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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 7 nov. 2025, n° 22/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU : 07/11/2025
Chambre : CIVILE
Nature : Contradictoire
N° Jugement : 25/208
N° RG 22/00152
N° Portalis DB2O-W-B7G-CP7O
DEMANDEUR :
Madame [A] [F] [D] [E] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [G] [H] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tout deux représentés par Me Davy COUREAU, avocat au barreau d’ALBERTVILLE substitué par Me Sarah PEREIRA, avocate au barreau d’ALBERTVILLE.
DÉFENDEURS :
S.A. CAISSE D’EPARGNE DE MIDI-PYRENEES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Céline JULIAND, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS substitué par Me Sarah PEREIRA, avocate au barreau d’ALBERTVILLE.
S.A. LCL
prise en la personne du directeur de son agence de [Localité 8]
Directeur de l’agence
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Julien CAPDEVILLE, de la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et Me Charlotte MOCHKOVITCH, de la SELARL 2H AVOCATS, avocate plaidante au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, en premier ressort :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Président : […]
assistée lors des débats de […] et lors du prononcé de […], Greffières
DÉBATS :
Audience publique du : 05 Septembre 2025
Délibéré annoncé au : 07 Novembre 2025
Exécutoire délivré le : 07 Novembre 2025
Expédition délivrée le :
à : Me COUREAU et Me JULIAND et Me CAPDEVILLE
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 23 mars 2021, Mme [A] [E] épouse [K] et M. [G] [K] ont vendu leur véhicule Audi A3 immatriculé [Immatriculation 6] au prix de 22 000 euros. L’acquéreur leur a remis un chèque ayant l’apparence d’un chèque de banque qui aurait été émis par la Caisse d’Epargne des Midi-Pyrénées.
Mme [A] [E] épouse [K] et M. [G] [K] ont ensuite remis le chèque à l’encaissement auprès de leur banque, la société LCL, qui a inscrit le 13 avril 2021 son montant au crédit du compte bancaire des demandeurs.
Le 14 avril 2021, la Caisse d’Epargne des Midi-Pyrénées a refusé d’honorer ce chèque au motif que le chiffre était faux.
Le 16 avril 2021, la société LCL a donc débité la somme de 22 000 euros du compte bancaire de Mme [A] [E] épouse [K] et M. [G] [K].
Le 17 avril 2021, Mme [A] [E] épouse [K] et M. [G] [K] ont déposé une plainte pour escroquerie auprès du commissariat de police de [Localité 8].
Par actes des 03 et 08 février 2022, Mme [A] [E] épouse [K] et M. [G] [K] (ci-après dénommés “les consorts [K]”) ont fait assigner la Banque Populaire Caisse d’Epargne (ci-après dénommée “BPCE”) et la société LCL devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de condamnation à des dommages et intérêts. Ce dossier a été enrôlé sous le n° RG 22/00152.
Par ordonnance du 12 juillet 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Albertville a déclaré irrecevable l’action des consorts [K] à l’encontre de la BPCE.
Par acte du 21 septembre 2022, les consorts [K] ont appelé en cause la Caisse d’Epargne des Midi-Pyrénées. Ce dossier a été enrôlé sous le n° RG 22/01094.
