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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 7 nov. 2025, n° 21/01039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 21/01039 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KRAF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 21/01039 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KRAF
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 07 Novembre 2025 à :
la SELARL IDEA AVOCATS, vestiaire 155
la SELAS INTER-BARREAUX VALORIS AVOCATS, vestiaire 266
Me Simon WARYNSKI, vestiaire 274
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 07 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Vice-Présidente, Président,
— Tony FASCIGLIONE, Juge consulaire, Assesseur,
— Jean-François HAMEL, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 12 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Novembre 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 07 Novembre 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Vice-Présidente, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.R.L.U O.M MAITRISE D’OEUVRE, représentée par Me [U] [Z] en sa qualité d’administrateur provisoire de la société
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Cécile PUIJALON-RADU de la SELAS INTER-BARREAUX VALORIS AVOCATS, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. LE CADRE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître David FRANCK de la SELARL IDEA AVOCATS, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
M. [T] [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Simon WARYNSKI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
/
N° RG 21/01039 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KRAF
EXPOSÉ DU LITIGE
* Exposé des faits et de la procédure
La société O.M. MAÎTRISE D’ŒUVRE expose que, par contrat du 24 septembre 2019, la société LE CADRE lui a confié la maîtrise d’œuvre de travaux de « rénovation d’un local commercial » à [Localité 7], moyennant un prix forfaitaire de 51 000 euros TTC, à payer au minimum par 34 échéances mensuelles de 1 500 euros à compter d’octobre 2019.
Monsieur [M] [L] et Monsieur [T] [N] se sont chacun portés caution solidaire, par actes séparés du même jour, des engagements de la société LE CADRE pris auprès de la société O.M. MAÎTRISE D’ŒUVRE, pour une durée de 36 mois, dans la limite de 40 000 euros.
Cette dernière a émis une facture n°20190930-01, datée du 30 septembre 2019, au titre de la mission de maîtrise d’œuvre, pour un montant total de 51 000 euros TTC.
Par ordonnance du 15 mars 2020, le Tribunal judiciaire de STRASBOURG a désigné Me [Z] en qualité d’administrateur provisoire de la société O.M. MAÎTRISE D’ŒUVRE en raison de la vacance de la gérance, le gérant étant décédé.
Par lettre datée du 05 octobre 2020, relevant plusieurs impayés, la société O.M. MAÎTRISE D’ŒUVRE a mis en demeure la société LE CADRE de lui payer les sommes dues au titre de la convention du 24 septembre 2019, payables par virements mensuels de 1 500 euros.
N’ayant pas obtenu satisfaction, par requête du 17 mai 2021, la SARL O.M. MAÎTRISE D’ŒUVRE représentée par Maître [U] [Z] en qualité d’administrateur provisoire, a demandé au tribunal d’enjoindre à la SARL LE CADRE de lui payer la somme en principal de 51 000 euros, ainsi que 8 568 euros au titre des intérêts de retard au taux conventionnel, à parfaire, et 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, avec prise en charge des dépens.
Par ordonnance du 26 mai 2021, le président du Tribunal judiciaire de STRASBOURG a fait partiellement droit à la demande d’injonction de payer de la société O.M. MAÎTRISE D’ŒUVRE et a ainsi enjoint à la société LE CADRE de payer à celle-ci la somme de 59 568 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance.
Ladite ordonnance d’injonction de payer, n° RG 21/668, a été signifiée le 21 juin 2021, par dépôt à l’étude d’huissier de justice, à la SARL LE CADRE qui a formé opposition le 16 juillet 2021, laquelle a été portée devant la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG.
Par assignation en intervention forcée devant la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG, signifiée par dépôt à l’étude de commissaire de justice le 30 août 2022, la SARL LE CADRE a appelé en garantie Monsieur [T] [N], lui reprochant une faute dans le cadre de l’acquisition par son gérant, M. [L], des parts sociales de ladite société.
Le juge de la mise en état a ordonné, le 22 novembre 2022, la jonction de cette affaire n° RG 22/1940 avec celle enregistrée sous le n° RG 21/1039 relative à l’opposition à injonction de payer.
L’affaire a été clôturée le 04 mars 2025 et renvoyée à l’audience collégiale du 12 septembre 2025. Le tribunal a alors mis sa décision en délibéré au 07 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, date du présent jugement.
* Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions, datées du 29 août 2024 et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 02 septembre 2024, la SARL O.M. MAÎTRISE D’ŒUVRE représentée par Maître [U] [Z] en qualité d’administrateur provisoire, demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et 1343-5 du Code civil,
— constater que la société O.M. MAÎTRISE D’ŒUVRE apporte la preuve de sa créance certaine, liquide et exigible à l’égard de la société LE CADRE ;
— constater que la société LE CADRE a été rendue destinataire d’une mise en demeure à laquelle elle n’a pas déféré ;
En conséquence,
— condamner la société LE CADRE au paiement d’une somme de 49 500 euros, somme à augmenter des intérêts conventionnels de retard équivalent à 14,875 euros par jour de retard à compter du 10 octobre 2019 ;
— débouter la société LE CADRE de sa demande de délais de grâce ;
— condamner la société LE CADRE au paiement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société LE CADRE aux entiers frais et dépens.
Rappelant les dispositions des articles susvisés, la société O.M. MAÎTRISE D’ŒUVRE fait valoir qu’elle a réalisé les missions qui lui ont été confiées par la société LE CADRE ainsi qu’en attestent les factures relatives aux travaux, convenus entre elles, des lots électricité, menuiserie extérieure aluminium, menuiserie intérieure, peinture et nettoyage de chantier, émises par les différents artisans qu’elle a elle-même payés.
À son sens, la facture n°20190930-01 d’un montant total de 51 000 euros est donc due par la société défenderesse qui ne l’a jamais contestée, mais a seulement payé la somme de 1 500 euros.
La demanderesse précise que l’article G 5.5.2 des conditions générales du contrat prévoit une indemnité de retard de 3,5/10 000e du montant hors taxe de la facture par jour calendaire.
En réponse aux arguments adverses, elle expose que la signature du contrat par MM. [L] et [N], à la fois en qualité de représentant du maître d’ouvrage et en qualité de cautions, ne peut sérieusement être déniée, tout comme le quantum de la facture litigieuse, correspondant au montant fixé au contrat de maîtrise d’œuvre, ou encore l’exécution des travaux, peu important l’absence de procès-verbal de réception écrit.
Selon elle, la demande de délai de grâce formée par la société LE CADRE n’est pas justifiée, en l’absence de précision sur sa situation financière récente et en considération de l’ancienneté de la dette. Elle souligne que les fautes avancées des anciens gérants sont sans lien avec le paiement de sa créance.
Aux termes de ses dernières conclusions, datées du 27 février 2025 et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le lendemain, la SARL LE CADRE demande au tribunal de :
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu l’article 331 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 1363 du Code civil,
À titre principal,
— constater, dire et juger que la société O.M. MAÎTRISE D’ŒUVRE n’apporte pas la preuve de l’existence de sa créance ;
En conséquence,
— débouter la société O.M. MAÎTRISE D’ŒUVRE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter M. [T] [N] de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
À titre subsidiaire,
— réduire les montants sollicités par la société O.M. MAÎTRISE D’ŒUVRE au prix qu’elle parvient à motiver ;
— condamner M. [T] [N] à garantir la société LE CADRE de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— octroyer à la société LE CADRE un délai de grâce de 24 mois pour procéder au règlement ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum la société O.M. MAÎTRISE D’ŒUVRE et M. [T] [N] à payer à la société LE CADRE la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner in solidum la société O.M. MAÎTRISE D’ŒUVRE et M. [T] [N] aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris ceux de l’ordonnance d’injonction de payer.
La société LE CADRE conclut que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de l’existence de sa créance, contestant autant son principe que son quantum. En effet, elle soutient qu’elle n’a jamais signé le contrat visé par la demanderesse, seulement approuvé par MM. [L] et [N] en leur qualité de caution, que la facture aurait été établie en cours d’exécution du chantier et qu’elle ne lui est pas parvenue.
À son sens, les factures de tiers, soit les artisans, dont le paiement n’est pas justifié, ne prouvent pas non plus le bien fondé de la demande principale.
Enfin, elle souligne l’absence de procès-verbal de réception des travaux.
Subsidiairement, elle sollicite la réduction du montant réclamé.
Elle reproche en outre à M. [N] d’avoir dissimulé le contrat litigieux du 24 septembre 2019, alors qu’il avait conclu, le 29 août 2019, un protocole d’accord avec M. [L] quant à la cession de ses parts sociales et que ladite vente est intervenue par acte du 11 octobre 2019, dans lequel il est énoncé qu’aucune charge exceptionnelle n’a été engagée depuis la signature de la promesse, caractérisant un manquement contractuel, notamment à l’obligation d’information due à la société en vertu de l’article 1112-1 du Code civil.
