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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 9 déc. 2025, n° 24/10221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX02]
N° RG 24/10221 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YX7B
N° de Minute : 25/00248
JUGEMENT
DU : 09 Décembre 2025
[Z] [K]
C/
[H] [X]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [Z] [K], demeurant [Adresse 6]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [X], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 Septembre 2025
Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG n°10221/24 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [K] est propriétaire d’une maison à [Localité 9][Adresse 1]. Sa maison est mitoyenne avec celle appartenant à M. [H] [X] situé au [Adresse 4].
Lorsque fin juin 2024, ce dernier installait une nouvelle pompe de filtration pour sa piscine, Mme [Z] [K] s’est trouvée très incommodée par les nuisances sonores causées par son fonctionnement, diurne comme nocturne.
Par courrier simple du 10 juillet 2024, puis par courrier en recommandé avec accusé de réception du 22 juillet suivant, elle mettait en demeure M. [H] [X] de faire cesser ces nuisances.
Puis, par courrier du 25 juillet suivant, elle saisissait le conciliateur de justice de [Localité 8], lequel constatait l’échec de la réunion de conciliation du 29 août 20
Par requête enregistrée par le greffe le 06 septembre 2024, Mme [Z] [K] saisissait le tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir condamner M. [H] [X] à la somme totale de 5.000 € en réparation de l’ensemble de ses préjudices, somme répartie entre 2.400 € au titre de son préjudice de jouissance, 400 € pour l’atteinte à la valeur locative de ses chambres, 1000 € au titre d’un harcèlement moral et 1200 € au titre de son préjudice moral, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage.
Mme [Z] [K] et M. [H] [X] ont été convoqués à l’audience du 22 avril 2025. Mme [Z] [K] s’y présentait en personne, mais M. [H] [X] n’était ni comparant, ni représenté. L’accusé de réception du recommandé par lequel la convocation lui a été adressée étant revenu avec la mention « non réclamé », Madame [Z] [K] a été invitée par le magistrat à faire citer M. [H] [X] par exploit de commissaire de justice à l’audience de renvoi du 10 juin 2025.
A l’audience de renvoi du 10 juin 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 septembre 2025 à la demande du conseil de M. [H] [X].
A l’audience de plaidoiries du 23 septembre 2025, Mme [Z] [K] réitère ses demandes initiales. Elle ajoute que les nuisances sonores ont repris depuis le 12 juin 2025 malgré la mise en caisson de la pompe, et se sont poursuivies tout l’été 2025, mais reconnaît que des nouvelles mesures ont été prises et la pompe déplacée. Elle maintient ses demandes en réparation de ses préjudices subis au cours de l’été 2024 et 2025, outre la condamnation de M. [H] [X] à prendre en charge les dépens et les frais des constats de commissaires de justice.
Aux termes de ses conclusions qui ont été développées oralement à l’audience, M. [H] [X] sollicite le débouté de Mme [K] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, y compris celle relative aux frais des constats de commissaire de justice, et, en conséquence, la condamner au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait prévaloir que la demanderesse n’apporte pas la preuve de l’intensité de la gêne qui excèderait les inconvénients normaux de voisinage, que les constats établis par commissaire de justice n’ont pas été effectués contradictoirement, qu’une expertise judiciaire aurait dû être sollicitée et, enfin, que M. [H] [X] a déplacé à plusieurs reprises la pompe pour réduire les inconvénients subis par sa voisine, notamment après la réunion de conciliation du 29 août 2024, puis en la plaçant définitivement à une distance opposée de la limite mitoyenne avec sa propriété.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un examen complet de leurs moyens et prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 09 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de M. [H] [X] à l’égard de Mme [Z] [K]
L’article 544 du code civil énonce que “ la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.”
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
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Il résulte de ces deux textes que nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage excédant les inconvénients normaux du voisinage.
L’article R1336-7 alinéa 2 du code de la santé publique dispose que l’émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause.
Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif en décibels pondérés A, fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier :
1° Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d’apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes ;
2° Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes ;
3° Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes ;
4° Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures ;
5° Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures ;
6° Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ;
7° Zéro pour une durée supérieure à 8 heures ».
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie d’établir la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Il revient ainsi à celui qui fait valoir à l’encontre de son voisin un trouble anormal du voisinage de rapporter la preuve de ce trouble.
S’agissant des procès-verbaux de constat, il convient de rappeler que les mesures (en l’espèce le relevé de l’intensité des bruits par un sonomètre) qu’ils constatent sont établies par un commissaire de justice dont l’impartialité et la neutralité sont garanties par le serment et le respect du cadre déontologique strict imposé par la profession, que même lorsqu’ils ne sont pas établis au contradictoire de toutes les parties, ils peuvent servir comme élément de preuve qu’une partie peut encore contester en apportant la preuve du contraire.
