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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 4 févr. 2026, n° 22/02341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 1]
JUGEMENT N°26/00425 du 04 Février 2026
Numéro de recours: N° RG 22/02341 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2NRB
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [15]
[Adresse 20]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent MENESTRIER, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [19]
[Adresse 17]
[Localité 3]
Représenté par Mme [F] [T] (Agent audiencier) muni d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : PASCAL Nicolas
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N°RG 22/02341 et RG 23/00021
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [15] (ci-après [16]) a fait l’objet d’un contrôle sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires par un inspecteur de de l'[Adresse 18] (ci-après [19]), pour la période du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2020, ayant donné lieu à une lettre d’observations en date du 15 octobre 2021 portant sur quatre chefs de redressement d’un montant total de 109 262,00 € et à une mise en demeure du 17 mars 2022 d’un montant de 120 634,00 € dont 11 373,00 € au titre des majorations de retard.
Suivant requête de son Conseil remise en main propre le 6 septembre 2022, la société [16] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, saisie le 13 mai 2022.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 22/02341.
Par décision du 28 septembre 2022, la commission de recours amiable a partiellement fait droit à son recours en annulant le 1er chef de redressement et en maintenant les trois autres chefs de redressement.
Par requête de son Conseil remise en main propre le 3 janvier 2023, la société [16] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision de la commission de recours amiable du 28 septembre 2022.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23/00021.
Ces affaires ont été appelées à l’audience du 3 décembre 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société [16] demande au tribunal de :
A titre principal,
Joindre les procédures,Annuler purement et simplement la procédure de contrôle et l’intégralité du redressement ayant donné lieu à la mise en demeure de l’URSSAF en date du 17 mars 2022,A titre subsidiaire,
Prendre acte de la décision de la commission de recours amiable qui a annulé la mise en demeure concernant le chef de redressement n°1 pour un montant de 7 464 € de cotisations, Débouter l’URSSAF de chacun des autres chefs de redressement tels que contenus dans la mise en demeure du 17 mars 2022, tant sur le principe que sur les montants réclamés,En tout état de cause, condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance.L'[19], représentée par une inspectrice juridique habilitée, sollicite pour sa part du tribunal de :
Dire et juger que la procédure de contrôle est régulière en la forme,Dire et juger que la mise en demeure est régulière en la forme,Dire et juger bien fondée la décision de la commission de recours amiable du 28 septembre 2022 ainsi que la mise en demeure du 17 mars 2022 subséquente d’un montant ramené à 113 170 € soit 101 797 € de cotisations et 11 373 € de majorations de retard,En conséquence et reconventionnellement,
Condamner la SAS [15] au paiement de la somme de 113 170 €,Condamner la SAS [14] au paiement de la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions et pièces déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026.
Sur la jonction des procédures
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut joindre plusieurs instances, soit sur demande d’une partie, soit d’office.
En l’espèce, il est dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des recours enregistrés sous les numéros RG 22/02341 et RG 23/00021 avec poursuite de l’instance sous le numéro unique RG 22/02341, ces recours ayant le même objet.
Sur la régularité du contrôle
La société [16] fait valoir que le contrôle est irrégulier puisque le contrôle a été réalisé en distanciel sur pièces, alors que l’avis de contrôle l’informait d’un contrôle sur place le 17 juin 2021, et ce sans que son accord n’ait été sollicité ou du moins, son information préalable. Elle considère que si le décret 2020-1257 du 17 octobre 2020 autorisait les contrôles en distanciel, il ne dispensait pas l’URSSAF d’adresser un courrier à la société pour l’informer de cette modification.
La société [16] ajoute que le représentant légal n’a pas été informé de l’envoi des pièces à l’inspecteur par sa salariée.
Enfin, elle fait valoir que l’inspecteur a inversé la charge de la preuve en déduisant des éléments probants.
En réplique, l’URSSAF soutient que l’inspecteur a pris soin de rajouter dans l’avis de contrôle que compte tenu des conditions de travail dégradées par le contexte sanitaire, le contrôle pourrait avoir lieu en distanciel et qu’il a ajouté ces mentions dans l’objectif de favoriser le contact avec la société.
Il résulte de l’article R 243-59 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, que :
« I.-Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle.
Toutefois, l’organisme n’est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l’organisme entend poursuivre le contrôle sur d’autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa.
Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l’avis de contrôle est adressé à l’attention de son représentant légal et envoyé à l’adresse du siège social de l’entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préala-blement déclarées.
Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l’ensemble des établissements de la personne contrôlée.
Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle.
II.-La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l’avis prévu aux précédents alinéas.
La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
Sauf autorisation de la personne contrôlée, seules des copies des documents remis peuvent être exploitées hors de ses locaux. L’agent chargé du contrôle peut demander que les docu-ments à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée. Sans préjudice de demandes complémentaires ou du recours à la méthode d’évaluation du redressement par échantillonnage et extrapolation prévue à l’article R. 243-59-2, et afin de limiter le nombre des documents et données collec-tées, il peut également choisir de ne demander que des données et documents partiels.
Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.
Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 8271-6-1 du code du travail, il est fait mention au procès-verbal d’audition du consentement de la personne entendue. La signature du procès-verbal d’audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l’audition ».
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier qu’un avis de contrôle a été adressé à la société [16] le 9 avril 2021 pour un contrôle prévu le 17 juin 2021, soit dans les délais requis.
Cet avis de contrôle mentionne :
« A l’occasion d’un contact téléphonique concomitant à l’envoi de ce courrier, nous aborderons les conditions de réalisations de ce contrôle. Si je n’avais pu vous joindre avant la réception de ce courrier, je vous remercie de m’appeler au numéro indiqué plus haut.
Dans le cadre du Décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence à compter du 17 octobre 2020 et du protocole national « pour assurer la sécurité et la santé des salariés en entreprise face à l’épidémie de [7] (actualisé au 29/10/2020=) qui prévoit que dans les circonstances exceptionnelles actuelles, liées à la menace de l’épidémie, le télétravail doit être la règle pour l’ensemble des activités qui le permettent, le contrôle pourra être réalisé « en distanciel » à partir des éléments et documents transmis par le cotisant.
Dans ce cadre, je vous informe que je me présenterai à l’adresse ci-dessus le jeudi 17 juin 2021 à 9h00 afin de procéder au contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires [4] à compter du 01/01/2018.
Ces vérifications seront opérées dans les conditions fixées aux articles R243-59 et suivants, L243-7, L243-13 du Code de la sécurité sociale ainsi qu’à l’article 33 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance.
(…). Vous voudrez bien à ma disposition tous les documents nécessaires à la vérification et notamment (..) ».
Il résulte de cet avis de contrôle que la société [16] a été informée de la possibilité d’un contrôle réalisé en distantiel et qu’elle a eu la possibilité de s’y opposer.
Il apparait, à cet égard, à la lecture de la réponse de l’inspecteur du recouvrement du 7 janvier 2021 en réponse aux observations de la société [16] que les modalités du contrôle ont été déterminées avec la secrétaire de la société.
Si la société, sans contester cet échange téléphonique entre sa secrétaire et l’inspecteur du recouvrement, fait valoir que cette salariée ne pouvait engager l’entreprise, elle ne démontre par aucune pièce que cette salariée aurait outrepassée ses attributions et pris une initiative sans en informer son supérieur hiérachique.
De la même manière, si les pièces sur lesquelles le redressement est fondé a été adressé par cette salariée, force est de relever que l’email d’envoi des pièces est adressé d’une adresse « rtp@wanadoo;fr » et signé par « [B], Réseau et Travaux public », de sorte que ce mail est réputé avoir été adressé au nom de la société [13].
Il sera également observé que les pièces ont été adressées par email du 14 juin 2021, soit plus de deux après la réception de l’avis de contrôle. La société a donc bénéficié d’un délai important pour adresser ses pièces.
En outre, la société [16], qui a régulièrement pu adresser ses pièces et formuler des observations en réponse à la lettre d’observations n’a pas été privée de la possibilité d’être assistée par un Conseil pour formuler ses observations, de sorte qu’aucun manquement au principe du contradictoire ne sera relevé.
Enfin, la société [16], qui avait la possibilité au cours de la période contradictoires d’adresser des pièces complémentaires à l’appui de ses observations en réponse à la lettre d’observation, ne peut faire grief à l’inspecteur du recouvrement de ne pas lui avoir demandé de lui adresser des documents supplémentaires.
Les arguments de la société [16] manquent de pertinence.
Le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle sera donc rejeté.
Sur la régularité de la mise en demeure
La société [16] expose que la mise en demeure ne mentionne pas le délai d’un mois pour s’acquitter des cotisations ainsi que les modalités et les délais de recours.
En réplique, l’URSSAF soutient que la mise en demeure comporte bien, au verso, les mentions du délai d’un mois pour s’acquitter de la dette ainsi que les voies de recours.