Par avis du 10 novembre 2022, les parties ont été informées de la jonction des dossiers n° RG 22/00152 et RG n°22/01094 sous le numéro unique RG n°22/00152.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2025 et l’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 05 septembre 2025. A l’audience, les parties ont été informées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2025.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 septembre 2024, les consorts [K] demandent au tribunal de :
— condamner solidairement la société LCL et la Caisse d’Epargne des Midi-Pyrénées à leur payer les sommes de 22 000 euros au titre du montant du chèque de banque, 5 783,26 euros en réparation de leur préjudice économique et 3 000 euros en réparation de leur préjudice d’agrément,
— condamner solidairement la société LCL et la Caisse d’Epargne des Midi-Pyrénées à payer à Mme [A] [E] épouse [K] les sommes de 5 000 euros en réparation de son préjudice professionnel et 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamner solidairement la société LCL et la Caisse d’Epargne des Midi-Pyrénées à payer à M. [G] [K] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamner solidairement la société LCL et la Caisse d’Epargne des Midi-Pyrénées à leur payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Davy COUREAU.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [K] invoquent que la responsabilité de la Caisse d’Epargne des Midi-Pyrénées est engagée quand bien même la falsification serait intervenue postérieurement à la création du chèque de banque, que celle-ci avait l’obligation d’honorer le paiement du montant du chèque à leur profit, qu’elle échoue à prouver l’intégrité et l’absence d’anomalie apparente du chèque dont elle ne peut présenter pas l’original et qu’elle a fait preuve de négligence. Ils ajoutent que la société LCL n’a pas procédé aux vérifications nécessaires, qu’elle ne les a pas informés d’une quelconque difficulté pour l’inscription en compte du chèque et que le retard dans l’évaluation de l’authenticité du chèque constitue une carence fautive. Dès lors, ils concluent que les banques ont manqué à leurs obligations légales de vigilance, de prudence et de sécurité.
S’agissant des préjudices, ils allèguent un préjudice économique du montant du chèque de banque litigieux, ainsi qu’un préjudice économique composé des frais relatifs au crédit qu’ils disent avoir été contraints de souscrire, de la perte de valeur du véhicule vendu, des frais de déplacement exposés pour récupérer ledit véhicule et des frais de réassurance de ce véhicule ; un préjudice professionnel pour Mme [A] [K] en ce qu’elle dit qu’elle a été contrainte de renoncer à plusieurs prestations de ménage ; un préjudice d’agrément en ce qu’ils indiquent avoir été contraints de renoncer à plusieurs activités de loisirs et de voyage ; des préjudices moraux caractérisés, selon leurs dires, par une dégradation sévère de leur moral et un syndrome dépressif réactionnel concernant Mme [A] [K].
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 janvier 2025, la société LCL demande au tribunal, sur le fondement de l’article L.131-2 du Code monétaire et financier, de:
— débouter les consorts [K] de l’ensemble de leurs demandes,
— écarter l’exécution provisoire de droit,
— condamner les consorts [K] à lui payer la somme de 2 750 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Julien CAPDEVILLE.
Au soutien de ses prétentions, la société LCL invoque que le chèque litigieux ne présentait pas d’anomalie apparente, qu’il appartient aux requérants de les démontrer, ce qu’ils ne font pas selon elle, qu’elle a immédiatement inscrit le montant du chèque au crédit du compte des requérants, qu’elle a informé les requérants de l’irrégularité du chèque et qu’elle était fondée à solliciter le remboursement de la somme dont elle avait fait l’avance.
S’agissant des préjudices allégués par les requérants, elle expose : sur le préjudice économique : qu’ils ont empruntés une somme supérieure au montant de la transaction litigieuse, qu’ils auraient pu procéder au remboursement anticipé du crédit, qu’il existait une solution moins onéreuse que la souscription d’un crédit, que la perte de chance de vendre leur véhicule plus cher n’est pas démontrée et que leur patrimoine n’a pas été amputé du montant du chèque dès lors qu’ils ont pu récupérer le véhicule et le revendre ; sur le préjudice professionnel et le préjudice d’agrément : qu’ils ne sont pas démontrés ; sur les préjudices moraux : qu’ils sont sans lien avec elle et résultent des agissements de l’escroc.
