’ensemble de ses supports et site internet en septembre 2023. Par conséquent, elle considère que la courte période sur laquelle les actes litigieux ont été réalisés ne justifie pas les montants sollicités par la société CARPLUG.
Sur le préjudice moral, la société CARPLUG soutient avoir mis en place des efforts pour promouvoir ses produits sur internet et elle fait grief à la société MABLELEC d’avoir bénéficié de ses efforts en termes de marketing et d’investissements en imitant servilement ses signes distinctifs afin de se placer dans son sillage. Elle considère que son préjudice moral est constitué par la dévalorisation de son travail, par la reprise illicite de ses signes sur lesquels elle a investi et par le désarroi provoqué par la résistance abusive de la défenderesse qui n’a pas répondu favorablement à ses demandes et qui n’a pas cessé l’exploitation des signes litigieux.
Tout d’abord, il convient de rappeler que les captures d’écran réalisées en dehors du procès-verbal de constat de commissaire de justice ne répondent pas aux conditions techniques permettant de s’assurer de leur valeur probante. Par conséquent, ces dernières ne seront pas prises en compte afin d’évaluer le préjudice matériel. En tout état de cause, le procès-verbal de constat d’huissier de justice permet de confirmer l’usage litigieux du signe « E-CARPLUG » à compter d’août 2022 jusqu’au 13 mars 2023. Par ailleurs, la position du site internet de la société MABLELEC en seconde place des résultats de recherche Google n’est établie qu’au 13 mars 2023, soit au jour de la réalisation du procès-verbal de constat. Ainsi, le calcul réalisé par la société CARPLUG ne peut trouver à s’appliquer.
Concernant la demande de production de document formée par la société CARPLUG, celle-ci ne figure pas au sein de son dispositif. Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne peut donc pas statuer sur le mérite d’une telle demande. Il sera donc considéré que la demanderesse sollicite une indemnisation forfaitaire de son préjudice.
Les éléments de la cause tels que ci-dessus rappelés conduisent à lui allouer la somme forfaitaire de 6 000€ en réparation de son préjudice, en ce compris l’indemnisation de son préjudice moral.
Sur les demandes d’interdiction
La société CARPLUG demande au tribunal de faire interdiction à la société MABELLEC d’utiliser sur le territoire français la dénomination “CARPLUG” ou “E-CARPLUG”, ou tout autre signe similaire, à quelque titre que ce soit sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, cinq jours ouvrés suivant la signification du jugement à intervenir, en relation avec les produits et services identiques et similaires à ceux couverts par la marque “CARPLUG” et notamment pour promouvoir des services d’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques.
Afin d’assurer la cessation des actes de contrefaçon, il convient d’ordonner à la société MABLELEC de cesser tout usage de la dénomination “E-CARPLUG” ou « CARPLUG » sous sa forme verbale ou stylisée en relation avec la promotion de services d’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques.
Cette interdiction sera assortie d’une astreinte de 500 € par infraction constatée passé un délai de trois mois suivant la signification du présent jugement, sans qu’il soit besoin de se réserver la liquidation de l’astreinte.
Sur la concurrence déloyale et le parasitisme
Dès lors que la demande en contrefaçon de marque formée à titre principal a été accueillie, il n’y a pas lieu d’examiner la demande en concurrence déloyale et parasitisme formée à titre subsidiaire.
Sur la demande reconventionnelle en indemnisation formée par la société MABLELEC
La société MABLELEC fait valoir qu’elle a pris l’initiative de modifier le signe contesté en “e-carplug” en septembre 2023 afin de clore le différend. Elle soutient avoir réservé de nouveaux noms de domaine, refondu son site internet et modifié tous ses documents commerciaux. Considérant avoir engagé des frais importants à ce titre, elle s’estime ainsi bien fondée à obtenir l’indemnisation d’un préjudice commercial et le remboursement des coûts liés aux modifications apportées sur le signe en cause.
Dans la mesure où la demande principale de la société CARPLUG s’avère fondée et où l’existence d’un préjudice commercial pour la société MABLELEC n’est pas rapportée, la demande reconventionnelle en indemnisation ne saurait prospérer. Elle sera rejetée.
Sur les frais du procès et sur l’exécution provisoire
La société MABLELEC, qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens et à payer à la société CARPLUG, la somme justifiée de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition de la présente décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— DEBOUTE la société MABLELEC de sa demande en nullité de la marque verbale « CARPLUG » n°4471553 et de la marque semi figurative n°4938135;
— DIT que la société MABLELEC, en exploitant le signe “E-CARPLUG” sous sa forme verbale ou stylisée, à titre de nom commercial pour des services d’installations de bornes de recharge pour véhicules électriques, a commis des actes de contrefaçon de la marque verbale CARPLUG n°4471553 ;
— CONDAMNE en conséquence la société MABLELEC à payer à la société CARPLUG SPRL la somme forfaitaire de 6 000 euros en indemnisation du préjudice causé par la contrefaçon ;
— ENJOINT à la société MABLELEC de cesser toute utilisation du signe “E-CARPLUG” ou « CARPLUG »" sous sa forme verbale ou stylisée pour faire la promotion d’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, trois mois suivant la signification du présent jugement ;
— DEBOUTE la société MABLELEC de sa demande reconventionnelle en indemnisation ;
— DIT n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— CONDAMNE la société MABLELEC aux dépens ;
— CONDAMNE la société MABLELEC à payer à la société CARPLUG SPRL la somme de 5 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit :
— REJETTE le surplus des demandes.
En foi de quoi, la présidente et la greffière ont signé le présent jugement,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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