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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 12 mai 2026, n° 26/00681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RC 26/00681
Minute n° 26/334
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [Y] [K]
________
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 12 Mai 2026
____________________________________
Juge : Lucile CATTOIR
Greffière : Pauline VIEUX
Débats à l’audience du 12 Mai 2026 CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Comparant en la personne de Mme [G]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
[Y] [K], née le 21 Juin 1980 à [Localité 2] (44)
[Adresse 1]
Non comparante bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Julie ESNAULT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 11/05/2026
Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, juge, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 06 Mai 2026, reçu au Greffe le 06 Mai 2026, concernant Mme [Y] [K] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 12 Mai 2026 de Mme [Y] [K], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSE DE LA SITUATION:
Mme [Y] [K] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement à compter du 01/05/2026.
Par requête reçue au greffe le 06/05/2026 , le juge est saisi aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [Y] [K].
Mme [Y] [K] n’a pas comparu et son Conseil confirme qu’il était informée du projet de sortie d’hospitalisation complète.
Le procureur de la République n’a pas fait connaître son avis a posteriori de la levée d’hospitalisation.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement ne soutient pas la requête relative au maintien de la mesure confirmant la décision récente de levée de l’hospitalisation.
Le conseil de Mme [Y] [K] épouse [U] constate à l’audience la levée de la mesure et ne forme en conséquence pas d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;
Le 07/05/2026, le Dr [R] souligne que la patiente a accepté la poursuite des soins et de rester hospitalisée et qu’ele ne présente plus d’idées suicidaires et que dans ce contexte, les éléments ayant mené à l’hospitalisation ne sont plus réunis et que la mesure peut être levée.
Le 07/05/2026, la décision de levée de la mesure de soins sans consentement est rendue par le directeur d’établissement.
En l’état, au vu des dernières informations médicales relatives à la levée de l’hospitalisation et des débats à l’audience, il n’y a donc pas lieu à statuer.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision rendue en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [Y] [K] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait en notre cabinet ce jour,
La Greffière Le Juge
Pauline VIEUX Lucile CATTOIR
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 12 Mai 2026 à :
— Mme [Y] [K]
— Me Julie ESNAULT
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
La greffière,
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