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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, référé, 19 mars 2026, n° 26/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 19 mars 2026
DOSSIER : N° RG 26/00012 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EQCS
AFFAIRE : [B] / S.A.R.L. SARL [D] [K] [T]
DEMANDERESSE :
Madame [J] [B] épouse [E]
demeurant 23, Allée des Chênes, 07210 ALISSAS
représentée par Me Nathalie DE ROECK, avocat au barreau d’ARDECHE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000748 du 20/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PRIVAS)
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. [D] [K] [T]
ayant son siège 21, chemin de Devienne, 26540 MOURS SAINT EUSEBE
représentée par la SELAFA AVOCAJURIS, avocats au barreau d’ARDECHE
S.A.R.L. [K] EXPRESS
ayant son siège 15, lot Zone Industrielle de Drachy, 07400 MEYSSE
non comparant, sans avocat constitué
S.A.R.L. [X] ET FILS
ayant son siège Zone Industrielle du Lac, 07400 MEYSSE
représentée par la SARL D’AVOCATS BERAUD LECAT BONSERGENT SENA, avocats au barreau d’ARDECHE
Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et lors du prononcé de la décision ;
Après audience tenue publiquement, le 19 février 2026 ;
Après mise en délibéré au 19 mars 2026, pour mise à disposition au greffe ;
FAITS, PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [J] [B] épouse [E] a fait l’acquisition le 4 octobre 2018 d’un véhicule neuf sans permis de marque Aixam, immatriculé FA 733 WP.
Elle déplore de nombreux désordres qui rendent le véhicule inutilisable.
Par ordonnance en date du 18 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la Sasu Aixam-Mega, et désigné Monsieur [L] [V] pour y procéder, afin d’examiner le véhicule en cause, décrire son état et relever l’ensemble des désordres dénoncés ; déterminer la cause de ces désordres, en distinguant celles pouvant être rattachées à la vétusté, à une utilisation anormale ou défectueuse du véhicule, à un défaut d’entretien, à une réparation non conforme aux règles de l’art ou à un défaut de fabrication ou de conception ou à un vice caché ; dire si ces défauts rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou s’ils diminuent seulement l’agrément de la chose ; et décrire les réparations nécessaires pour remettre le véhicule en parfait état de fonctionnement et en chiffrer le coût.
Par actes de commissaire de justice d’appel en cause en date des 2, 6 et 12 janvier 2026, Madame [J] [B] épouse [E] a assigné la Sarl [D] [K] [T], la Sarl [K] Express et la Sarl [X] et Fils devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas pour faire valoir telle position qui leur appartiendra à l’occasion de l’expertise judiciaire de son véhicule.
La Sarl [D] [K] [T] demande, à titre principal, de débouter Madame [J] [B] épouse [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions et à titre subsidiaire, elle formule les protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise et, en toute état de cause, sollicite la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que les désordres évoqués dans l’assignation ont été pris en charge dans le cadre de la garantie. Elle se réfère aux analyses de l’expert judiciaire et constate que la demanderesse sollicite une extension de la mission près de deux années après la décision du tribunal judiciaire, sans mentionner de fondement à son action, sachant que toute action sur la garantie des vices cachés apparaît prescrite.
La Sarl [X] et Fils demande, à titre principal, de constater l’absence de demande chiffrée et précise formulée à son encontre et de juger qu’aucune faute n’est caractérisée à son encontre dans les interventions réalisées sur le véhicule en cause, celles-ci étant limitées à l’entretien courant et à la pose, conforme aux prescriptions du construction, d’un pavillon fourni par la Sarl [D] [K] [T]. Elle demande encore de juger que les désordres allégués affectant le pavillon et la structure du véhicule relèvent de la conception du véhicule Aixam et/ou de la fourniture de la pièce par la Sarl [D] [K] [T], à l’exclusion de toute faute de la Sarl [X] et Fils et encore que le débridage du véhicule par la demanderesse constitue une cause étrangère exonératoire, de nature à rompre, ou à tout le moins à atténuer très substantiellement, tout lien de causalité entre les désordres invoqués et les interventions de la Sarl [X] et Fils. A titre subsidiaire, elle formule ses plus expresses réserves et protestations sur sa mise en cause et sa responsabilité et demande que l’expert se prononce selon les termes de ses écritures. Enfin, elle sollicite la condamnation de Madame [J] [B] épouse [E] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La Sarl [K] Express, citée par procès-verbal selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat et ne comparait pas.
