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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 20 nov. 2025, n° 24/00482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
Minute n° 25/272
Affaire N° RG 24/00482 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3HHC
ORDONNANCE du 20 Novembre 2025
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 20 Novembre 2025 par Julie LUDGER, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat, assistée de Sylvia LUCAS, Greffier, dans l’instance :
ENTRE :
Madame [S] [E] concubine [V]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par : Maître Raphaële HIAULT SPITZER de la SCP JURISEXCELL, avocats au barreau de BEZIERS
Monsieur [H] [V]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par: Maître Raphaële HIAULT SPITZER de la SCP JURISEXCELL, avocats au barreau de BEZIERS
ET
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
DU [Adresse 2]
représenté par son Syndic en exercice, Monsieur [Y] [C] demeurant [Adresse 5],
domicile élu chez Maître Julien SICOT Avocat demeurant [Adresse 1],
Et par acte séparé à domicile élu chez Maître Cécile BIGUENET MAUREL, Avocat au Barreau de Grasse, demeurant [Adresse 7]
Représenté par : Me Julien SICOT, avocat au barreau de BEZIERS
La cause mise au rôle à l’audience du 18 Septembre 2025, a été régulièrement appelée.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ;
Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 20 Novembre 2025 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Vu les conclusions de saisine du juge de la mise en état du 7 février 2025 et d’incident du 12 juin 2025 du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, Monsieur [Y] [C] ;
Vu les conclusions d’incident du 12 mai 2025 de Madame [S] [K] et Monsieur [H] [V] ;
***
L’audience de plaidoirie s’est tenue le 18 septembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 20 octobre 2025.
MOTIFS
Sur le défaut d’intérêt à agir
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir ».
L’article 122 du même code dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 31 du même code précise que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’article 32 du même code ajoute que « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, Monsieur [Y] [C], soulèvent le défaut d’intérêt à agir de Madame [S] [E] et Monsieur [H] [V] relativement à leurs demandes d’annulation des résolution n°9, 11, 12, 13 et 15 de l’assemblée générale des copropriétaires du 30 novembre 2023. Pour ce faire, il met en exergue la tenue d’une assemblée générale extraordinaire le 10 octobre 2024 ayant adopté les résolutions contestées.
En la matière, il convient de souligner que tant que l’assemblée générale au cours de laquelle ont été réitérées les décisions attaquées n’est pas devenue définitive, les copropriétaires ont un intérêt à contester la validité de ces mêmes décisions adoptées lors d’une assemblée antérieure. Ainsi, dans le présent litige, l’intérêt à agir des demandeurs à l’instance demeure s’il est démontré que l’assemblée générale des copropriétaires du 10 octobre 2024 n’est pas devenue définitive. Or, il résulte des écritures des parties, ainsi que des preuves de significations du procès-verbal de l’assemblée générale du 10 octobre 2024 aux consorts [E] [V] en date des 13 novembre 2024, que ladite assemblée n’a pas été contestée et est devenue définitive le 13 janvier 2025.
Pour autant, il convient de déterminer si les résolutions contestées de l’assemblée générale des copropriétaires du 30 novembre 2023 sont identiques à celles adoptées lors de l’assemblée générale du 10 octobre 2024. A cet égard, la qualification des assemblées, d’ordinaire ou d’extraordinaire, importe peu, tout comme le contenu de l’ordre du jour, dès lors qu’il est démontré que les résolutions litigieuses ont été adoptées lors de la seconde assemblée en des termes et conséquences juridiques identiques.
Selon ordonnance du juge de la mise en état du 10 janvier 2025, les consorts [E] [V] ont été déclarés recevables à contester les résolutions n°9, 11, 12, 13 et 15 de l’assemblée générale des copropriétaires du 30 novembre 2023. Il convient donc de déterminer si ces résolutions ont été adoptées lors de l’assemblée générale du 10 octobre 2024, sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur les autres résolutions, en ce qu’elles ne sont pas comprises dans la présente instance.
S’agissant de la résolution n°9 de l’assemblée générale du 30 novembre 2023, il résulte de l’étude du procès-verbal que celle-ci portait sur le « montant des marchés et des contrats à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire ». La résolution n°15 de l’assemblée générale du 10 octobre 2024 comporte exactement le même intitulé, sans qu’il ne soit contesté, aux termes des dernières écritures d’incident des consorts [E] [V], que le contenu de ces résolutions soient identiques.
En l’absence de contestation de l’assemblée générale du 10 octobre 2024, la résolution n°15 est devenue définitive, de sorte que la demande de nullité à l’égard de la résolution n°9 de l’assemblée générale des copropriétaires du 30 novembre 2023 est irrecevable.
Concernant la résolution n°11 de l’assemblée générale du 30 novembre 2023, il résulte du procès-verbal que celle-ci portait sur la « réalisation d’un diagnostic technique global ». La résolution n°18 de l’assemblée générale du 10 octobre 2024 comporte le même intitulé. Néanmoins, les consorts [E] [V] font valoir que ces résolutions ne sont pas identiques en ce que les observations de Monsieur [V] et de Monsieur [C] ne sont pas reprises dans le second procès-verbal. S’il est acquis que lesdites observations n’ont pas été reprises dans le procès-verbal de l’assemblée générale du 10 octobre 2024, il convient de rappeler que le procès-verbal n’a pas vocation à reprendre l’exhaustivité ni le détail des débats. En outre, le contenu de ces observations est sans effet sur le contenu de la résolution adoptée, de sorte qu’il est permis de considérer que ces résolutions sont identiques dans leur objet et leurs effets juridiques.
