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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 10 juil. 2025, n° 25/00863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00863 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UBGD
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00863 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UBGD
NAC: 14E
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL AVOCATS-SUD
à la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 JUILLET 2025
DEMANDEUR
M. [O] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SA LA DEPECHE DU MIDI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laure SAINT GERMES-LALLEMAND de la SELARL AVOCATS-SUD, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Sophie MALET-CASSEGRIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 24 juin 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 8 juillet 2025 au 10 juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 05 mai 2025, Monsieur [O] [W] a assigné la SA LA DEPECHE DU MIDI devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2025.
Monsieur [O] [W], par l’intermédiaire de son avocat, demande au juge des référés, au visa des articles 9-1 du code civil et 835 du code de procédure civile, de :
condamner la SA LA DEPECHE DU MIDI à réparer les atteintes à la présomption d’innocence dont bénéfice le docteur [W] pour les publications des 02 mars 2025 et 17 avril 2025 sous les titres principaux : « Chirurgie fantôme : l’expertise qui accable le Dr [W] » et « Chirurgie fantôme : une femme d’affaires attaque le Dr [W] »,ordonner sous astreinte de 500 euros par jour de retard à partir du 5ème jour suivant la signification de la décision exécutoire à intervenir, la publication du communiqué suivant : « Par ordonnance de référé du , le journal La Dépêche du Midi a été condamné pour atteinte à la présomption d’innocence au préjudice du docteur [O] [W] à la suite de la publication d’un article intitulé « Chirurgie fantôme : l’expertise qui accable le Dr [W] » dans son édition du dimanche 2 mars 2025 et d’un article intitulé « Chirurgie fantôme : une femme d’affaires attaque le Dr [W] » dans son édition du 17 avril 2025. »en mêmes lieu, place et dans les mêmes dimensions que l’article du 02 mars 2025 ou celui du 17 avril 2025, comme il plaira au juge des référés,condamner la SA LA DEPECHE DU MIDI à verser à Monsieur [O] [W] la somme de 30.000 euros à titre de provision sur la réparation du préjudice moral provoqué par ces publications,condamner la SA LA DEPECHE DU MIDI à payer à Monsieur [O] [W] la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
De son côté, la SA LA DEPECHE DU MIDI, par la voix de son avocat, demande au juge des référés, de :
juger que les articles en cause ne portent pas atteinte à la présomption d’innocence de Monsieur [O] [W],débouter purement et simplement Monsieur [O] [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,condamner Monsieur [O] [W] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie, il sera renvoyé à leurs conclusions versées au soutien des débats oraux, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2025, prorogé au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur l’atteinte à la présomption d’innocence
* Sur les fondements juridiques
L’article 9-1 du code civil dispose : « Chacun a droit au respect de la présomption d’innocence.
Lorsqu’une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l’insertion d’une rectification ou la diffusion d’un communiqué, aux fins de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence, et ce aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de cette atteinte ».
L’article 6-2 de la Convention européenne des droits de l’homme énonce le principe selon lequel : « Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ».
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, sur le fondement de ces textes, Monsieur [O] [W] demande au juge des référés de juger que les articles parus les 02 mars 2025 et 17 avril 2025 dans le journal « La Dépêche du Midi », sous la plume de Monsieur [C] [D], journaliste, ont porté atteinte à sa présomption d’innocence et constituent de ce fait un dommage imminent et un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en vertu des pouvoirs que le juge des référés tient de ces textes.
L’atteinte à la présomption d’innocence visée à l’article 9-1 du code civil consiste à présenter publiquement comme coupable, avant condamnation, une personne poursuivie pénalement.
