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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 23 févr. 2026, n° 25/01497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01497 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2TF4
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 23/02/2026
à Maître Emilie FRIEDE de la SARL ARCAMES AVOCATS
Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
COPIE délivrée
le 23/02/2026
à
Rendue le VINGT TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 19 janvier 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [Q] [Z]
né le 01 Janvier 1954 à [Localité 2] (TURQUIE)
demeurant :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [B] [I] épouse [Z]
née le 08 Août 1953 à [Localité 4] (33)
demeurant :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Maître Emilie FRIEDE de la SARL ARCAMES AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [X]
demeurant :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte de commissaire de justice du 10 juillet 2025, Monsieur [Q] [Z] et Madame [B] [I], épouse [Z], ont fait assigner Monsieur [U] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de :
— le voir condamné à retirer tous les éléments de la clôture actuelle en panneaux PVC blanc dans le mois suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant trois mois,
— le voir condamné à éloigner ou démolir de 7 cm le mur en parpaing construit dans le prolongement de sa maison par rapport au muret de soubassement de leur clôture, dans le mois suivant le prononcé de l’Ordonnance à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard pendant trois mois, étant précisé que le Juge des Référés se réservera la liquidation de l’astreinte,
— se réserver la liquidation des astreintes ainsi prononcées,
— le voir condamné à leur régler la somme provisionnelle de 1.083,60 euros TTC au titre de la réfection de l’ancienne clôture,
— juger que cette somme sera à actualiser sur la base de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 15 février 2025 jusqu’au jour de la décision à intervenir,
— le voir condamné à leur payer la somme de 3.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions, les époux [Z] ont demandé à la présente juridiction :
— D’ORDONNER l’interruption immédiate des travaux effectués par Monsieur [U] [X] sur les parcelles BK [Cadastre 1] et [Cadastre 2], au besoin sous astreinte de 200 € par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance, le Juge des Référés se réservant la liquidation de l’astreinte,
— DE CONDAMNER Monsieur [U] [X] à retirer les poteaux et clôture en PVC qu’il a posés illégalement dans le mois suivant le prononcé de l’Ordonnance à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard pendant trois mois, le Juge des Référés se réservant la liquidation de l’astreinte,
— DE CONDAMNER Monsieur [U] [X] à leur verser la somme provisionnelle de 5 263,54 € TTC au titre de la réfection de leur ancienne clôture abimée par Monsieur [X],
— DE CONDAMNER Monsieur [U] [X] à éloigner ou démolir de 7 cm le mur en parpaing construit dans le prolongement de sa maison par rapport au muret de soubassement de leur clôture, dans le mois suivant le prononcé de l’Ordonnance à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard pendant trois mois, le Juge des Référés se réservant la liquidation de l’astreinte,
— DE SE RESERVER la liquidation des astreintes ainsi prononcées,
— DE CONDAMNER Monsieur [U] [X] à leur verser la somme de 1 000 € TTC au titre de leur préjudice moral,
— DE CONDAMNER Monsieur [U] [X] au paiement de la somme de 3.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que des entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de leur Conseil.
Ils exposent au soutien de leurs prétentions être propriétaires d’un terrain cadastré section AC n°[Cadastre 3], désormais cadastré BK [Cadastre 2], sis [Adresse 1] à [Localité 5] sur lequel est bâtie leur maison d’habitation, terrain voisin de celui de Monsieur [X], propriétaire de la parcelle BK [Cadastre 1]. Ils indiquent qu’ils disposaient d’un muret béton de 16 cm surmonté de poteaux bétons et d’un grillage, privatif à leur parcelle et font valoir qu’au cours de l’été 2024, Monsieur [X] les a informés oralement de sa décision d’édifier une clôture sur son terrain, en limite séparative. Ils exposent avoir découvert plus tard qu’il avait coupé les poteaux en béton, retiré le grillage et remplacé la clôture existante par une clôture en panneaux PVC blanc posée sur leur muret de soubassement, en empiétant alors sur leur fonds, ce qui constitue un trouble manifestement illicite. Ils précisent que Monsieur [X] a, en cours de procédure, retiré les panneaux PVC blanc qu’il avait posés illégalement sur la partie où il a coupé les poteaux mais pas la clôture posée en panneaux PVC entre le mur en parpaing et le point C du plan du géomètre en page 17, panneaux appuyés et fixés sur les poteaux ciment, toujours existants.
Monsieur [U] [X] a conclu au rejet de l’intégralité des demandes formées par les époux [Z] et a sollicité à titre reconventionnel leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 1.500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il fait valoir au soutien de sa position que les époux [Z] ne démontrent pas l’existence d’un dommage imminent puisque d’une part, les travaux ont été entrepris avec leur accord verbal, d’autre part, ils ont été rendus nécessaires par l’état de délabrement avancé de la clôture existante et enfin, l’empiétement allégué n’est que de 7 centimètres. Il conteste également l’existence d’un trouble manifestement illicite, la clôture en PVC ayant été implantée exactement à l’emplacement de l’ancienne clôture grillagée, sur les mêmes fondations à savoir la murette déjà existante. Il considère que les demandeurs ne peuvent dès lors prétendre qu’elle empêcherait un passage qui existait auparavant.
