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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 4 mars 2026, n° 25/03129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 04 Mars 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 21 Janvier 2026
N° RG 25/03129 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6USH
Expédition délivrée le
À
—
—
Grosse délivrée le 04/03/2026
À
— Me Jean-claude BENSA
— Maître Justine LAUGIER
—
—
PARTIES :
DEMANDERESSE
La Société PROVENCALE DE LA MADRAGUE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son gérant en exercice
représentée par Me Jean-claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [C] [M]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Justine LAUGIER de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La SNC Provençale de la Madrague a donné en location à M. [C] [M], un local commercial (n° 16 et 17) situé [Adresse 2] à [Localité 1] suivant bail commercial en date du 12 février 2015.
Par exploit de commissaire de justice du 3 juillet 2025, la SNC Provençale de la Madrague a fait assigner M. [C] [M] afin d’obtenir :
— le paiement d’une somme de 45 050,90 € à titre de provision à valoir sur sa dette locative ;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et en conséquence de la résiliation de celui-ci ;
— l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef ;
— la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux ;
— le paiement de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 21 janvier 2026, la SNC Provençale de la Madrague, par l’intermédiaire de son conseil, a conclu au bien-fondé de ses demandes, actualisées à 51 503,49 € pour la provision à valoir sur la dette locative et à 3 000 € pour l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C] [M], par son conseil, a conclu au rejet de toutes les demandes de la SNC Provençale de la Madrague et sollicité reconventionnellement :
— le paiement de 3 000 € à titre de provision à valoir sur des dommages et intérêts pour trouble de jouissance,
— le paiement de 3 000 € à titre de provision à valoir des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté,
— la condamnation sous astreinte de la bailleresse à procéder au nettoiement et mise en conformité des parties communes, à la réparation des sols abimés, à l’installation de locaux sanitaires communs obligatoires dans les lieux recevant du public et à la mise en place de boîte aux lettres
— la suspension des charges
— la condamnation de la SNC Provençale de la Madrague au paiement de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire, M. [C] [M] a sollicité des délais de paiement.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des partes soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 4 mars 2026, date du prononcé de cette décision.
Sur ce :
Conformément aux dispositions de l’article 1533 du Code de procédure civile, en vigueur depuis le 01 septembre 2025 « le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables.
Pour l’application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l’attaché de justice mentionné à l’article L. 123-4 du code de l’organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale. »
L’article 1533-3 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 01 septembre 2025, dispose que :
« Le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion.
La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros. »
Compte tenu de la nature du litige, il y a lieu d’envisager une mesure préalable de médiation.
Il sera enjoint aux parties de rencontrer un médiateur pour une séance gratuite d’information.
En cas d’accord de toutes les parties, la mesure de médiation sera ordonnée par la présente.
Il sera sursis à statuer sur les droits et autres demandes des parties, qui seront réservés.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la tenue d’une première rencontre gratuite d’information et d’explication des parties avec un médiateur :
l’association AMMA – MARD MARSEILLE AVOCAT – Maison de l’Avocat – [Adresse 3] ([Courriel 1])
qui se tiendra au tribunal judiciaire de MARSEILLE (palais Monthyon salle 6) ou à l’adresse indiquée par le médiateur,
Invitons les avocats à communiquer au médiateur désigné les coordonnées de leur client (numéro de téléphone, adresse postale et e-mail) dans les huit jours suivant la notification de la présente ordonnance afin de réduire les délais de prise en charge,
Rappelons au médiateur qu’il devra joindre une copie de tous ses courriers au magistrat mandant au greffier dont le nom figure en tête de la présente décision ;
Donnons mission au médiateur ainsi désigné d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation,
Rappelons que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire et que l’assistance d’un avocat est possible,
Rappelons que cette réunion d’information est gratuite,
Rappelons que l’inexécution de l’injonction de rencontrer le médiateur désigné sans motif légitime est susceptible d’être sanctionnée par une amende civile d’un montant maximum de 10 000 €,
A l’issue de cette réunion, ordonnons une médiation et désignons pour y procéder le médiateur ayant assuré la séance d’information,
Disons que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties,
Rappelons que la médiation a une durée de cinq mois renouvelable une fois pour une durée de trois mois à la demande du médiateur, et ce à compter du paiement de la consignation à valoir sur ses honoraires,
Disons que le délai de trois mois renouvelable de la médiation commencera à compter de la première réunion commune organisée par le médiateur suivant la réunion d’information,
Disons que le médiateur devra immédiatement aviser la juridiction mandante de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et le tenir informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer la juridiction mandante de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
Fixons à 800 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur,
Disons que sauf meilleur accord des parties, chacune remettra au médiateur la somme de 400 euros à titre de provision à valoir sur le montant de ses honoraires au plus tard lors de la première réunion commune suivant la réunion d’information, à peine de caducité de la mesure de médiation,
Disons que dans le cas d’une médiation longue ou de frais élevés exposés, notamment de déplacement, le médiateur pourra soumettre au juge, aussitôt qu’elle apparaîtra justifiée, avec l’accord des parties, une demande tendant à la fixation d’un complément de rémunération,
Disons que le complément de rémunération ainsi fixé sera consigné entre les mains du médiateur,
Disons qu’en cas de difficultés, la rémunération du médiateur sera fixée par le Tribunal, à la demande du médiateur, par une ordonnance de taxe,
Dispensons la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement ;
Sursoyons à statuer sur les autres demandes des parties ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de référés du 30 septembre 2026 à 08 heures 30 pour qu’il soit statué sur les autres demandes des parties en cas d’échec de la médiation ou, le cas échéant, sur l’homologation d’un éventuel
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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