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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 22 avr. 2026, n° 25/03065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 22 AVRIL 2026
N° RG 25/03065 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3EV5
N° de minute :
S.A.S. TERRA LINK
c/
[Y] [A] épouse [L]
DEMANDERESSE
S.A.S. TERRA LINK
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jade HENRY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 584
DEFENDERESSE
Madame [Y] [A], épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Yoram COHEN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 567
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 23 mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement d’adjudication du 15 mai 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré la société TERRA LINK adjudicataire des lots 120, 200 et 261 de l’état descriptif de division situés [Adresse 2] à Asnières-sur-Seine (92600), pour le prix en principal de 360.000 euros hors frais.
Cette décision a été signifiée à Madame [Y] [A] épouse [L], ancienne propriétaire des lieux, le 22 septembre 2025.
Un commandement de quitter les lieux a été signifié à Madame [Y] [A] épouse [L] le 25 septembre 2025.
Une tentative d’expulsion n’a pas abouti les 1er et 3 décembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2025, la société TERRA LINK a assigné Madame [Y] [A] épouse [L] par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de :
Condamner Madame [Y] [A] épouse [L] à lui payer à titre provisionnel la somme de 17.593,60 euros au titre des indemnités d’occupation dues pour la période du 15 mai 2025 au 30 novembre 2025 ; Condamner Madame [Y] [A] épouse [L] à lui payer à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation de 2.700 euros à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ; Condamner Madame [Y] [A] épouse [L] à lui payer la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, incluant outre les frais nécessaires à assurer l’exécution de la décision à intervenir les frais de signification du jugement d’adjudication et tous les actes subséquents de la procédure d’expulsion ;Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Initialement prévue à l’audience du 24 février 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 mars 2026.
A cette date, la société TERRA LINK soutient oralement son acte introductif d’instance.
Madame [Y] [A] épouse [L] soutient oralement les termes de ses dernières conclusions et demande de :
Fixer à 17.593,60 euros la somme à payer par elle au titre des indemnités d’occupation du 15 mai 2025 au 13 novembre 2025 à partir de l’obtention du reliquat de la vente ;Fixer à 2.700 euros par mois la somme à payer par elle à compter de décembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux fin juin 2025 ;Statuer ce que de droit concernant les dépens ; Laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Elle demande oralement à bénéficier de délais de paiement.
La défenderesse indique qu’elle va percevoir fin mai 2026 le reliquat du prix de vente, représentant environ 293.000 euros, ce qui lui permettra de payer les sommes demandées et de quitter le logement fin juin 2026.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1343-5 du Code civil indique que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, suite au jugement d’adjudication du 15 mai 2025, Madame [Y] [A] épouse [L] est devenue occupante sans droit ni titre des locaux sis [Adresse 3] ([Adresse 4]). Or l’occupation sans droit ni titre doit donner lieu en faveur du propriétaire au paiement d’une indemnité en réparation du préjudice qu’il subit, correspondant à la valeur locative des lieux et au dommage résultant de la privation de disposer de son bien.
La société TERRA LINK produit un certificat de superficie établissant que le logement occupé représente 81,51 m2 ainsi que deux estimations immobilières selon lesquelles la valeur locative du bien s’établit entre 2.911 et 2.950 euros. La défenderesse ne conteste pas le montant mensuel sollicité de 2.700 euros, qui correspond donc au montant non sérieusement contestable due à la société TERRA LINK au titre de l’occupation mensuelle de l’immeuble.
Dès lors, il convient de condamner à titre provisionnel Madame [Y] [A] épouse [L] à payer à titre provisionnel la somme de 17.593,60 euros au titre des indemnités d’occupation et charges dues pour la période du 15 mai 2025 au mois de novembre 2025 (2.700 X 6 + 2.[Immatriculation 1]/31), outre 2.700 euros par mois à compter du mois de décembre 2025 et jusqu’à libération des lieux.
La demanderesse sollicite l’octroi de délais de paiement mais ne justifie ni de la date qu’elle allègue pour la perception du reliquat du prix de vente ni de démarches effectuées aux fins de se reloger d’ici le mois de juin 2026. Dès lors, sa demande sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Madame [Y] [A] épouse [L], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, dont la liste est fixée par la loi et sous réserve des règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Eu égard aux circonstances de la cause, Madame [Y] [A] épouse [L] sera condamnée à payer à la société TERRA LINK la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Condamnons Madame [Y] [A] épouse [L] à payer à la société TERRA LINK la somme provisionnelle de 17.593,60 euros au titre des indemnités d’occupation et charges dues pour la période du 15 mai 2025 au 30 novembre 2025 ;
Condamnons Madame [Y] [A] épouse [L] à payer à la société TERRA LINK à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, une indemnité provisionnelle d’occupation d’un montant de 2.7000 euros par mois ;
Rejetons la demande de délai formée par Madame [Y] [A] épouse [L] ;
Rejetons toute demande plus ample ou contraire ;
Condamnons Madame [Y] [A] épouse [L] à payer à la société TERRA LINK la somme provisionnelle de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [Y] [A] épouse [L] aux dépens de l’instance, dont la liste est prévue par la loi et sous réserve des règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 3], le 22 avril 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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