Évoquée à l’audience du 19 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre ou, corrélativement, d’une interdiction les protégeant.
Il résulte en l’espèce des pièces versées au débat, et notamment des photographies et du procès-verbal de constat dressé Maître [L] le 8 janvier 2025, qu’il n’est pas contesté ni contestable que Monsieur [X] a fait réaliser des travaux sur le muret séparant sa propriété de celle des époux [Z] en coupant les poteaux en béton placés sur celui-ci, en retirant le grillage et en remplaçant la clôture existante par une clôture en PVC blanc posée sur le muret de soubassement. Il a en outre accolé son mur en parpaing construit dans le prolongement de sa maison au muret de soubassement litigieux.
Les époux [Z] versent au débat un plan de rétablissement de limites réalisé par Monsieur [D], géomètre-expert, le 29 avril 2025 dont il résulte d’une part que le muret en béton séparant les parcelles BK [Cadastre 2] et BK [Cadastre 1], surmonté de poteaux béton et d’un grillage, est un élément privatif à la parcelle BK [Cadastre 2] leur appartenant, et d’autre part que la limite de propriété entre les deux fonds se situe à 9 cm derrière le muret. Ils produisent par ailleurs une “attestation d’empiétement” réalisée par ce même géomètre-expert le 17 novembre 2025, indiquant que “le muret béton de clôture de Monsieur et Madame [Z] est positionné sur leur parcelle en retrait de la limite de propriété (…) et que par conséquent, les travaux réalisés par Monsieur [X] (palissade PVC blanc) empiètent sur la propriété de Monsieur et Madame [Z]”.
En réplique, Monsieur [X] invoque un accord verbal entre les parties et l’état de délabrement avancé du muret, sans pour autant rapporter la preuve ni de l’un, ni de l’autre, de ces éléments.
Il précise également que la clôture en PVC a été retirée le 5 octobre 2025.
Il convient néanmoins de relever qu’il résulte des photographies produites que la clôture (panneaux et poteaux en PVC) posée par Monsieur [X] derrière son mur en parpaing jusqu’au point C de limite de propriété, est toujours en place.
Cet empiétement de la clôture et du mur en parpaing sur le fonds des époux [Z] constitue un trouble dont l’illicéité est manifeste, trouble qu’il convient de faire cesser en ordonnant à Monsieur [X], d’une part de retirer les poteaux et la clôture en PVC qu’il a posés illégalement et d’autre part, d’éloigner ou démolir de 7cm le mur en parpaing qu’il a construit dans le prolongement de sa maison, par rapport au muret de soubassement de la clôture des époux [Z], dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant trois mois, le juge des référés ne s’en réservant pas la liquidation.
S’agissant de la demande de condamnation au paiement des travaux de remise en état de la clôture, les époux [Z] produisent un devis de la société COREN d’un montant de 5.263,54 euros tandis que Monsieur [X] verse au débat un devis de la société LM33 SERVICES de 1.213,30 euros, cette société ayant d’ailleurs déjà été préalablement choisie par les requérants aux fins d’obtention d’un devis le 15 février 2025 pour un montant de 1.353,60 euros.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [X] à régler aux époux [Z] la somme forfaitaire provisionnelle de 1.353,60 euros au titre de la réfection de l’ancienne clôture des requérants.
Les époux [Z] sollicitent en outre que soit ordonnée l’interruption immédiate des travaux effectués par Monsieur [X], affirmant que ce dernier a insisté auprès de la société LM33 SERVICES pour qu’elle intervienne, alors que la procédure en référé est en cours.
Il convient toutefois de relever qu’il résulte d’un email envoyé le 4 décembre 2025 par la société LM33 SERVICES que cette dernière a refusé d’intervenir tant que la procédure est en cours.
Aucun élément ne permettant d’indiquer que des travaux sont actuellement en cours sur le fonds des requérants, la demande d’interruption immédiate des travaux, non fondée, sera rejetée.
Les époux [Z] sollicitent enfin la condamnation Monsieur [X] à leur payer la somme de 1.000 euros au titre de leur préjudice moral. Faute toutefois pour eux de justifier de la réalité du préjudice invoqué, et de l’imputabilité dudit préjudice au comportement fautif de Monsieur [X], l’obligation de paiement de ce dernier ne peut être considérée comme dépourvue de contestation sérieuse. La demande de provision sera en conséquence rejetée.
Monsieur [X], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [Z], tenus d’ester en justice, la part des frais non compris dans les dépens, et il convient en conséquence de condamner Monsieur [X] à leur verser une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [U] [X] à retirer les poteaux et clôture en PVC empiétant sur le fonds des époux [Z], dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant trois mois,
CONDAMNE Monsieur [U] [X] à éloigner ou démolir de 7 cm le mur en parpaing construit dans le prolongement de sa maison par rapport au muret de soubassement de la clôture de Monsieur et Madame [Z], dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant trois mois,
CONDAMNE Monsieur [U] [X] a régler à Monsieur [Q] [Z] et Madame [B] [I] épouse [Z] la somme provisionnelle forfaitaire de 1.353,60 euros au titre de la réfection de leur ancienne clôture ;
CONDAMNE Monsieur [U] [X] à payer à Monsieur [Q] [Z] et Madame [B] [I] épouse [Z] la somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [U] [X] aux dépens.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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