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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 14 août 2025, n° 25/00401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. ATLANTIQUE PAYSAGES |
Texte intégral
N° RG 25/00401 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NWVA
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 14 Août 2025
— ----------------------------------------
[G], [O], [D] [V]
[B] [J] épouse [V]
C/
S.A.R.L. ATLANTIQUE PAYSAGES
S.A. AXA FRANCE IARD
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 14/08/2025 à :
la SELARL ARMEN – 30
Me Marie-Emmanuelle LEFEUVRE – 58
Me Anne-Maud TORET – 66
copie certifiée conforme délivrée le 14/08/2025 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 4]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 26 Juin 2025
PRONONCÉ fixé au 14 Août 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [G], [O], [D] [V], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Marie-Emmanuelle LEFEUVRE, avocat au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Jean-Marc PONELLE, avocat au barreau de PARIS
Madame [B] [J] épouse [V], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Marie-Emmanuelle LEFEUVRE, avocat au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Jean-Marc PONELLE, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. ATLANTIQUE PAYSAGES (RCS Nantes N°484125257), dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Anne-Maud TORET, avocat au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Célia BRASSIER, avocat au barreau d’ANGERS
S.A. AXA FRANCE IARD (RCS [Localité 5] 722057460), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Christelle GILLOT-GARNIER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Dans le cadre de la construction d’une maison individuelle confiée à la société LES MAISONS.COM sur un terrain situé [Adresse 2] à [Localité 7], les époux [G] et [B] [V] ont chargé la S.A.R.L. ATLANTIQUE PAYSAGES, assurée auprès d’AXA, de travaux de pose d’une cuve de récupération des eaux de pluie imposée par le plan local d’urbanisme.
Se plaignant du non remplissage de la cuve du fait d’une contre-pente des conduites d’eaux pluviales et de l’interruption des travaux de reprise de l’installation de la cuve engagés après expertise à la demande de l’assureur AXA en raison du non-respect de préconisations techniques du fabricant avec réutilisation impossible de l’ancienne cuve, les époux [G] et [B] [V] ont fait assigner en référé la S.A.R.L. ATLANTIQUE PAYSAGES et la S.A. AXA FRANCE IARD par actes de commissaires de justice du 27 mars et 2 avril 2025 afin de solliciter la condamnation solidaire des défenderesses au paiement de la somme de 22 795,61 € de provision avec intérêts à compter de l’assignation et d’une somme de 7 600,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La S.A.R.L. ATLANTIQUE PAYSAGES conclut au débouté des demandeurs avec condamnation in solidum de ceux-ci et de la S.A. AXA FRANCE IARD au paiement d’une somme de 4 090,01 € au titre des travaux de reprise, et en tout état de cause la condamnation in solidum des époux [V] au paiement d’une somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en objectant que :
— les travaux de reprise n’ont pu être réalisés en raison de la découverte de la nappe phréatique empêchant de creuser plus profond pour réaliser le lit de gravier, et du fait de l’interdiction d’accéder au chantier opposée par les demandeurs,
— le surdimensionnement allégué de la cuve n’a jamais été évoqué lors des réunions d’expertise, et seul le défaut d’écoulement gravitaire est en cause en raison d’une contre-pente, ce qu’elle n’a jamais contesté,
— l’abandon du chantier est contesté et M. [V] a profité de son absence à la dernière réunion d’expertise pour faire une présentation erronée de la situation à l’expert,
— seule une expertise judiciaire aurait permis d’éclairer sur les conditions d’exécution des travaux de reprise initialement validés,
— rien ne permet d’affirmer que la cuve ne pouvait pas être réutilisée et les devis de reprise ne tiennent pas compte de ce qui a déjà été réalisé,
— la créance alléguée est contestable dans son principe et son montant,
— les époux [V] ont commandé une expertise de leur propre initiative, alors qu’elle reconnaissait les désordres sans faute de sa part,
— les demandeurs ont déjà été indemnisés pour les frais d’inspection par caméra,
— les bulletins de salaire ne justifient pas des sommes réclamées au titre des journées prises pour assistance à l’expertise,
— l’indemnisation réclamée au titre du préjudice de jouissance est excessive,
— elle a exposé des frais pour les travaux de reprise notamment de location d’engins, qui ont été engagés suite à un accord, et elle n’a pas été indemnisée par son assureur à ce sujet, ce qui justifie sa demande reconventionnelle.