Aux termes de l’article L244-2 du Code de la sécurité sociale :
« Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère pu-blic, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant ».
Il résulte de la mise en demeure que celle-ci mentionne, au verso, le délai d’un mois pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies de recours. Ces mentions, bien qu’indiquées en petit caractère, n’en sont pas moins lisibles.
Le moyen tiré de la nullité de la mise en demeure sera donc rejeté.
Sur le bienfondé du redressement
Sur le chef de redressement n° 2 relatif à la prise en charge des dépenses personnelles du salarié
L’inspecteur du recouvrement a constaté que la société [16] prenait en charge des frais de restauration des conducteurs de travaux et du gérant en dehors de tout déplacement ou hors cadre d’invitations clients, ces frais redressés étant enregistrés au compte 625100, compte de frais de Monsieur [R].
La société [16] conteste ce chef de redressement en faisant valoir que l’inspecteur du recouvrement a procédé à une confusion en considérant, sur la base d’une conversation avec une salariée de l’entreprise, que toutes les notes de restaurant Le Voltaire n’étaient pas des frais professionnels. Elle expose qu’elle démontre que des clients étaient présents à la quasi-totalité des repas concernés.
En réplique, l’URSSAF expose que les repas d’affaires doivent avoir un caractère exceptionnel et être exposé en dehors de l’exercice normal de l’activité du salarié, dans l’intérêt de l’entreprise. Elle soutient que la société [16] ne démontre pas la situation de déplacement professionnel susceptible d’engendrer des frais.
Par application des dispositions de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
L’avantage en nature consiste en la fourniture ou la mise à disposition d’un bien ou service, permet-tant au salarié de faire l’économie de frais qu’il aurait dû normalement supporter. L’économie réalisée par le salarié (ou la personne assimilée au sens du droit de la sécurité sociale) constitue un élément de la rémunération qui, au même titre que le salaire proprement dit, doit donner lieu à cotisations sociales, CSG et [8].
Les frais professionnels pris en charge par l’entreprise ne sont pas considérés comme des rémunéra-tions. Ils sont définis par l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale en son article 1 qui dispose que les frais profession-nels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
Les sommes à déduire de l’assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais profession-nels, tels que prévus à l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés, à l’exception des allocations forfaitaires prévues au 2° de l’article 2 dudit arrêté.
Il appartient à l’employeur de justifier de la réalité de ces frais professionnels.
Les repas d’affaires ne sont considérés comme des frais professionnels que pour autant qu’ils présentent un caractère exceptionnel, qu’ils constituent, pour le salarié, des frais en dehors de l’exercice normal de son activité et qu’ils sont engagés dans l’intérêt de l’entreprise.
Pour bénéficier de l’exonération, l’employeur doit être en mesure de justifier de documents attestant la réalité du repas d’affaires, la qualité des personnes y ayant participé ainsi que le montant de la dépense effectivement supportée par le salarié.
En l’espèce, la société [16] produit des factures du restaurant [10] avec, au verso, des mentions manuscrites. Si ces factures font apparaitre que plusieurs personnes y ont participé, l’identité de ces personnes et leur qualité ne sont nullement démontrées et les mentions manuscrites – qui ne constituent pas un élément probant – ne sont pas toutes lisibles et correspondent à des prénoms sans aucune précision et justification sur la qualité de client ou de salarié des personnes mentionnées.
Ces factures ne permettent pas de démontrer que les repas présentent un caractère exceptionnel, qu’ils constituent des frais en dehors de l’exercice normal de l’activité du salarié et qu’ils sont engagés dans l’intérêts de l’entreprise.
Le tableau intitulé « répartition des consommateurs du bistrot Voltaire » n’est pas davantage probant puisqu’il se contente de mentionner le nombre de client et de personnels ayant participé aux repas, sans que ces données ne soient matériellement vérifiables et sans que l’objet de ces repas ne soient établis.
En outre, le nombre de repas interroge quant au caractère exceptionnel de ces dépenses, étant au demeurant fait observer que contrairement à ce que soutient la société dans ses écritures, des clients ne semblent pas être présents sur la quasi-totalité des repas.
Il en résulte que la société [16] ne démontre pas le caractère professionnel des frais de repas.
Ce chef de redressement sera maintenu.