La jurisprudence a fixé les principes prétoriens qui permettent de faire coexister les libertés fondamentales que constituent à la fois le droit au respect de la présomption d’innocence et le principe de la liberté d’expression, consacré à l’article 10 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. Le droit à la présomption d’innocence et le droit à la liberté d’expression ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de mettre ces droits en balance en fonction des intérêts en jeu et de privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime. Cette mise en balance doit être effectuée en considération, notamment, de la teneur de l’expression litigieuse, sa contribution à un débat d’intérêt général, l’influence qu’elle peut avoir sur la conduite de la procédure pénale et la proportionnalité de la mesure demandée. (CEDH 29 mars 2016, Bédat c/ Suisse).
Pour être constituée, l’atteinte à la présomption d’innocence suppose la réunion de trois éléments, à savoir :
l’existence d’une procédure pénale en cours non encore clôturée par une décision irrévocable de culpabilité,l’imputation publique, à une personne précise d’être coupable des faits faisant l’objet de cette procédure, non par de simples insinuations, mais par des affirmations péremptoires ou une conviction manifestant, de la part de celui qui l’exprime, un clair préjugé tenant pour acquise la culpabilité de la personne visée,la connaissance, par celui qui reçoit cette affirmation, que le fait ainsi imputé est bien l’objet d’une procédure pénale en cours, une telle connaissance pouvant résulter soit d’éléments intrinsèques contenus dans le texte litigieux, soit d’éléments extrinsèques, tels qu’une procédure notoirement connue du public ou largement annoncée dans la presse.
* Sur l’analyse de l’article du 02 mars 2025
Le premier article, publié le 02 mars 2025 est intitulé « Chirurgie fantôme : l’expertise qui accable le Dr [W] ». Sous le titre de l’article, il est mentionné en caractères plus apparents que ceux de l’article : « L’ex-ORL de la clinique des Cèdres est accusé d’avoir simulé des opérations chirurgicales. Une expertise médicale démonte la défense du médecin ».
Cet article est principalement consacré à développer les conclusions du rapport de l’expert judiciaire qui avait été mandaté par le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’examiner l’un des plaignants, Monsieur [P].
Il convient de reprendre les seuls passages litigieux mis en lumière par Monsieur [O] [W] et qui fondent selon lui, l’atteinte à sa présomption d’innocence qu’il dénonce et cherche à faire cesser.
La partie demanderesse se plaint tout d’abord et principalement de la connotation donnée au titre : « Chirurgie fantôme : l’expertise qui accable le Dr [W] ».
Le mot « fantôme » retient l’attention. En son sens figuré, il est défini :
par le dictionnaire Robert comme : « Ce qui n’a que l’apparence (d’une personne, d’une chose) » ou encore « idée ou être imaginaire »,par le dictionnaire Larousse comme : « Illusion de l’esprit, création bizarre de l’imagination » ou encore « Personne, chose qui n’existe que dans l’imagination ou qui ne joue pas son rôle avec la vigueur attendue ».
Ce mot agit en l’espèce comme un adjectif indissociable du mot « chirurgie » qui le précède.
Le choix de ce terme dans son sens figuré et en tant qu’adjectif accolé au nom « chirurgie » a clairement vocation à résumer cette « affaire » autant que possible, et plus particulièrement à lui donner un « nom » ou encore un « titre ».
En effet, le choix de ces deux mots, qui forment un tout, ne peut pas s’apprécier objectivement sans s’intéresser au contexte. Cet article de presse s’inscrit dans le prolongement des précédents et du suivant qui traitent du même sujet. Il relate une instance judiciaire pénale en cours, qui peut être considérée comme une « affaire » assez atypique, connue des lecteurs assidus de la Dépêche du Midi. Plusieurs articles lui ont été consacrés par le passé. La périodicité de parution de ceux-ci ne peut pas caractériser une forme d’acharnement évoquée à demi-mot par Monsieur [O] [W]. Cette récurrence s’explique par les différents développements et avancées de l’information judiciaire en cours d’instruction dont le journal rend compte à ses lecteurs.