Enfin, la société LCL demande à ce que l’exécution provisoire soit écartée en raison du risque de difficultés de recouvrement auquel cela l’exposerait, selon elle, pour le cas où la décision serait réformée en appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 novembre 2024, la Caisse d’Epargne des Midi-Pyrénées demande au tribunal, sur le fondement des articles 9 et 514 du Code de procédure civile, de l’article 1353 du Code civil et de l’article L.131-38 du Code monétaire et financier, de :
— débouter les consorts [K] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner in solidum les consorts [K] à lui payer la somme de 3 600 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Céline JULIAND,
— écarter l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses prétentions, la Caisse d’Epargne des Midi-Pyrénées indique que le chèque de banque qu’elle a émis ne contenait aucune trace d’irrégularité, que celui remis aux requérants n’était pas l’original, que l’obligation relative au caractère infalsifiable d’un chèque de banque est une obligation de moyens, que la charge de la preuve repose sur les requérants, que ceux-ci ne démontrent pas en quoi elle aurait manqué à ses obligations, qu’il n’existe plus de chèque de banque sans filigrane et qu’il appartenait aux requérants d’être vigilants. Elle ajoute que les jurisprudences qu’ils citent ne sont pas transposables au cas d’espèce, que le délai de traitement du chèque ne la concerne pas, qu’elle n’a commis aucun manquement, que les recherches qu’elle aurait pu mener concernant son client sont couvertes par le secret bancaire, qu’elle n’avait pas d’obligation de protection envers eux dès lors qu’ils ne sont pas ses clients, qu’elle n’avait aucune raison de déposer plainte et que la fausseté du chèque est de nature à priver les requérants de tout recours à son encontre.
A titre subsidiaire, concernant les préjudices invoqués par les consorts [K], la Caisse d’Epargne des Midi-Pyrénées estime : – sur le préjudice économique : qu’il n’est pas justifié d’un préjudice indemnisable s’agissant de la revente du véhicule litigieux, qu’une solution moins onéreuse que la souscription d’un crédit pouvait être trouvée, qu’il n’existe aucun lien de causalité entre ce qui lui est reproché et les frais du crédit et que la demande en paiement de la valeur du chèque de banque n’aurait pu se concevoir que si le véhicule n’avait pas été retrouvé ; – sur le préjudice professionnel : que le préjudice et le lien de causalité ne sont pas démontrés ; – sur le préjudice d’agrément : qu’il n’est pas justifié d’un préjudice ; – sur le préjudice moral : que ce préjudice est dû à une cause qui lui est étrangère, à savoir, selon elle, l’escroquerie.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite que l’exécution provisoire de droit soit écartée en ce que, selon ses dires, cela l’exposerait à des difficultés de recouvrement pour le cas où la décision serait réformée en appel.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS :
I. Sur la responsabilité des établissements bancaires
Aux termes de l’article 1241 du Code civil, “chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.”
A. Sur la responsabilité de la Caisse d’Epargne des Midi-Pyrénées
Sur la remise d’un chèque de banque falsifiable et reproductible
En l’espèce, les consorts [K] se contentent de citer l’absence d’utilisation d’un procédé de marquage ou d’impression indélébile en se fondant sur l’article 32 du décret du 22 mai 1992 qui, d’une part, est abrogé depuis le décret n°2005-1007 du 02 août 2005 et, d’autre part, concernait l’émission des chèques certifiés et non celle des chèques de banque. De plus, cet article n’exigeait l’utilisation d’un tel procédé que pour “les mentions relatives à la certification et à la date de celle-ci, au montant pour lequel le chèque a été établi et à la désignation de l’établissement tiré”. Or, le chèque qu’ont présenté les requérants à l’encaissement ne comportait pas d’irrégularité quant à ces mentions, mais uniquement quant au numéro du chèque (pièce n°3 de la Caisse d’Epargne des Midi-Pyrénées).
Dès lors, les requérants ne démontrent pas que le chèque régulièrement émis par la Caisse d’Epargne des Midi-Pyrénées aurait été facilement falsifiable et reproductible.
Au surplus, s’ils évoquent, plus loin dans leurs conclusions, la question du filigrane normalisé dont doivent être marqués les chèques de banque depuis juillet 2019, force est de constater qu’ils ne tirent aucune conséquence de l’obligation et des jurisprudences qu’ils citent.