La S.A. AXA FRANCE IARD conclut pour sa part au donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la prise en charge d’une somme de 8 529,78 € au titre de la remise en état de l’installation, déduction faite de la franchise opposée à son assurée, subsidiairement à la limitation de la somme allouée aux époux [V] à 10 716 € à valoir sur le coût des travaux réparatoires, en appliquant la franchise de 1 830,22 € à la société ATLANTIQUE PAYSAGE, au débouté de la société ATLANTIQUE PAYSAGE de sa demande en paiement de la somme de 4 090,01 € et au rejet des autres demandes des époux [V], en soutenant que :
— le désordre dénoncé par les époux [V] est de nature décennale, puisqu’il rend l’ouvrage impropre à sa destination et elle ne conteste pas devoir mobiliser ses garanties,
— le coût des reprises a été évalué en hors taxes à 10 360 € dès lors qu’il était prévu que son assurée effectue les travaux, ce qui limitait sa prise en charge à 8 529,78 € compte tenu de sa franchise,
— la demande fondée sur le devis BERTAUD TP ne se justifie pas, alors qu’il y a un devis moins disant de 10 176 € outre frais d’évacuation de l’ancienne cuve pour 540 € TTC,
— l’abandon du chantier étant contesté, rien ne s’oppose à la reprise par la société ATLANTIQUE PAYSAGES,
— elle ne saurait être condamnée à prendre en charge les travaux non achevés par son assurée, d’autant plus que la preuve n’est pas faite que la location d’engins est en lien avec ce chantier,
— le recours à un expert privé par les demandeurs n’était pas nécessaire, alors que son expert était suffisant,
— les frais d’inspection par caméra ont déjà été remboursés,
— les pertes de revenus alléguées ne sont pas justifiées,
— il n’y a pas de préjudice de jouissance concernant une cuve enterrée, et la présence d’un trou dans le jardin n’est pas un préjudice,
— la somme réclamée au titre des frais irrépétibles est excessive et ne se justifie pas, alors qu’une solution amiable aurait pu être recherchée.
Dans leurs dernières conclusions, les époux [G] et [B] [V] maintiennent leurs prétentions initiales, sauf à réduire la demande provisionnelle à 21 222,69 € avec rejet de toutes prétentions adverses et subsidiairement garantie de toutes condamnations mises à leur charge par la société AXA FRANCE IARD, en soulignant que :
— la cuve initialement prévue était surdimensionnée et l’expert d’AXA a confirmé l’impossibilité de réutiliser la cuve initiale,
— la société ATLANTIQUE PAYSAGES a abandonné le chantier et n’avait pas les compétences techniques pour le réaliser, sachant que deux entreprises attestent que seule une cuve de 4 000 litres permettait de respecter une évacuation gravitaire,
— ils sont fondés à réclamer, en application des articles 1792 à 1792-6 du code civil, les sommes de 13 435,61 € au titre de la remise en état de l’installation, 2 400,00 € de frais d’expertise, 387,08 € de demi-journées prises pour assistance aux opérations d’expertise et d’inspection caméra, 5 000,00 € de provision sur dommages et intérêts pour retard et trouble de jouissance du jardin pendant deux ans,
— le prétexte de la présence d’une nappe phréatique pour expliquer l’interruption des travaux n’a jamais été évoqué auparavant, et aucun refus d’accès au chantier n’a été formalisé,
— l’interruption du chantier a justifié une nouvelle réunion d’expertise que l’entreprise n’a pas daigné honorer sans s’excuser,
— l’erreur de dimensionnement de la cuve a été validée par les experts et ne leur est pas imputable,
— le devis dont se prévaut AXA n’a pas été communiqué à l’expert, et le calcul en hors taxes ne se justifiait que lorsque les reprises étaient possibles par ATLANTIQUE PAYSAGES,
— ils sont fondés à réclamer la réparation selon le devis BERTAUD, le plus fiable techniquement,
— ce n’est que sous la pression de l’expertise amiable que la prise en charge des désordres a été admise,
— les demi- journées de travail perdues sont détaillées et justifiées,
— il est exact que les frais d’inspection par caméra leur ont été remboursés,
— les coûts réclamés à titre reconventionnel ne sont pas justifiés, et c’est par la faute du constructeur qu’ils ont été exposés et ne peuvent de ce fait être réclamés aux victimes, d’autant plus que la société ATLANTIQUE PAYSAGES aurait perçu 5 000 €.
MOTIFS DE LA DECISION
Les époux [G] et [B] [V] présentent des copies de divers documents et notamment des différents rapports de leur expert, M. [C] du cabinet ARTHEX, et de celui de la société ORTEC, qui a procédé à des investigations par caméra, ainsi que des devis de reprise des travaux. La S.A.R.L. ATLANTIQUE PAYSAGES produit pour sa part le rapport n° 3 de M. [S] du cabinet SARETEC, désigné par l’assureur AXA.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la cuve posée par la S.A.R.L. ATLANTIQUE PAYSAGES est impropre à sa destination, puisqu’elle a été posée trop haut et qu’il en résulte une contre-pente empêchant son remplissage.
Des travaux de reprise ont été commandés à cette même entreprise pour creuser plus profond. Ces travaux ont été interrompus, alors qu’il a été constaté par l’expert des époux [V] en présence de l’expert d’AXA le non-respect des préconisations du fabricant avec un défaut de pose d’un lit de gravier en fond de fouille, l’absence d’ancrage du fond de cuve, l’absence de drainage périphérique, la découpe de la réhausse et l’absence de graissage de la réhausse.