Dans ce contexte, il peut être utile pour le journaliste de « nommer » son affaire, de lui donner un « titre ». Cela, pour faciliter son suivi par les lecteurs habituels du journal. L’appellation donnée à une « affaire » doit nécessairement est concise. Le journaliste a choisi de nommer celle-ci, non pas en utilisant le patronyme du principal protagoniste, ce qui aurait été sans doute stigmatisant, mais en la résumant par son objet. Or, il s’agit bien d’une « affaire » qui traite d’actes de chirurgie dont la matérialité des actes positifs de soins est contestée, ce que le journaliste a choisi de résumer par un titre sous la forme concise d’un groupe nominal : « Chirurgie fantôme ».
Ce titre est commun aux deux titres des deux articles dont se plaint Monsieur [O] [W] dans le cadre de la présente instance.
L’analyse doit donc être opérée sous cet angle d’appréciation. Autrement dit, le titre « chirurgie fantôme » résume-t-il bien et est-il adapté au véritable objet et aux réels enjeux de cette « affaire » ? Ou au contraire s’agit-il là d’un slogan racoleur, affirmatif et péremptoire qui trahit une conviction journalistique tenant pour acquise la culpabilité de la personne visée ?
Si l’on revient aux définitions données ci-dessus, et si l’on substitue l’adjectif « fantôme » aux termes équivalent de ses définitions précitées qui en sont des synonymes, le sens donné aux mots « Chirurgie fantôme » devrait être identique à ceux-ci :
« Chirurgie qui n’en a que l’apparence »,
« Chirurgie qui procède d’une idée imaginaire, d’une création bizarre »,
« Chirurgie qui est une illusion de l’esprit »,
« Chirurgie qui n’existe que dans l’imagination »,
« Chirurgie qui ne joue pas son rôle avec la vigueur attendue ».
De ces cinq tentatives de traduction, trois sens distincts peuvent se dégager :
« Chirurgie qui n’en a que l’apparence » signifierait que l’acte chirurgical véritablement opéré pourrait être différent de la réalité. C’est précisément ce que cherche à établir le juge d’instruction en enquêtant pour déterminer une vérité factuelle. Le choix du journaliste tendrait donc à une certaine réalité.
« Chirurgie qui ne joue pas son rôle avec la vigueur attendue » signifierait à tout le moins que l’intervention médicale n’aurait pas complètement atteint son but que de soigner une pathologie. Cet état de fait ne semble être contesté par personne, ce qui donne là encore raison au choix journalistique.
« Chirurgie qui procède d’une idée imaginaire, d’une création bizarre »,« Chirurgie qui est une illusion de l’esprit » et « Chirurgie qui n’existe que dans l’imagination » représentent des significations qui tendraient davantage à décrédibiliser la version des plaignants, lesquels seraient dans cette hypothèse, troublés par leur imaginaire, leur idée et leur esprit, sur les actes chirurgicaux réellement dispensés par le praticien. Là encore, le choix du titre pourrait difficilement être critiqué par le mis en cause.
Le titre même de l’article qui constitue le nom donné à ce qui est désormais présenté comme une « affaire » à suivre, ne marque donc pas de parti-pris de la part du journaliste comme le dénonce Monsieur [O] [W]. Il procède d’une volonté éditoriale de donner des repères aux lecteurs, sans dénaturer l’objet du sujet abordé et sans que les mots employés ne soient abusivement connotés au détriment du praticien qui en est le principal protagoniste.
Ensuite, c’est la seconde partie du titre qui est critiquée : « L’expertise qui accable le Dr [W] ». L’expertise judiciaire « accable »-t-elle la thèse soutenue par le Dr [W] ?
Assurément.