Par conséquent, il n’est pas démontré que la Caisse d’Epargne des Midi-Pyrénées aurait commis une faute sur ce fondement.
Sur l’obligation d’honorer le paiement du montant du chèque de banque
Pour établir que la Caisse d’Epargne des Midi-Pyrénées avait l’obligation d’honorer le paiement du montant du chèque de banque, les requérants se fondent sur des jurisprudences relatives à des falsifications de chèques ayant conduit à des paiements non souhaités ou effectués au profit d’autres bénéficiaires que ceux originairement désignés. Or, en l’espèce, il n’est pas question de falsification, le chèque de banque établi par la défenderesse lui ayant été restitué moins de 24 heures après son émission (pièces n°1 et 2 la Caisse d’Epargne des Midi-Pyrénées), mais de la création d’un faux qui n’a opéré aucun transfert de fonds.
Ainsi, puisque le chèque de banque qu’a émis la Caisse d’Epargne des Midi-Pyrénées n’a en réalité jamais été présenté à l’encaissement et qu’il lui a été restitué, il n’apparaît pas que celle-ci avait l’obligation d’honorer le paiement du chèque, de sorte qu’aucune faute ne peut être retenue contre elle à ce titre.
Sur l’absence de production du chèque de banque original et la preuve de l’absence d’anomalie apparente
Il revient à la banque tirée, dont la responsabilité est recherchée pour avoir manqué à son obligation de vigilance et qui ne peut représenter l’original d’un chèque, de prouver que celui-ci n’était pas affecté d’une anomalie apparente (Cass. Com., 09 novembre 2022, n°20-20.031).
En l’espèce, les requérants se bornent à énoncer que la charge de la preuve de l’intégrité du chèque et de l’absence d’anomalie apparente pèse sur la Caisse d’Epargne des Midi-Pyrénées sans en tirer de conclusions.
Au surplus, la règle ci-dessus énoncée a trouvé à s’appliquer dans le cas d’un chèque falsifié ayant ensuite été débité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En effet, il n’est pas contesté que le chèque frauduleux encaissé par les consorts [K] n’est pas celui émis par la Caisse d’Epargne des Midi-Pyrénées. Il importe donc peu qu’elle ne soit pas en mesure de présenter l’original du chèque qu’elle a établi, la question de l’existence d’anomalies apparentes ne se posant pas pour celui-ci.
Par conséquent, il ne saurait être retenu de faute à l’encontre de la Caisse d’Epargne des Midi-Pyrénées sur ce fondement.
Sur l’absence de dépôt de plainte et de preuve d’investigations internes
A titre liminaire, il convient de préciser que, si les requérants indiquent que “aucune des banques” ne démontre avoir diligenté d’investigations internes, force est de constater qu’ils ne concluent qu’à la négligence de la Caisse d’Epargne des Midi-Pyrénées, de sorte qu’ils n’apparaissent pas opposer ce fondement à la société LCL.
Par ailleurs, il n’est pas contesté par la Caisse d’Epargne des Midi-Pyrénées qu’elle n’a pas déposé plainte et elle n’indique pas quelles éventuelles investigations internes elle aurait menées, celle-ci invoquant qu’elles sont couvertes par le secret bancaire.
Cependant, la Caisse d’Epargne des Midi-Pyrénées ne pouvait déposer plainte et procéder à de telles investigations qu’à partir du moment où elle a eu connaissance de la contrefaçon de son chèque de banque, soit postérieurement à la remise du chèque litigieux par les requérants à la société LCL. Or, il ne peut être soutenu qu’un dépôt de plainte et des investigations internes postérieurs auraient permis d’éviter qu’un faux chèque soit remis aux requérants.
Il ne peut donc pas être retenu de faute à l’encontre de la Caisse d’Epargne des Midi-Pyrénées sur ce fondement.