MOTIFS
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
Une expertise est en cours, ordonnée par une ordonnance de référé en date du 18 avril 2024 ;
Dans le cadre de la réalisation de la mesure d’instruction, il peut être envisagé l’extension de ses opérations à un tiers au procès ;
En l’occurrence, à l’issue des deux premiers accédits dont a fait l’objet le véhicule en cause, l’expert expose dans sa synthèse du 12 septembre 2025 que par ailleurs, il faut nécessairement se poser la question du contradictoire car les intervenants suivants ne sont pas étrangers à ce dossier comme mentionné dans mon historique : [X] et Fils, [S] [G], [K]-Express ;
Cette synthèse n° 1 a été communiquée aux parties citées qui peuvent apprécier, nonobstant les termes peu explicites de l’assignation et l’absence de rappel de la qualité en laquelle de nouvelles parties sont citées, le motif de leur appel en cause ;
Il en est de même pour le juge qui note que cette synthèse rappelle que le pavillon du véhicule Aixam a été remplacé par la Sarl [D] [K] [T], venderesse du véhicule, et que la Sarl [K] Express et [X] a effectué divers travaux de réparations et d’entretien, notamment touchant aux changements de pavillon, aux problématiques liées aux vitres électriques et aux clés de contact, qui sont des éléments dénoncés par la demanderesse dans sa saisine initiale et étudiés dans l’expertise en cours ;
Au regard de ces observations, il est possible de dire que les opérations d’expertise se poursuivront au contradictoire des sociétés [D] [K] [T], [K] Express et [X] et Fils en un temps où elles peuvent encore discuter les conclusions de l’expert ;
La contestation du motif légitime opposée par la Sarl [D] [K] [T] ne sera pas retenue dès qu’au stade du référé qui a précisément pour objet de déterminer les causes des désordres énoncés, il ne revient pas au juge des référés d’envisager la prescription d’une action future sur un régime de responsabilité qui n’est pas nécessairement exclusif de toute autre action selon ce que l’expertise pourrait révéler ;
Il est présenté par ailleurs une demande extension des opérations d’expertise pour laquelle l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile impose le recueil préalable des observations du technicien commis ;
La demande présentée par Madame [J] [B] épouse [E] est appuyée par les observations de l’expert judiciaire dans sa synthèse de sorte qu’il sera demandé au technicien de se prononcer en distinguant les interventions qui peuvent être imputées à chacune des parties nouvellement appelées ;
Sans omettre l’incidence éventuelle du débridage du véhicule sur l’apparition et l’aggravation des désordres ;
La mission initialement définie demeure pour le surplus ;
En application des dispositions de l’article 169 alinéa 2 du code de procédure civile, la partie appelée en cause devra être mise en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles l’expert a déjà procédé ;
Madame [J] [B] épouse [E] supportera provisoirement la charge des dépens de la présente instance ;
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Sarl [D] [K] [T] ;
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Sarl [X] et Fils ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent ;
Rendons communes à la Sarl [D] [K] [T], la Sarl [K] Express et la Sarl [X] et Fils les opérations d’expertise instituée par l’ordonnance du 18 avril 2024, confiées à Monsieur [L] [V] ;
Disons que la mesure d’expertise se poursuivra selon les modalités suivantes :
Madame [J] [B] épouse [E] communiquera sans délai aux parties appelées en cause l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
L’expert devra poursuivre ses opérations en présence des parties appelées en cause, ou celles-ci régulièrement convoquées ;
L’expert convoquera les parties appelées en cause à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle celles-ci seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Étendons la mission de Monsieur [L] [V], expert judiciaire, afin de se prononcer en distinguant les interventions qui peuvent être imputées à chacune des parties nouvellement appelées et d’émettre un avis sur l’incidence éventuelle du débridage du véhicule sur l’apparition et l’aggravation des désordres ;
Disons que le contenu de la mission prévue par l’ordonnance de référé du 18 avril 2024 demeure pour le restant ;
Disons que l’expert appréciera le coût prévisible des opérations d’expertise en fonction de l’extension de sa mission et qu’il devra solliciter une consignation complémentaire auprès du juge chargé du suivi de la mesure d’instruction, ainsi que présenter une demande de prorogation du délai d’accomplissement de sa mission ;
Laissons provisoirement à la charge de Madame [J] [B] épouse [E] la charge des dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Sarl [D] [K] [T] et de la Sarl [X] et Fils.
Le greffier Le président
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