Selon elle, M. [N] doit donc la garantir de toute éventuelle condamnation en raison de cette faute, précisant qu’elle est bien partie au contrat de cession de parts sociales et qu’à défaut, elle peut néanmoins engager sa responsabilité civile délictuelle pour un manquement contractuel lui ayant causé un dommage.
Le cas échéant, en cas de condamnation, la société LE CADRE sollicite, invoquant l’article 1343-5 du Code civil, l’octroi de délais de paiement, en raison de ses difficultés financières qui ressortent des pièces versées aux débats, notamment de son relevé de compte bancaire et d’une attestation de son expert-comptable. Elle fait également état de litiges, dont l’un avec son ancienne gérante Mme [V], concernant un compte courant d’associé créditeur, et un autre entre M. [L], gérant actuel et associé de la défenderesse, et M. [N], précédent gérant, notamment dans le cadre de l’acquisition, en octobre 2019, des parts sociales de la société.
Aux termes de ses dernières conclusions, datées du 02 septembre 2024 et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, M. [T] [N] demande au tribunal de :
Vu les articles 1112-1 alinéa 1er et 1353 du Code civil,
— déclarer la demande irrecevable pour défaut de qualité à agir ;
Subsidiairement, la déclarer mal fondée,
En conséquence,
— débouter la société LE CADRE de l’intégralité de ses prétentions ;
— condamner la société LE CADRE à verser au défendeur la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société LE CADRE aux entiers frais et dépens.
M. [N] avance que l’appel en garantie à son encontre est irrecevable pour défaut de qualité à agir, l’obligation d’information invoquée par la société défenderesse n’étant due qu’à l’égard de M. [L], acquéreur des parts sociales, qui n’est pas personnellement partie à la procédure.
À titre subsidiaire, il indique que la société LE CADRE a bien conclu le contrat de maîtrise d’œuvre litigieux, puisque ce contrat a été signé par lui en tant que représentant légal au jour de sa passation, ainsi que par M. [L], en qualité de caution mais aussi en tant que futur représentant, qui était dès lors pleinement informé de cet engagement.
À son sens, il n’est donc démontré aucune faute de sa part que ce soit à l’encontre de M. [L] ou de la société LE CADRE, ni aucun préjudice subi par l’un d’eux.
Enfin, il souligne que cette dernière conteste la dette litigieuse alors que M. [L], dans une autre procédure à laquelle ils sont parties, soutient que les charges exceptionnelles nées du contrat conclu avec la société O.M. MAÎTRISE D’ŒUVRE lui ont été dissimulées.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
Aux termes de l’article 1412 du Code de procédure civile, le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer.
L’opposition est soumise à des conditions posées aux articles 1415 et 1416 du même code. Ainsi, d’une part, elle est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Et elle mentionne, à peine de nullité, l’adresse du débiteur.
D’autre part, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’opposition a été formée conformément à ces dispositions, notamment dans le mois suivant la signification de l’ordonnance querellée.
En conséquence, il y a lieu de la déclarer recevable.
Il est rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article 1420 du Code de procédure civile, la présente décision se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer n° RG 21/668 du 26 mai 2021.
* Sur la demande en paiement de la facture n°20190930-01
Aux termes de l’article 1101 du Code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
En la forme, il résulte des articles 1109 et 1172 du même code que, par principe, les contrats sont consensuels, c’est-à-dire qu’ils se forment par le seul échange des consentements quel qu’en soit le mode d’expression.
En matière de preuve, l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le Code de commerce prévoit, en son article L. 110-3, que la preuve en matière commerciale est libre, les actes de commerce pouvant se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
Enfin, aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le contrat du 24 septembre 2019, comprend un document intitulé « convention de travaux », présentant ses parties en sa première page, à savoir la société LE CADRE, « représentée par M. [T] [N] ès qualité de gérant », le maître de l’ouvrage, d’une part, et la société O.M. MAÎTRISE D’ŒUVRE, le maître d’œuvre, d’autre part.
Il y est notamment précisé que l’objet du contrat est la rénovation d’un local commercial sis au siège social du maître de l’ouvrage, que la date d’ouverture de chantier est fixée au 12 septembre 2019, que le délai d’exécution des travaux est de 17 jours ouvrés et que la livraison s’effectuera le 07 octobre 2019, le tout pour un montant de 51 000 euros TTC.
Aux emplacements prévus pour les signatures des intervenants, page 5, sont mentionnés le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre et les cautions, MM. [L] et [N]. Les signatures apposées sont celles du maître d’œuvre, et de MM. [L] et [N], chacune à côté de la mention « caution ».