Le verbe « accabler » est quant à lui défini par le dictionnaire Larousse comme le fait d’écraser, de faire subir, de critiquer. Si le journaliste surestime le rôle d’une expertise judiciaire, pour autant l’expert ne formule que des propositions de réponses à des questions complexes. Ses conclusions n’ont valeur ni de loi, ni de présomptions, d’autant qu’elles ne s’appliquent qu’à un seul des patients plaignants. Force est néanmoins de reconnaître qui si l’on s’extrait du langage juridique, pour se placer dans le domaine de l’information par l’emploi d’un langage commun tel que compris majoritairement par un lecteur moyen du journal, il n’est pas inexact d’affirmer que cette expertise est accablante pour le mis en cause.
Ce qui en ressort, c’est que la légitimité de la thèse du médecin, accréditée par son statut de scientifique de haut niveau, est désormais très fortement mise à mal par un autre médecin, expert de surcroît. Ses conclusions contredisent objectivement la ligne de défense de Monsieur [O] [W]. Elles sont surtout objectivisées sur la base d’interprétation comparative d’images antérieures et postérieures à l’opération chirurgicale litigieuse.
Le journaliste n’a pas interprété des termes du rapport d’expertise. Il les a justement résumé dans un langage commun par l’emploi d’un verbe adapté, sans en dénaturer le contenu.
Le docteur [W] met ensuite en exergue une citation attribuée à Maître [F] : « La malhonnêteté a rarement atteint de telles proportions ». Il convient de constater que le journaliste a pris le soin de recourir à des guillemets. Cela exclut l’expression d’une opinion du journaliste lui-même. Il y relate sans ambiguïté les propos de l’avocat des plaignants qui apparaît comme le principal accusateur du Docteur [W] et qui ne mâche pas ses mots.
Par ailleurs, le fait que Maître [F] soit désignée comme l’avocate de plusieurs « anciens patients du Dr [W] » est une donnée purement factuelle qui ne peut pas être contestée.
Le demandeur s’étonne également que le journal évoque « l’enquête confiée à un juge d’instruction » qui « devra déterminer s’il s’agit d’une fraude organisée ou d’une controverse médicale sur des pratiques chirurgicales ». Il estime que ces deux hypothèses sont faussement mises en balance, et qu’il n’y a entre elles aucune égalité de valeur car il est indiqué rapidement ensuite qu’il y a un « constat simple mais troublant : plusieurs patients, censés avoir subi une septoplastie, ne présentent aucune modification anatomique sur leurs imageries post opératoire ».
Il ne s’agit pas d’une affirmation qui reflète l’opinion du journaliste. Il s’agit de la substance même des conclusions expertales.
Monsieur [O] [W] ne produit aucun élément, notamment relatifs à la procédure pénale, qui permettraient de contredire les visées de l’enquête énoncées ou de les considérer comme éronnées ou exagérées. A l’inverse, à la lecture du rapport d’expertise judiciaire, qui demeure le principal sujet de l’article, produit par la partie défenderesse, la phrase relative à la septoplastie apparaît comme une synthèse claire et sans parti pris de la réponse donnée par l’expert judiciaire à la mission qui lui a été confiée par le tribunal.
La partie demanderesse reproche ensuite au journal d’indiquer que dans le cadre de l’enquête et de l’information judiciaire ouverte pour « blessures involontaires, tromperie sur une prestation de service et escroquerie à la protection sociale », une expertise a été confiée à un éminent et objectif professeur ; que toutefois il n’en est rien puisque le rapport dont il est question a été établi dans le cadre d’une instance civile opposant le docteur [W] à un ancien patient.
Il convient effectivement de constater que l’article indique que l’expert a été mandaté dans le cadre de l’enquête. Or, cela ne semble pas le cas puisqu’il ressort du rapport d’expertise produit par la partie défenderesse elle-même que ce dernier a été rendu par un expert judiciaire désigné par le tribunal judiciaire dans le cadre d’une instance distincte à la demande de Monsieur [P].
Compte tenu de l’intérêt que les conclusions expertales pourraient présenter dans le cadre de l’information judiciaire, et donc de l’action publique, il n’est pas impossible que celles-ci puissent être versées au dossier pénal, comme elles pourraient enrichir l’office probatoire d’une éventuelle instance civile, voire disciplinaire.