Pour apporter la preuve du trouble anormal, Madame [Z] [K] produit :
Un procès-verbal de constat établi Maître [T] [E], commissaire de justice à [Localité 7], en date des 22 et 26 août 2024,Une attestation du 27/08/2024 de Madame [B] [N], filleule de Madame [Z] [K] indiquant avoir entendu un « vrombissement continuel du matin jusqu’au soir »,Une attestation du 30/08/2024 de Madame [G] [V] [Y], une amie qui témoigne que « cet été nous n’avons pas pu nous installer dans le jardin en raison d’intensité sonore d’une pompe de piscine installée dans le jardin voisin » et précisant que même à l’intérieur de la maison, « où cependant nous entendions toujours le bruit continuel de cette pompe »,Une attestation du 02/09/2024 de [O] [I], étudiant, qui expose « quand j’ai visité en mai, j’ai été séduit par le silence qui régnait dans la chambre et dans le jardin auquel j’avais libre accès » « quand je suis venu emménager le 26 août, j’ai constaté un vrombissement intense dû à la piscine du voisin du matin au soir, et cela continue depuis tous les jours » « aller au jardin est devenu inenvisageable et je suis obligé de garder les fenêtres fermées pour atténuer le bruit »,Une attestation du 02/09/2024 de [W] [M], expliquant avoir loué une chambre chez Mme [K] pendant deux ans et avoir pu jouir du silence et du jardin. Revenant pour la troisième année, je constate un bruit anormal, un vrombissement très fort et continuel provenant de la piscine des voisins »,Une attestation du 30/08/2024 de [A] [L], locataire de Mme [K] témoignant des mêmes nuisances, précisant que le bruit s’entend dans la cage d’escalier, envahit tout le rez-de-chaussée de la maison, les différentes pièces des étages et même au bout du jardin dans la salle de ping-pong »,Un nouveau procès-verbal de constat établi pat Maître [J] [S], commissaire de justice en date des 24,29 et 31 juillet 2025,Un historique des nuisances sonores de fin juin jusqu’au 05 septembre 2024 établi par Mme [K], mentionnant les durées des nuisances, toute la journée jusqu’à minuit ou à quatre heures du matin à compter du 28 juillet jusqu’au 5 septembre 2025,Une citation en justice d’avoir à comparaître à l’audience du 10 juin 2025Un nouveau courrier adressé à M. [H] [X] en recommandé avec accusé de réception le 16 août 2025 demandant de faire cesser les nuisances qui se poursuivent, même si la pompe ne fonctionne plus en journée mais en soirée jusqu’à 4 heures du matin,Un relevé des nuisances du 12 juin 2025 au 30 août 2025 établi par Mme [K] relevant des nuisances nocturnes tous les jours sans exception, le plus souvent de 22h à 4 heures du matin, parfois débutant à 20 heures ou 16 heures,Une déclaration de main courante du 12 août 2025 de Madame [K] dénonçant la poursuite des nuisances malgré la citation en justice signifiée le 19 mai 2025, bien que légèrement atténuées par un caisson, de plus courte durée et décalées la nuit mais restant anormalement élevées, ajoutant des bruits ambiants de plus de 30 décibels, soit un différentiel de presque 30 décibels,
A la lecture du premier procès-verbal de constat des 22 et 26 août 2024, il apparaît que la commissaire de justice, Maître [T] [E], s’est rendue sur les lieux le 22 août 2024 à 14h30, qu’elle a pu constater la présence d’une pompe à la limite du jardin de Mme [K], sans coffrage, ni habillage, entendre un bruit de bourdonnement au rez-de-chaussée de la maison de Mme [K], très fortement dans le séjour et cuisine malgré les portes et fenêtres fermées, entendre ce bruit dans toutes les parties du jardin avec plus d’intensité, être revenue sur les lieux le lendemain et entendre à nouveau les bruits mesurés avec un sonomètre indiquant 62,1 et 64,5 décibels à l’extérieur, et de 53,1 et 55,6 décibels dans les pièces attenantes au jardin.