Sur le temps écoulé entre la remise du chèque et sa restitution
En l’espèce, il résulte du détail des opérations versé aux débats par la Caisse d’Epargne des Midi-Pyrénées qu’elle a émis le chèque de banque original le 23 mars 2021 à 11h22 et que ce même chèque lui a été restitué le 24 mars 2021 à 8h37 (pièces n°1 et 2 de la Caisse d’Epargne des Midi-Pyrénées).
Or, comme l’attestent les requérants et le certificat qu’ils produisent, la cession du véhicule s’est produite le 23 mars 2021 (pièce n°1 des demandeurs).
Dès lors, puisque la restitution du chèque de banque original est intervenue postérieurement à la cession du véhicule, il ne peut être soutenu que la défenderesse aurait fait preuve d’une négligence ayant permis que le dommage des requérants se réalise, le comportement que les requérants estiment fautif étant postérieur à celui-ci.
Dès lors, aucune faute ne saurait être retenue contre la Caisse d’Epargne des Midi-Pyrénées sur ce fondement.
****
Il résulte de l’ensemble des éléments précédemment développés qu’aucune faute n’est caractérisée à l’encontre de la Caisse d’Epargne des Midi-Pyrénées. Par conséquent Mme [A] [E] épouse [K] et M. [G] [K] seront déboutés de l’ensemble des demandes qu’ils formulent à l’encontre de la Caisse d’Epargne des Midi-Pyrénées.
B. Sur la responsabilité de la société LCL
A titre liminaire, il convient de souligner que, si les consorts [K] indiquent à deux reprises que la société LCL était tenue de détecter les anomalies du chèque (pages 5 et 9 de leurs conclusions), ils ne précisent pas en quoi le chèque litigieux présentait des anomalies apparentes et, surtout, ils n’en tirent aucune conséquence, de sorte que ce point ne donne pas lieu à débats.
Sur le délai d’inscription en compte du chèque de banque
Le banquier auquel un chèque a été remis à l’encaissement, s’il ne procède pas à son inscription en compte immédiatement, a l’obligation d’en prévenir son client, faute de quoi il engagerait sa responsabilité pour le cas où cela occasionnerait un préjudice à son client (Cass. Com., 19 juin 2012, n°11-17.061).
En l’espèce, il n’est pas contesté que le montant du chèque de banque a été crédité au compte des consorts [K] le 13 avril 2021. Or, la société LCL invoque que c’est à cette date que les requérants ont déposé le chèque, versant aux débats un bordereau de remise de chèque non daté, mais dont le numéro est compatible avec l’enregistrement informatique qu’elle fournit également et qui indique une date de dépôt au 13 avril 2021 (pièces n°3 et 4 des demandeurs).
Pour autant, les requérants produisent, quant à eux, un autre bordereau de remise de chèque, sur lequel l’écriture est différente de celui de la société LCL, qui est daté du lendemain de la cession du véhicule et qui précise que le chèque remis est un chèque de banque provenant de la Caisse d’Epargne (pièce n°2 des demandeurs). Or, il résulte du procès-verbal d’audition de Mme [A] [E] épouse [K] réalisée à l’occasion de son dépôt de plainte que, si elle est constante dans le fait que le chèque a été déposé le 24 mars 2021, elle indique elle-même que le banquier a récupéré le chèque le 25 mars 2021 et qu’il a été contraint de l’envoyer à [Localité 7] (pièce n°4 des demandeurs, page 2). De plus, elle précise également que M. [G] [K] a informé leur acheteur de ce que le chèque ne serait pas encaissé avant deux semaines. Il apparaît donc que les requérants ont été informés par leur banque de l’impossibilité d’encaisser le chèque litigieux immédiatement.
Ainsi, bien qu’il semble que le bordereau versé aux débats par la société LCL ne soit pas celui établi par les requérants, il ne saurait être retenu de faute à l’encontre de celle-ci dès lors que ses clients ont été informés du fait que l’encaissement nécessitait un délai.