Sur le chef de redressement n° 3 relatif à la prise en charge de dépenses personnelle du salarié
L’inspecteur du recouvrement a constaté que la société [16] prenait en charge la cotisation de son Président, Monsieur [R], au Cercle des nageurs, enregistrée en comptabilité dans le compte frais de déplacement, et l’a réintégré dans l’assiette de cotisation
La société [16] conteste ce chef de redressement en exposant qu’il est devenu membre du cercle des nageurs dans un objectif commercial et professionnel.
En réplique, l’URSSAF affirme que la société [16] ne démontre pas le caractère professionnel de cette dépense et en particulier, le lien entre son activité et le cercle des nageurs.
En l’espèce, il convient de relever que la société [16] se contente d’affirmer que la cotisation au cercle des nageurs a un objectif purement commercial sans le démontrer et sans expliquer en quoi une telle cotisation s’inscrit dans l’intérêt de l’entreprise.
Ce chef de redressement sera donc maintenu.
Sur le chef de redressement n° 4 relatif aux frais professionnels non justifiés – principes généraux
L’inspecteur du recouvrement a constaté que la société [16] versait à l’ensemble de ses salariés des indemnités de petits déplacements alors que certains salariés utilisent les véhicules de la société pour se rendre sur les chantiers et qu’ils n’engagent donc pas de frais de transport. L’inspecteur du recouvrement a également constaté que si l’employeur décompte un avantage en nature en lien avec l’indemnité de petits déplacements pour certains salariés, il exonère la part de l’indemnité qui représente l’indemnité de trajet indemnisant la sujétion liée à la contrainte du déplacement, laquelle cons-titue un élément de rémunération soumis à cotisation.
Pour contester ce chef de redressement, la société [16] se prévaut d’un accord tacite lors d’un précédent contrôle réalisé pour les années 2012 et 2013 puisque l’inspecteur avait constaté que la société versait à l’ensemble de ses salariés une indemnité de petits déplacements mais ne l’avait redressé qu’en ce qu’elle la versait aux chauffeurs, admettant implicitement que les autres salariés pouvaient être indemnisés pour leurs frais de transport.
Sur le fond, la société [16] expose que sa flotte de 15 véhicules ne lui permet pas de transporter tous les salariés sur les chantiers et que pour des raisons pratiques, des salariés se rendent sur les chantiers avec leur véhicule personnel.
En réplique, l’URSSAF fait valoir que les conditions d’un accord tacite ne sont pas remplies puisque l’effectif était de 26 salariés à l’époque du précédent contrôle et que les huit camions permettaient de les transporter et que, en aucun cas l’inspecteur avait précisé n’avoir redressé que les montants correspondant aux chauffeurs.
Sur le fond, l’URSSAF soutient que la société [16] ne démontre pas que l’indemnité est allouée conformément à son objet.
— Sur l’existence d’un accord tacite antérieur
L’article L.243-12-4 du Code de la sécurité sociale prévoit qu’il ne peut être procédé une nouvelle fois à un contrôle portant, pour une même période, sur les points de la législation applicable ayant fait l’objet d’une vérification, sauf en cas de réponses incomplètes ou inexactes, de fraude, de travail dissimulé ou sur demande de l’autorité judiciaire.
Selon l’article R.243-59-7 du Code de la sécurité sociale, le redressement ne peut porter sur des élé-ments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établisse-ment n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme effectuant le contrôle dès lors que :
— 1° L’organisme a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
— 2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.
Il appartient à l’employeur qui invoque un accord tacite d’apporter la preuve d’un examen effectif de la pratique litigieuse lors du précédent contrôle, et de l’existence d’une réelle similitude entre les situations qui ont fait l’objet du dernier contrôle et celles qui antérieurement n’auraient pas donné lieu à redressement ou observations.
La société [16] produit une lettre d’observations du 22 avril 2015, portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 qui précise en son point 1 :
« La société indemnise les salariés pour leurs déplacements sur les chantiers. L’indemnisation s’effectue par zones de 5 kilomètres en 5 kilomètres selon le barème établi à cet effet. L’intégralité des salariés se rendant sur chantier ont des remboursements de frais de transport exonérés de cotisations. Par ailleurs, il a été constaté que la société comptait en moyenne, par an, 6 chauffeurs pour autant, voir plus, de véhicules utilitaires (camions 3 ou 5 places). Les salariés qui utilisent les camions pour se rendre sur les chantiers n’engagent pas de frais de transport. Ces salariés sont donc à la fois indemnisés et transportés par la société ».
Contrairement à ce que soutient la société [16], il ne ressort pas de la lecture de la lettre d’observations que l’inspecteur a redressé uniquement les indemnités versées aux six chauffeurs et qu’il a implicitement admis le versement des indemnités de transport aux autres salariés.