La société LE CADRE soutient alors que ces signatures correspondent uniquement à celles des cautions et donc que son représentant légal de l’époque, M. [N], n’a pas apposé la sienne en cette qualité.
Cependant, le contrat indique qu’il contient, outre les conditions particulières, des conditions générales et des documents annexés. À ce titre, juste au-dessus des emplacements prévus pour les signatures sur les conditions particulières, figure la mention « se référer aux cahiers de charges annexés ».
La demanderesse produit ainsi un document intitulé « Descriptif et quantitatif tous corps d’état » pour le « réaménagement d’un restaurant en bar à bière [Adresse 1] [Localité 7] », listant les cinq lots composant les travaux d’un montant total de 51 000 euros TTC. Les signatures de MM. [L] et [N] y sont apposées, page 9, sous la mention « Le maître de l’ouvrage » et datées du 24 septembre 2019, sans que n’apparaisse le terme de caution.
Dans le même sens, le document intitulé « Convention de travaux. Partie 2 : cahier des clauses générales », daté du même jour, est signé, page 33, par MM. [L] et [N] à côté de la mention « Le maître d’ouvrage », là encore sans que n’apparaisse le terme de caution.
En outre, les cautionnements solidaires, consentis toujours à la même date, soit le 24 septembre 2019, par MM. [L] et [N], tendent à assurer le règlement de la dette contractée par la société LE CADRE envers la société O.M. MAÎTRISE D’ŒUVRE, dont le montant, soit le prix du marché de 51 000 euros, est expressément mentionné ; même si les cautionnements sont limités à la somme de 40 000 euros.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. [N] n’a pas opposé sa signature uniquement en qualité de caution, mais qu’il a bien eu l’intention de représenter la société LE CADRE au contrat de maîtrise d’œuvre en signant ce contrat, et particulièrement les documents annexes qui ne peuvent être dissociés des conditions particulières.
Au surplus, il n’est pas contesté que cette société exploite effectivement le local commercial objet dudit contrat.
Dès lors, il y a lieu de retenir que la société LE CADRE, cocontractante de la société O.M. MAÎTRISE D’ŒUVRE, est tenue par les obligations issues dudit contrat.
Pour s’opposer à la demande principale, la défenderesse soutient également qu’il n’est pas justifié de l’exécution d’une prestation, ni d’un accord sur le prix.
Or, la société O.M. MAÎTRISE D’ŒUVRE produit, en sa pièce 38, des messages téléphoniques du gérant actuel de la société défenderesse, dont l’authenticité n’est pas querellée, desquels il ressort qu’il sollicitait de la part du maître d’œuvre, le 17 décembre 2019, une facture « totale et détaillée » et confirmait, le 20 janvier 2020, un virement de 1 500 euros à « l’architecte », sans qu’aucune réserve n’y apparaisse, précisant même qu'« il n’y a aucun souci » lorsque le paiement est sollicité.
Le contenu de ces échanges, notamment les dates et le montant, montre qu’ils concernaient bien les travaux litigieux, d’autant plus qu’il n’est fait état d’aucune autre relation contractuelle entre les sociétés O.M. MAÎTRISE D’ŒUVRE et LE CADRE.
Elle verse également aux débats de nombreuses pièces telles que des factures des entreprises qu’elle présente comme titulaires des lots des travaux litigieux, des photographies, attestations et échanges de messages téléphoniques qui manifestent l’exécution des travaux de rénovation.
Sur ce point, contrairement à ce qui est défendu, la demanderesse n’a pas à prouver qu’elle a effectivement réglé les factures des différents artisans pour pouvoir obtenir le paiement de sa propre créance. En effet, le contrat prévoit un prix global et forfaitaire fixé a priori, avec des modalités de paiement qui ne sont pas liées auxdites factures.
Il ne peut pas plus être invoqué l’absence de procès-verbal de réception par la défenderesse, puisque la réception tacite des travaux est admise par le contrat, en l’article G 3.8 de son « cahier des clauses générales ».
De son côté, la société LE CADRE ne justifie, ni ne prétend, avoir payé la somme réclamée ou que son obligation de paiement est éteinte.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société LE CADRE à payer à la société O.M. MAÎTRISE D’ŒUVRE la somme de 51 000 euros, déduction faite des 1 500 euros déjà versés à ce titre, soit 49 500 euros, à augmenter d’indemnités de retard de 14,875 euros par jour de retard à compter de chaque échéance mensuelle de 1 500 euros à partir de celle du 10 janvier 2020 et ce jusque celle du 10 septembre 2022, compte tenu du report de deux mois des échéances convenu entre les parties, ainsi que cela ressort des échanges de messages produits en pièce 38 par la demanderesse.