Cette distinction ne présente en réalité d’intérêt que pour des juristes scrupuleux, ce que ne sont probablement pas la majorité des lecteurs de la Dépêche du midi. Il importe peu de savoir qui était le juge prescripteur de la mesure d’instruction, puisque le champ d’investigation de l’expert judiciaire s’est porté sur la réelle problématique au cœur de « l’affaire ».
Ensuite, l’utilisation du mot « verdict » pour désigner les conclusions de l’expert est également impropre d’un point de vue juridique, celui-ci n’ayant nullement vocation à rendre une décision. Ce mot appartient moins au champ lexical de la justice et du droit pénal en particulier, qu’au langage journalistique et au sens commun que l’on pourrait définir comme ce qui est l’issue attendue d’une démarche scrutée susceptible d’être décisive quant à son enjeu.
L’emploi de ce mot n’est pas susceptible de produire une interprétation erronée de la part du lecteur, qui ne peut comprendre qu’il ne s’agit que des conclusions d’un expert judiciaire.
La partie demanderesse reproche ensuite à l’article d’affirmer que « L’expert constate donc que la cloison nasale n’a pas été opérée ». Il convient ici de noter que cette citation s’intègre dans une citation plus longue des propos clairement attribués à Maître [F]. Là encore, l’emploi de guillemets exclut ici tout parti pris de la part du journaliste. Il en va de même de la citation suivante : « L’expert lui-même réfute cet argument non reconnu par la science », affirme Maître [F] ».
La partie demanderesse s’émeut enfin que l’article s’achève par : « L’instruction devra déterminer si l’absence de traces chirurgicales relève d’une fraude systématique ou d’un phénomène médical méconnu. »
Contrairement à ce qu’il soutient, cette phrase n’est pas défavorable au demandeur. D’abord, parce qu’elle rappelle qu’une enquête pénale est en cours et a précisément pour objet de faire la lumière sur des faits qui ne sont pour l’heure pas démontrés, ce qui exclut tout présupposé sur une quelconque culpabilité. Ensuite, parce qu’elle évoque l’alternative qui se présente aux enquêteurs, dès lors qu’il semble désormais établi, grâce à l’expertise judiciaire, qu’aucune trace chirurgicale n’a été constatée sur ce plaignant : soit le Docteur [W] n’a pas pratiqué d’opération, soit il a opéré ce patient et il convient alors d’expliquer l’absence de trace chirurgicale. Enfin et surtout, cette phrase met en balance et sur le même plan d’une part, la version des plaignants, qui si elle était avérée résulterait assurément d’une « fraude » (au moins à l’égard de la sécurité sociale), et d’autre part, la version du mis en cause, qui évoque le phénomène de la « mémoire des tissus » pour expliquer l’absence de modification anatomique sur les imageries postopératoires des plaignants.
Plus globalement, l’article paru dans La Dépêche du Midi du 02 mars 2025 évoque une avancée majeure de l’enquête relative à l’expertise judiciaire. Il synthétise fidèlement les conclusions expertales, puis met en balance les explications des plaignants et du mis en cause, sans contenir en filigrane une quelconque opinion suggérée du journaliste. Celui-ci a bien su s’en détacher au moyen de l’emploi de mots synthétiques, choisis dans le langage courant, du temps conditionnel et des citations en italique et entre guillemets.
Cet article de presse contient des éléments factuels, vérifiés, véridiques. Il ne porte en lui aucun préjugé, ni l’expression d’une conviction personnelle du journaliste qui aurait induit dans l’esprit des lecteurs, les ingrédients d’un parti-pris manifeste et qui les aurait amenés à un quelconque soupçon de culpabilité du médecin mis en cause.