Il apparait au contraire que l’inspecteur a constaté que la société disposait d’un nombre de véhicule important et que les salariés étaient à la fois indemnisés et transportés. L’inspecteur visait bien les salariés travaillant sur chantier et non uniquement les chauffeurs.
Il en résulte qu’aucun accord tacite ne peut être invoqué en l’espèce et que, bien au contraire, la situation redressée était similaire à celle ayant fait l’objet d’un redressement, objet du présent litige.
— Sur le fond
En vertu de l’article R.242-1 I, 4° alinéa du Code de la sécurité sociale, le montant des rémunéra-tions à prendre pour base de calcul des cotisations en application des alinéas précédents ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d’une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés fixé en exécution de la loi n°70-7 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application et, d’autre part, des indemnités, primes ou majorations s’ajoutant audit salaire minimum en vertu d’une disposition législative ou d’une disposition réglementaire.
La Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c’est-à-dire occupant plus de 10 salariés), signée le 8 octobre 1990 et étendue par arrêté du 8 février 1991 publié au JORF du 12 février 1991, prévoit le versement des indemnités de petits déplacements comprenant une indemnité de repas, une indemnité de trajet compensant la sujétion que connaît le salarié pour se rendre sur les chantiers ainsi qu’une indemnité de transport pour compenser les frais de transport supportés par les salariés.
L’indemnité de trajet n’est pas considérée comme représentative de frais professionnels et demeure due indépendamment de la rémunération par l’employeur du temps de trajet inclus dans l’horaire de travail et du moyen de transport utilisé. De ce fait, les indemnités de trajet, même si elles ne sont pas versées par l’employeur, doivent être soumises à cotisations.
S’agissant des indemnités de transport, elles doivent, comme tout frais professionnels, être utilisés conformément à leur objet.
En l’espèce, la société [16] soutient que l’indemnité de transport est justifiée dès lors que la plupart des salariés utilisent leur véhicule personnel pour se rendre sur les chantiers depuis leur domicile et que les fourgons restent stationnés sur les chantiers notamment pour transporter les salariés dans la journée.
A l’appui de ses affirmations, la société [16] verse aux débats les contrats de travail de ses salariés, un tableau listant les noms et adresses de ses salariés en janvier 2018, des attestations de huit salariés, indiquant, en termes identiques, s’être rendus sur les chantiers par leurs propres moyens et un tableau mentionnant la répartition du personnel pour la période 2018-2020.
Ces éléments sont insuffisants à démontrer que les salariés utilisent leur propre véhicule pour se rendre sur les chantiers, puisque, les attestations, non conformes, ne sont pas précises quant aux chantiers sur lesquels les salariés se sont rendus avec leur propre véhicule, qu’aucun justificatif de dépenses (péage, entretien) n’est produit et que le tableaux de répartition ne permet pas au tribunal de contrôler les adresses des chantiers listés et de les comparer aux adresses des salariés, étant souligné, du reste, que la proximité entre le domicile et le chantier ne suffit pas à établir une utilisation conforme de l’indemnité de transport.
En outre, la société échoue à démontrer que ses véhicules ne sont pas destinés au transport de ses salariés alors même que, par deux fois, l’inspecteur du recouvrement a pu constater que la société disposait d’une flotte de quinze véhicules, laquelle permet le transport des salariés.
Il s’ensuit que ce chef de redressement est justifié et sera maintenu.
Le redressement sera donc validé dans son intégralité et il sera fait droit à la demande reconventionnelle de l’URSSAF.
La société [16] sera donc condamnée à verser à l’URSSAF la somme de
113 170 € au titre des cotisations et majorations de retard.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la société [16] qui succombe, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La société [16] sera également condamnée à verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des recours enregistrés sous les numéros RG 22/02341 et RG 23/00021 avec poursuite de l’instance sous le numéro unique RG 22/02341, ces recours ayant le même objet.
DEBOUTE la SAS [15] de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS [15] à verser à l’URSSAF [12] la somme de 113 170,00 €, en ce compris 101 797,00 € en cotisations et 11 373,00 € en majorations de retard ;
CONDAMNE la SAS [15] à verser à l’URSSAF [12] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE SAS [15] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 février 2026
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.
- Décret n°62-235 du 1 mars 1962
- Loi n° 70-7 du 2 janvier 1970
- LOI n°2018-727 du 10 août 2018
- Décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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