S’agissant du deuxième procès-verbal de constat des 24, 29 juillet à 23h30 et le 31 juillet 2025 à 9 heures, le commissaire de justice, Maître [J] [S], relève dans les mêmes conditions les nuisances sonores nocturnes en se rendant dans les différentes pièces à vivre, fenêtres ouvertes, mentionnant des décibels de 41,7 décibels à l’intérieur de la maison et de 60,5 décibels à l’extérieur, précisant n’entendre aucun bruit à l’exception de la pompe. Le 31 juillet 2025 à 9 heures, la pompe était éteinte et le sonomètre indiquait 39,9 décibels, la commissaire de justice indiquant n’entendre aucun bruit ambiant à l’exception d’un léger vent. De même à l’intérieur de la maison, dans les différentes pièces, le sonomètre indique une moyenne de 36 décibels fenêtres ouvertes.
Ainsi, les deux constats des commissaires de justice font la démonstration de variation moyenne de bruit ambiant allant de 5 décibels (à l’intérieur 29 et 31 juillet 2025) jusqu’à 20 (à l’extérieur 26 août 2024 et 29 juillet 2025), même si n’est pas démontrée l’existence de variations de plus de 30 décibels comme le soutient Mme [K]. Les attestations des témoins sont circonstanciées, mais corroborent toutes sur l’existence de nuisances sonores qui ont été perçues comme étant anormales tant par Mme [K] que par son entourage et l’impossibilité de se tenir dans le jardin de Mme [K], donnant ainsi du crédit à ses propres relevés des nuisances qu’elle a établis elle-même.
Ainsi, l’ensemble des pièces versées aux débats prouve l’existence d’un trouble anormal de voisinage résultant d’une nuisance sonore anormalement élevée, de nuit comme de jour, causée par la pompe de filtrage installée dans le jardin de M. [H] [X], qui a durée de fin juin 2024 à début septembre 2024, puis du 12 juin au 30 août 2025 avec une intensité moindre pour la deuxième période et à l’intérieur de la maison, mais persistante à l’extérieur, empêchant à Mme [K] de profiter de son jardin.
Ces nuisances sonores anormales ont causé un préjudice de jouissance qu’il convient d’évaluer à la somme de 800 €.
S’agissant de « l’atteinte à la valeur locative de ses chambres », Mme [Z] [K] n’apporte nullement la preuve d’une perte locative, elle sera donc déboutée à ce titre.
Par ailleurs, Mme [Z] [K] justifie avoir subi un préjudice moral, son médecin traitant, le docteur [P] [D] ayant constaté le 05 septembre 2024 l’existence chez sa patiente d’un état d’anxiété d’apparition semi récente avec somatisation et des troubles du sommeil. Il convient de le chiffrer à hauteur de 200 €.
Sur la réparation du harcèlement moral
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [X] a tenté de trouver des solutions d’insonorisation de sa pompe, comme de la placer à l’endroit le plus éloigné du jardin de sa voisine, bien que n’étant visiblement pas les mesures les plus efficaces comme celle qui consisterait à la remplacer par une pompe plus silencieuse, et bien qu’ayant incontestablement mis trop de temps à le faire, cette inertie, si elle a été à l’origine d’un préjudice de jouissance, n’est pas suffisante pour démontrer l’intention de nuire de M. [X] et l’existence d’un harcèlement moral.
Mme [K] sera à ce titre déboutée.
M. [H] [X] sera donc condamné à payer à Mme [Z] [K] :
* 800 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance
* 200 € en réparation de son préjudice moral
Sur les dépens :
M. [H] [X] qui succombe, supportera la charge des dépens qui comprendront le coût de la citation à comparaître en date du 19 mai 2025
Sur les frais irrépétibles :
S’agissant des coûts des constats par commissaires de justice établis les 22 et 26 août 2024 (180€) puis les 24, 29 et 31 juillet 2025 (600 €), ils ne sont pas compris dans les dépens, mais sont des frais que Mme [K] a dû engager pour la présente procédure.
Il serait inéquitable de les laisser à sa charge et M. [H] [X] sera condamné à régler les sommes de 180 € et 600 € à Mme [Z] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est compatible avec la présente affaire. Son ancienneté rend nécessaire son prononcé.
Il y a donc lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition de la décision au greffe,
— CONDAMNE M. [H] [X] à payer à Mme [Z] [K] :
* 800 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance pour les périodes de fin juin 2024 au 05 septembre 2024, puis du 12 juin 2025 au 30 août 2025,
* 200.00 € en réparation de son préjudice moral
— DEBOUTE Mme [Z] [K] de ses demandes plus amples,
— ASSORTIT la présente décision de l’exécution provisoire
— CONDAMNE M. [H] [X] à payer à Mme [Z] [K] les sommes de 780 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE M. [H] [X] au paiement des dépens qui comprendront le coût de la citation par acte de commissaire de justice du 19 mai 2025.
Le Greffier Le Magistrat
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