Cela est d’autant plus vrai que Monsieur [C] [D] prend le soin d’indiquer avoir pris attache avec Monsieur [O] [W] et son avocat Maître DRUGEON, afin de recueillir leur position et d’apporter de la contradiction à son article de presse. Même si le médecin a choisi de ne pas répondre à ses sollicitations pour préserver « le secret médical absolu », le journaliste a tout de même eu la délicatesse de consacrer plusieurs phrases pour expliquer les grandes lignes de sa défense.
* Sur l’analyse de l’article du 17 avril 2025
Le second article, publié le 17 avril 2025 est intitulé « Chirurgie fantôme : une femme d’affaires attaque le Dr [W] ». Sous le titre de l’article, il est mentionné en caractères plus apparents que ceux de l’article : « Victime de troubles ORL, une patiente découvre que l’opération pourrait avoir été bâclée voire n’avoir jamais eu lieu. Son témoignage révèle les dérives possibles d’un chirurgien déjà poursuivi pour escroquerie et fraude ».
Cet article porte principalement sur le témoignage d’une ancienne patiente de Monsieur [O] [W].
Il sera renvoyé aux développements précédents pour écarter l’argument selon lequel l’emploi du terme « Chirurgie fantôme » marquerait un certain parti pris de la part du journaliste.
Monsieur [O] [W] reproche d’abord à l’article d’indiquer que la personne dont le témoignage est recueilli est « une femme d’affaires », désignée encore comme une « entrepreneuse toulousaine ». Toutefois, il s’agit d’éléments purement factuels non sérieusement contestés et qui ne portent aucune opinion journalistique.
Il lui reproche ensuite d’indiquer que le Docteur [W] est « poursuivi ». Pour autant, il est constant qu’une procédure pénale est actuellement en cours à son encontre. Il est exact de considérer qu’en ouvrant une information judiciaire, le ministère public a souhaité poursuivre, et même approfondir l’enquête à l’encontre d’une personne nommément mise en cause et à l’encontre de laquelle la partie défenderesse produit des constitutions de partie civile de deux anciens patients. Dès lors, l’utilisation de ce terme ne fait que faire état d’une réalité factuelle et juridique.
Monsieur [O] [W] s’émeut ensuite que l’article indique « en lisant un article de presse, il y a quelques semaines » que cette personne est « tombée des nues en apprenant que son chirurgien était poursuivi pour escroqueries ».
Pour autant, le journaliste ne fait ici que synthétiser objectivement le témoignage d’une nouvelle plaignante et décrire une situation qui ne laisse en rien préjuger une quelconque opinion journalistique s’agissant de l’innocence ou de la culpabilité du Docteur [W].
La partie demanderesse souligne ensuite l’absurdité du contenu de l’article en ce qu’il explique que cette patiente, après avoir été opérée sous anesthésie générale, aurait souffert de séquelles pénibles, alors qu’il est reproché à Monsieur [O] [W] d’avoir simulé des opérations qui, n’ayant pas existé, ne devraient justement pas entraîner de conséquences.
Les séquelles décrites des suites opératoires sont ainsi décrites « nausées, épuisement, mais surtout une perte d’odorat ». Il n’y a rien de surprenant à ce qu’une anesthésie générale, dont il n’est pas contesté qu’elle ait eu lieu, puisse entraîner des nausées et de l’épuisement, d’autant plus mal vécus que selon cette personne, aucune chirurgie s’en est suivie. S’agissant de la perte d’odorat, il n’y a rien de paradoxal à ce qu’une patiente se plaigne de la persistance de troubles respiratoires qui devaient être corrigés par une chirurgie invasive au point de devoir subir une opération sous anesthésie générale qui selon elle n’aurait pas eu lieu.