En l’absence de contestation de l’assemblée générale du 10 octobre 2024, la résolution n°18 est devenue définitive, de sorte que la demande de nullité à l’égard de la résolution n°11 de l’assemblée générale des copropriétaires du 30 novembre 2023 est irrecevable.
Relativement à la résolution n°12 de l’assemblée générale du 30 novembre 2023, il résulte du procès-verbal que celle-ci portait sur la « décision à prendre concernant les travaux de conservation de l’immeuble consistant à faire démontrer et évacuer l’ancienne citerne à gravitation de l’immeuble ». La résolution n°21 de l’assemblée générale du 10 octobre 2024 comporte exactement le même intitulé, sans qu’il ne soit contesté, aux termes des dernières écritures d’incident des consorts [E] [V], que le contenu de ces résolutions soient identiques.
En l’absence de contestation de l’assemblée générale du 10 octobre 2024, la résolution n°21 est devenue définitive, de sorte que la demande de nullité est à l’égard de la résolution n°12 de l’assemblée générale des copropriétaires du 30 novembre 2023 est irrecevable.
Quant à la résolution n°13 de l’assemblée générale du 30 novembre 2023, il résulte du procès-verbal que celle-ci portait sur la « décision à prendre concernant les travaux de conservation de l’immeuble consistant à effectuer la purge des enduits au niveau des fissures avec reprises de maçonnerie de la façade donnant sur la cour intérieur ». La résolution n°22 de l’assemblée générale du 10 octobre 2024 comporte le même intitulé. Cependant, les consorts [E] [V] font valoir une différence de rédaction entre ces deux résolutions. Il résulte des procès-verbaux concernés que la résolution n°13 de l’assemblée générale du 30 novembre 2023 comporte les observations de Monsieur [V] et de Monsieur [C] et stipule que « le financement de cette mesure de conservation se fera par un appel de fonds qui sera appelé suivant la clé de répartition des charges communes générales ». La résolution n°22 de l’assemblée générale du 10 octobre 2024 ne comporte pas les observations des copropriétaires sans que cela ne puisse permettre de considérer que ces résolutions sont différentes en ce qu’il a été rappelé que les procès-verbaux n’ont pas pour objet de reprendre l’intégralité des débats et compte tenu du fait que lesdites observations n’ont aucune incidence quant au contenu de la résolution adoptée. En outre, il est stipulé que « le financement de cette mesure de conservation se fait par un appel de fonds qui sera appelé suivant la clé de répartition des charges communes générales ». Il existe donc une différence de temps employé puisqu’en 2023 il est fait référence à un financement qui « se fera » par un appel de fonds, et en 2024 à un financement qui « se fait » par un appel de fonds. Cette différence se justifie pleinement par le calendrier d’appel de fonds, sans qu’elle n’induise une incidence juridique sur le contenu décisionnel des résolutions concernées.
En l’absence de contestation de l’assemblée générale du 10 octobre 2024, la résolution n°22 est devenue définitive, de sorte que la demande de nullité à l’égard de la résolution n°12 de l’assemblée générale des copropriétaires du 30 novembre 2023 est irrecevable.
Enfin, la résolution n°15 de l’assemblée générale du 30 novembre 2023 est afférente à « la création d’un poste de gardien d’immeuble ». Il est précisé que cette résolution est « sans vote ». La résolution n°27 de l’assemblée générale du 10 octobre 2024 comporte le même intitulé. Les consorts [E] [V] font valoir l’absence de reprise des observations de Monsieur [V]. Or, cette absence de reprise n’influe pas sur le contenu de la résolution.
En outre, il convient de souligner que cette résolution n’a pas fait l’objet d’un vote, de sorte qu’elle ne peut valablement donner lieu à une décision de l’assemblée générale sur ce point, celle-ci constituant alors un simple échange de vues.
La demande de nullité de la résolution n°15 de l’assemblée générale du 30 novembre 2023 est donc irrecevable.
En conséquence, il conviendra de déclarer les demandes de nullité de Madame [S] [E] et Monsieur [H] [V] à l’égard des résolutions n°9,11,12,13 et 15 de l’assemblée générale des copropriétaires du 30 novembre 2023 irrecevables.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.
En l’espèce, Madame [S] [E] et Monsieur [H] [V] succombent à la présente instance. Il leur appartiendra donc de supporter la charge des entiers dépens.
En outre, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut, si l’équité le commande, condamner la partie perdante au paiement des frais irrépétibles exposés.
En l’espèce, Madame [S] [E] et Monsieur [H] [V] étant condamnés aux dépens, il conviendra de les condamner à verser 800 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, Monsieur [Y] [C], au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
DECLARE les demandes de nullité de Madame [S] [E] et Monsieur [H] [V] à l’égard des résolutions n°9,11,12,13 et 15 de l’assemblée générale des copropriétaires du 30 novembre 2023 irrecevables,
CONDAMNE Madame [S] [E] et Monsieur [H] [V] à supporter la charge des entiers dépens,
CONDAMNE Madame [S] [E] et Monsieur [H] [V] à verser 800 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, Monsieur [Y] [C], au titre des frais irrépétibles,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 18 décembre 2025 à 10 heures.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
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