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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 2e ch., 31 mars 2026, n° 23/00883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/00883 – N° Portalis DB2M-W-B7H-DT3M
N° :
DIVORCE
Madame [T] [M] épouse [L]
C/
Monsieur [Y] [L]
COPIE DÉLIVRÉE LE :
/ /2026
à ME CLEMENCE GUERIN
à Me Isabelle QUOIZOLA
+ 1 copie et 1 copie exécutoire à chaque partie (LR)
+ 1 extrait exécutoire à l’ARIPA
+ 1 copie au Procureur de la République
+ 1 copie au dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
02ème Chambre
JUGEMENT DU : 31 MARS 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
Madame [T] [M] épouse [L] née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 21231-2023-003260 du 07/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Représentée par Me Clémence GUERIN, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES,
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
Monsieur [Y] [L] né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 3] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Isabelle QUOIZOLA, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Angélique LANES, Vice-présidente,
GREFFIER :
Nicole BEUCLER, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier,
DÉBATS :
A l’audience tenue par le Juge aux Affaires Familiales le 06 Janvier 2026, hors la présence du Public.
L’affaire mise en délibéré au 03 mars 2026 a été prorogée au 31 mars 2026
JUGEMENT :
Contradictoire, en premier ressort, prononcé en audience publique et signé par Angélique LANES, Vice-présidente, et Nicole BEUCLER, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE l’acceptation par Madame [T] [M] et Monsieur [Y] [L] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [T] [M], née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 4],
et
Monsieur [Y] [L], né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 3] (Algérie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2022, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 4].
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Madame [T] [M] et de Monsieur [Y] [L] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
Sur les effets du divorce entre les parties,▪
date des effets,
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport des parties concernant les biens à la date du 27 mai 2023.
la révocation des avantages matrimoniaux
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [T] [M] et Monsieur [Y] [L] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
la liquidation des intérêts
RENVOIE les parties à la liquidation de leur communauté,
Sur les effets du divorce à l’égard des enfants,
l’exercice de l’autorité parentale
CONSTATE que Madame [T] [M] et Monsieur [Y] [L] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
la résidence et le droit d’accueil
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [T] [M],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [Y] [L] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
a) hors vacances scolaires :
* les semaines paires de l’année civile, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 16 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine,
b) pendant les vacances scolaires d’hiver, de printemps, de la [Localité 5] et de Noël :
* les années paires : la première moitié des vacances
* les années impaires : la seconde moitié des vacances
c) pendant les vacances d’été :
* pour [X] : la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été les années paires et la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été les années impaires,
* pour [W] :
•€€ jusqu’à ses trois ans : la première quinzaine les années paires, la deuxième quinzaine les années impaires,
•€€€à compter de ses trois ans : selon les mêmes modalités que pour [X],
à charge pour Monsieur [Y] [L] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance,
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec la mère,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation,
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise,
PRECISE, s’agissant des vacances scolaires, qu’il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l’enfant pourra l’ accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ,
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quart : au moins quinze jours consécutifs à compter du lendemain de la fin des cours,
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée,
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants
FIXE à trois cent quarante euros (340€) par mois, soit 170€ par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [Y] [L] à Madame [T] [M], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation publié par [1][2], série France entière, hors tabac, ensemble des ménages, base 2015,
DIT que cette pension sera révisée de plein droit au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
CONDAMNE Monsieur [Y] [L] au paiement de ladite pension ainsi que des majorations résultant du jeu de l’indexation à compter de la présente décision ,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,
☞ IFPA
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000€ d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[3], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
ORDONNE l’interdiction de sortie du territoire français de :
[X] [L], née le [Date naissance 3] 2021,[W] [L], né le [Date naissance 4] 2023. sans l’autorisation des deux parents.
DIT que la présente décision doit être transmise au procureur de la République afin qu’il fasse procéder à l’inscription de cette mesure au fichier des personnes recherchées.
RAPPELLE que les deux parents peuvent, conformément à l’article 1180-4 du Code de procédure civile, autoriser le mineur à quitter le territoire national en procédant à une déclaration d’autorisation devant un officier de police judiciaire au moins cinq jours avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles.
Sur le surplus,
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens.
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 31 mars 2026 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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