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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 21 nov. 2024, n° 24/01736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [O] [J]
Madame [F] [X] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Marine PARMENTIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/01736 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4AHO
N° MINUTE : 1
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 21 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. GROUPE OPTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marine PARMENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0283
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [F] [X] [B], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière, lors des débats et Jennifer BRAY, Greffière, lors des délibérés,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 septembre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 21 novembre 2024 par Karine METAYER, Juge, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière, lors des débats et Jennifer BRAY, Greffière, lors des délibérés,
Décision du 21 novembre 2024
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/01736 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4AHO
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 août 2020 avec prise d’effet au 10 septembre 2020, la SARL GROUPE OPTION a donné à bail à Monsieur [O] [J] et Madame [F] [X] [B] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 5100 euros, outre 300 euros au titre des provisions sur charge.
Des loyers étant demeurés impayés, la SARL GROUPE OPTION a fait signifier par acte d’huissier de justice un commandement de payer la somme de 27 104,63 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle, le 21 août 2023.
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2024, la SARL GROUPE OPTION a fait assigner Monsieur [O] [J] et Madame [F] [X] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [J] et Madame [F] [X] [B] ainsi que celle de tous occupants de leur chef si besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;
— ordonner la séquestration des biens meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en garantie des sommes dues selon les modalités fixées par les articles L.433-1, L.433-2, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner solidairement Monsieur [O] [J] et Madame [F] [X] [B] à payer à titre provisionnel la somme de 24103,76 euros, mois de janvier 2024 inclus, hors frais de contentieux, avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2023 sur la somme de 27 104,63 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, ainsi qu’à une indemnité d’occupation mensuelle de 11 924,08 euros à compter du 22 septembre 2023 jusqu’à parfaite libération des lieux ;
— condamner solidairement les locataires à la somme de 2410,37 euros au titre de la clause pénale ;
— condamner solidairement Monsieur [O] [J] et Madame [F] [X] [B] à payer la somme de 1500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Après un premier renvoi 23 avril 2024 en raison d’un règlement de la dette et d’un accord en cours, l’affaire a été examinée au fond le 26 septembre 2024.
A l’audience, la SARL GROUPE OPTION, représentée par son conseil, a déclaré que la dette avait été intégralement soldée par un dernier virement de 6180 euros effectué le 19 septembre 2024 mais a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, hormis la demande relative à la dette locative. La bailleresse a fait valoir que la dette locative s’était constituée pendant plusieurs mois avant que les locataires ne réagissent et ne proposent d’apurer leurs impayés.
Madame [F] [X] [B] comparant en personne, a confirmé l’apurement de la dette locative et mis en avant que les arriérés de loyer étaient dus à des difficultés de devises rencontrées avec leur banque et l’activité d’import-export de son époux. Elle a demandé à pouvoir se maintenir dans les lieux. Elle explique qu’elle procédait à des virements concomitants de plusieurs loyers mais qu’ils prenaient du temps. Elle fait valoir qu’elle a récemment mis en place des virements mensuels. Elle sollicite la suspension de la clause résolutoire.
Elle déclare que son conjoint a créé une société d’import-export avec l’Afrique mais qu’elle ignore le montant mensuel de ses ressources. Madame [F] [X] [B] ne perçoit aucune ressource.
Régulièrement assigné à étude, Monsieur [O] [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. En application de l’article 474 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 novembre 2024.
Par note en délibéré, la locataire a été autorisée à produire un justificatif des ressources du couple.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, en application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la recevabilité de l’action
Conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
En application l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 4] par la voie électronique le 24 janvier 2024, soit plus de deux mois avant l’audience du 23 avril 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Toutefois, la SARL GROUPE OPTION produit par note en délibéré un justificatif d’un accusé réception d’une demande EXPLOC en date du 24 Janvier 2024, qui semble correspondre à la déclaration aurpès de la préfecture et qui est en tout état de cause est postérieur à la délivrance de l’assignation du 23 janvier 2024 et alors qu’elle aurait dû être saisie au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation.
Il s’ensuit qu’elle a contrevenu aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Dès lors, sa demande aux fins de prononcé de la résiliation du contrat de bail doit être déclarée irrecevable ainsi que les demandes subséquentes tendant à l’expulsion des défendeurs et au paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur le montant de l’arriéré locatif
Monsieur [O] [J] et Madame [F] [X] [B] ne sont plus redevables d’arriérés de loyers suivant le décompte produit à la procédure de sorte que la demande formée à ce titre par la bailleresse est devenue sans objet.
Sur les demandes accessoires
En l’espèce, la SARL GROUPE OPTION, partie perdante, sera tenue aux dépens.
Elle sera déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARONS l’action en résiliation du contrat de bail en date du 27 août 2020 irrecevable ainsi que les demandes subséquentes tendant à l’expulsion de Monsieur [O] [J] et Madame [F] [X] [B] et au paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONSTATONS que la dette locative a été soldée et n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la SARL GROUPE ACTIONS à ce titre ;
REJETONS la demande de la SARL GROUPE ACTIONS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL GROUPE ACTIONS aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection
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