La S.A.R.L. ATLANTIQUE PAYSAGES, qui n’a pas daigné assister à cette réunion d’expertise et n’apporte aucune excuse dans ses conclusions au sujet de son absence, vient désormais donner des justifications techniques sans rapport avec ces non conformités et conteste la validation d’une reprise des travaux par une entreprise tierce avec une cuve plus petite, compte tenu pourtant de l’impossibilité reconnue par deux autres entreprises et les deux experts de réutiliser la cuve initialement prévue.
Toujours est-il que les explications tenant à un manque d’étude préalable ou à un choix erroné de dimension de la cuve initiale, voire la présence de la nappe phréatique apparue seulement dans les conclusions de l’entrepreneur en cours d’instance et non évoquée par les experts, ne sont pas des moyens pertinents pour exonérer la S.A.R.L. ATLANTIQUE PAYSAGES de la présomption de responsabilité découlant de l’application de l’article 1792 du code civil au titre du désordre initial au vu de l’échec patent de sa tentative de réparation du désordre. L’assureur est tenu de garantir l’indemnisation du désordre, sachant que la franchise n’est opposable qu’à la société ATLANTIQUE PAYSAGES, qui n’a pas formé de demande subsidiaire à ce sujet dans la présente instance, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette franchise.
Les erreurs commises lors de la reprise des travaux par l’entreprise permet difficilement d’envisager de calculer le montant des travaux de réparation sur la base de son évaluation, alors que l’abandon de chantier est caractérisé par l’absence de suite donnée à la convocation devant les experts et l’incapacité à expliquer les non conformités découvertes, ni même à mener à bien la reprise proposée.
Deux devis ont été présentés et validés par les experts. Rien ne justifie d’accorder la provision sur la base du devis le plus cher, puisque celui de la société EBTP n’a fait l’objet d’aucune remarque négative des experts, de sorte qu’une provision de 10 176 + 540 = 10 716 € sera accordée au titre de ces travaux de reprise.
Il est justifié des frais d’assistance technique par M. [C] par la production de ses factures d’un montant de 2 400 € qu’il convient d’allouer en intégralité, étant observé que la lecture des rapports permet de vérifier que c’est uniquement grâce à ses diligences que le litige a pu être résolu, dans la mesure où l’entreprise et son assureur ont attendu passivement la conduite des opérations par M. [C].
S’agissant des pertes de congés au titre du temps passé pour assister aux opérations d’expertises diverses, la somme réclamée à hauteur de 1 000 € n’est pas justifiée au regard du décompte des journées déduites des salaires de M. [V] à hauteur de 387,08 € seulement, et même ce décompte est sérieusement contestable au regard de la difficulté à justifier du lien entre le motif d’absence et les pertes de rémunérations alléguées. Même s’il n’est pas contestable que M. [V] aurait pu consacrer son temps à d’autres activités plus agréables, le préjudice financier allégué n’est pas établi avec certitude.
En revanche, il est indéniable, même si en défense cela est contesté, que le préjudice de jouissance est réel, dès lors que la cuve prévue ne fonctionne pas et que désormais les époux [V] se trouvent avec un gros trou dans leur jardin depuis plusieurs mois.
Une somme de 2 000,00 € peut d’ores et déjà leur être accordée à ce titre compte tenu des travaux encore à réaliser.
La demande reconventionnelle de la société ATLANTIQUE PAYSAGES est pour le moins curieuse, étant donné qu’ayant échoué à poser la cuve, elle ne peut pas réclamer les frais de travaux de reprise qu’elle prétend avoir exposés, alors qu’elle a failli à son obligation de résultat de réparer le désordre. Non seulement les maîtres de l’ouvrage ne peuvent être condamnés à réparer les conséquences du désordre qu’elle est présumée devoir prendre en charge, mais même son assureur ne peut être tenu de garantir des frais de reprise qui se sont avérés inefficaces.
La demande reconventionnelle sera donc rejetée.
Les demandeurs n’ont pas produit les factures de leur avocat. Il est équitable de fixer à 2 500,00 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que les défenderesses devront payer aux demandeurs en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamnons solidairement la S.A.R.L. ATLANTIQUE PAYSAGES et la S.A. AXA FRANCE IARD à payer aux époux [G] et [B] [V] les sommes de :
— 10 716,00 € à titre de provision sur les travaux de reprise des désordres,
— 2 400,00 € à titre de provision sur les frais d’expert,
— 2 000,00 € à titre de provision sur l’indemnisation de leurs préjudices, notamment de jouissance,
Condamnons solidairement la S.A.R.L. ATLANTIQUE PAYSAGES et la S.A. AXA FRANCE IARD à payer aux époux [G] et [B] [V] la somme de 2 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Condamnons solidairement la S.A.R.L. ATLANTIQUE PAYSAGES et la S.A. AXA FRANCE IARD aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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