Monsieur [O] [W] est critique encore de l’article lorsqu’il indique « Aujourd’hui âgé de 73 ans, le Dr [W] qui a toujours nié avoir simulé des opérations, avance une hypothèse étonnante pour expliquer l’absence de modification anatomique sur les scanners : la « mémoire des tissus ». Selon lui, les structures internes du nez auraient pu retrouver leur forme initiale après l’opération, comme si les tissus avaient « oublié » avoir été modifiés. Cette théorie, rarement admise dans le monde médical est loin de convaincre les experts. Les examens post-opératoires ne montrant aucun signe de modification anatomique fragilisent fortement cette ligne de défense. »
Il convient de constater que ces énoncés ne font que synthétiser les conclusions de l’expertise judiciaire sur laquelle porte le précédent article sans recourir à des interprétations excessives, ni tranchées. En outre, c’est précisément parce que Monsieur [O] [W] ne conteste pas l’absence de signe de modification anatomique mis en lumière par l’expert qu’il invoque la théorie de la « mémoire des tissus » pour expliquer que ceux-ci ont retrouvé leur forme initiale malgré l’intervention qu’il déclare avoir pratiquée pour redresser la cloison nasale de cette patiente.
Monsieur [O] [W] reproche ensuite à l’article l’insertion d’un encart intitulé « Des doutes sur la réalité des opérations », dans lequel il est précisé que la clinique dans laquelle exerçait le docteur [W] a « décidé de ne pas renouveler son contrat. Cette décision est intervenue à la suite des révélations de la Dépêche… ». Il soutient que cette affirmation serait inexacte, sans pour autant apporter aucun élément venant démentir cette affirmation du journaliste, ni même apporter une version contraire, alors que l’office probatoire pèse sur lui. En outre, cela ne permet, par ailleurs, nullement d’en déduire une quelconque culpabilité du Docteur [W].
Monsieur [O] [W] indique ensuite que ce premier article est complété par un autre article consacré exclusivement aux affirmations d’un avocat, Maître [F]. Il reprend ensuite diverses citations des paroles de ladite avocate indiquant que celles-ci ne laissent aucun doute sur sa culpabilité.
Il convient à nouveau de rappeler que la citation entre guillemets des propos d’une tierce personne ne saurait constituer une atteinte à la présomption d’innocence de la part du journal. Cette précaution journalistique consistant à apposer des guillemets signifie que les propos enfermés au sein de ces signes de ponctuation sont exclusivement ceux de la personne interviewée et sont fidèlement reproduits. Cela exclut toute prise de position de sa part.
Comme le précédent, ce second article de presse ne déroge pas. Chacun contient des éléments factuels, vérifiés, véridiques. Il ne porte en lui aucun préjugé, ni l’expression d’une conviction personnelle du journaliste qui aurait induit dans l’esprit des lecteurs les ingrédients d’un parti-pris manifeste et qui les aurait amenés à un quelconque soupçon de culpabilité du médecin mis en cause
Monsieur [O] [W], sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas l’imputation publique dont aurait fait preuve la SA LA DEPECHE DU MIDI à son encontre, par l’emploi d’affirmations péremptoires ou par des convictions manifestant un clair préjugé tenant pour acquise sa culpabilité dans les faits dénoncés par les plaignants.
Pour l’ensemble de ces raisons, Monsieur [O] [W] sera débouté de toutes ses prétentions.
* Sur les dépens de l’instance
En application de l’article 491 du code de procédure civile, « Le juge des référés (…) statue sur les dépens ».
En l’état, la « partie perdante », au sens de l’article 696 du code de procédure civile, est Monsieur [O] [W]. Il sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
L’équité commande de condamner Monsieur [O] [W] à payer la somme de 2.500 euros à la SA LA DEPECHE DU MIDI, laquelle a été contrainte d’engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance, afin de faire valoir ses droits en justice.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
DEBOUTONS Monsieur [O] [W] de l’ensemble de ses prétentions ;
CONDAMONS Monsieur [O] [W] à verser à la SA LA DEPECHE DU MIDI la somme de 2.500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMONS Monsieur [O] [W] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 10 juillet 2025
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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