En effet, l’article G 5.5.2 des conditions générales du contrat prévoit que « tout retard de règlement ouvre droit au paiement d’une indemnité de retard de 3,5/10 000e du montant hors taxe de la facture par jour calendaire, sauf indication d’une autre indemnité à l’article P 6.5.2 du cahier des clauses particulières ». Il y est précisé que « cette indemnité est due sans mise en demeure préalable ».
* Sur l’appel en garantie de M. [N] par la société LE CADRE
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir.
En vertu de l’article 31 du Code de procédure civile, l’exercice de l’action en justice est conditionné par l’existence d’un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
L’article 32 du même code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’occurrence, M. [N], appelé en garantie, estime que la société LE CADRE n’étant pas partie au contrat de cession de parts sociales, elle ne peut pas agir au titre d’une obligation d’information due à ce titre au seul acquéreur, soit à M. [L].
Cependant, la société LE CADRE souligne, à juste titre, qu’elle est aussi susceptible d’invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Ainsi, sa demande d’appel en garantie n’est pas irrecevable pour défaut de qualité à agir.
S’agissant du bien fondé de l’appel en garantie, la société LE CADRE ne démontre pas de faute de la part de M. [N], et notamment pas de manquement à l’obligation d’information, dans la mesure où l’information en question porte sur l’existence de son engagement contractuel avec la société O.M. MAÎTRISE D’ŒUVRE. Il a en effet été précédemment admis que la défenderesse était bien partie au contrat litigieux, et donc il s’en déduit qu’elle ne pouvait ignorer son existence, qui plus est, légitimement. Il en va de même concernant M. [L], puisqu’il s’est porté caution solidaire pour garantir toute inexécution de ce contrat.
Au surplus, la société LE CADRE n’explicite ni le préjudice ni le lien de causalité avec la faute alléguée.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société LE CADRE de son appel en garantie à l’encontre de M. [N].
* Sur le report et l’échelonnement de la dette
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, pour justifier de sa demande, la société LE CADRE produit plusieurs éléments antérieurs à 2021 ainsi que, notamment, une attestation de son expert-comptable datée du 25 mars 2024 qui ne porte toutefois pas sur la dette litigieuse.
En effet, cette attestation se concentre sur le risque que le remboursement d’un compte courant d’associé entraînerait sur la capacité de la société LE CADRE à honorer ses autres dettes, catégorie dont fait précisément partie celle à l’égard de la demanderesse.
Aussi, elle ne produit pas de bilan récent permettant au tribunal d’apprécier sa situation financière qui ne peut être réduite au solde de son compte courant, ni de plan d’apurement de sa dette tenant compte de sa situation financière la plus récente.
En outre, la société LE CADRE a bénéficié, de fait, d’un important report de ses obligations contractuelles de paiement, puisqu’elle n’a procédé à aucun règlement depuis janvier 2020, soit il y a plus de 5 années.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société LE CADRE de sa demande de report et d’échelonnement de la dette.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens, en ce compris ceux de la procédure d’injonction de payer, seront supportés par la société LE CADRE, partie perdante à l’instance.
Il est équitable de la condamner à payer la somme de 3 000 euros à la société O.M. MAÎTRISE D’ŒUVRE, ainsi que celle de 2 000 euros à M. [T] [N], par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par la SARL LE CADRE à l’ordonnance portant injonction de payer n° RG 21/668 du Tribunal judiciaire de STRASBOURG en date du 26 mai 2021 ;
MET ladite ordonnance à néant ;
Et statuant de nouveau,
CONDAMNE la SARL LE CADRE à payer à la SARL O.M. MAÎTRISE D’ŒUVRE la somme de 49 500 euros (quarante-neuf mille cinq cent euros), augmentée d’indemnités de retard de 14,875 euros (quatorze euros et huit cent soixante-quinze centimes) par jour de retard à compter de chaque échéance mensuelle de 1 500 euros à partir de celle du 10 janvier 2020 et ce jusque celle du 10 septembre 2022 ;
DÉCLARE recevable l’appel en garantie formée par la SARL LE CADRE contre Monsieur [T] [N] ;
DÉBOUTE la SARL LE CADRE de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL LE CADRE aux dépens, en ce compris ceux relatifs à la procédure d’injonction de payer n° RG 21/668 ;
CONDAMNE la SARL LE CADRE à payer à la SARL O.M. MAÎTRISE D’ŒUVRE la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL LE CADRE à payer à Monsieur [T] [N] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement.
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Delphine MARDON
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