Au surplus, quand bien même les consorts [K] n’auraient pas été avertis de ce retard, l’inscription immédiate du chèque ou l’information faite aux requérants du retard dans l’inscription du chèque n’aurait, quoi qu’il en soit, eu aucune incidence dès lors que la cession du véhicule était déjà intervenue et que le chèque aurait dans tous les cas été rejeté par la Caisse d’Epargne des Midi-Pyrénées puisqu’il s’agissait d’un faux. Il n’aurait donc pu être considéré que la faute postérieure de la banque a concouru à la réalisation des dommages résultant de la cession du véhicule et de la remise du chèque contrefait.
Par conséquent, la société LCL n’apparaît pas avoir commis de faute sur ce fondement.
Sur la contre-passation du montant du chèque de banque contrefait sans l’autorisation des requérants
Il résulte des dispositions générales de banque de la société la société LCL que les chèques sont crédités sur le compte des clients sous réserve de l’encaissement effectif du chèque et que “en cas d’impayé, quelle que soit la date à laquelle il est constaté, le compte du Client est débité du montant du chèque” (pièce n°1 de la société LCL, page 10).
Ainsi, il apparaît que la société LCL a procédé à la contre passation du montant du chèque de banque contrefait conformément aux dispositions générales régissant ses relations avec sa clientèle.
Par ailleurs, la décision sur laquelle s’appuient les requérants pour invoquer que la contre-passation sans leur autorisation constituait une faute ne saurait être transposée au présent litige dès lors qu’il était question du remboursement d’un virement effectué frauduleusement et non de l’avance faite par la banque sur le montant d’un chèque sous réserve de son encaissement (Cass. Com., 24 novembre 2021, n°20-10.044). Au surplus, ladite décision précise expressément que l’autorisation est nécessaire “sauf stipulations contractuelles contraires” et les dispositions générales susvisées prévoient expressément que la banque peut débiter le compte du client en cas d’impayé.
Dès lors, il ne sera pas retenu de faute à l’encontre de la société LCL s’agissant de la contre-passation du montant du chèque litigieux.
****
Il résulte des éléments précédemment développés qu’aucune faute susceptible d’avoir occasionné le dommage des requérants n’est démontrée à l’encontre de la société LCL. Par conséquent, Mme [A] [E] épouse [K] et M. [G] [K] seront déboutés de l’ensemble des demandes qu’ils formulent à l’encontre de la société LCL.
II. Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1, alinéa 1er, du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, sauf si le juge l’écarte, en tout ou partie, s’il l’estime incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit et n’apparaît pas incompatible avec la nature de l’affaire, de sorte qu’il n’y aura pas lieu de l’écarter.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Mme [A] [E] épouse [K] et M. [G] [K], succombants, seront condamnés in solidum à supporter les entiers dépens de la présente instance.
Conformément à l’article 699 du Code de procédure civile, Me Julien CAPDEVILLE et Me Céline JULIAND seront autorisés à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, eu égard à l’ensemble des éléments du dossier, il sera dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les parties seront donc déboutées de leurs demandes de condamnation en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire d’Albertville, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mme [A] [E] épouse [K] et M. [G] [K] de l’ensemble des demandes qu’ils formulent à l’encontre de la Caisse d’Epargne des Midi-Pyrénées,
DÉBOUTE Mme [A] [E] épouse [K] et M. [G] [K] de l’ensemble des demandes qu’ils formulent à l’encontre la société LCL,
CONDAMNE in solidum Mme [A] [E] épouse [K] et M. [G] [K] au paiement des entiers dépens,
AUTORISE Me Julien CAPDEVILLE à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
AUTORISE Me Céline JULIAND à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
En conséquence, DÉBOUTE la société LCL, la Caisse d’Epargne des Midi-Pyrénées et les consorts [K] de leur demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé, le 07 novembre 2025, la minute étant signée par Monsieur […], Président et Madame […], Greffière
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-456 du 22 mai 1992
- Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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