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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 23 janv. 2025, n° 24/01274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. UN POINT QUATRE ARCHITECTURE c/ S.A. REALITES, Société SCCV JONCAUX, S.A.R.L. FINANCIERE REALITES |
Texte intégral
N° RG 24/01274 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NOBY
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 23 Janvier 2025
— ----------------------------------------
S.A.R.L. UN POINT QUATRE ARCHITECTURE
C/
Société SCCV JONCAUX
S.A. REALITES
S.A.R.L. FINANCIERE REALITES
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 23/01/2025 à :
la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT – 64
copie certifiée conforme délivrée le 23/01/2025 à :
la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT – 64
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 8]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 19 Décembre 2024
PRONONCÉ fixé au 23 Janvier 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.R.L. UN POINT QUATRE ARCHITECTURE
(RCS [Localité 6] n°921 008 389),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.C.C.V. JONCAUX (RCS NANTES n°952 554 475),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante
S.A. REALITES (RCS NANTES n°451 251 623),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante
S.A.R.L. FINANCIERE REALITES (RCS NANTES n°519 587 596), dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
La S.A.R.L. UN POINT QUATRE ARCHITECTURE s’est vue confier par la S.C.C.V. JONCAUX une mission de conception, de mise au point technique et de synthèse d’opération immobilière dans le cadre de la maîtrise d’œuvre de travaux de construction d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 7] suivant contrat du 11 septembre 2023.
La S.C.C.V. JONCAUX a pour associées les sociétés FINANCIERE REALITES et REALITES à hauteur respectivement de 999 parts et 1 part.
Se plaignant du non-paiement de notes d’honoraires en dépit d’une mise en demeure et se prévalant de jurisprudences autorisant les poursuites directes contre les associés en vertu de l’article L 211-2 du code de la construction et de l’habitation, la S.A.R.L. UN POINT QUATRE ARCHITECTURE a fait assigner en référé la S.C.C.V. JONCAUX, la S.A.R.L. FINANCIERE REALITES et la S.A. REALITES par actes de commissaires de justice du 29 novembre 2024 afin de solliciter la condamnation conjointe des défenderesses à hauteur de 99 % pour la seconde et de 1 % pour la troisième à lui payer les sommes provisionnelles de :
— 48 438,00 € sur les honoraires impayés outre intérêts légaux à compter du 8 novembre 2024,
— 1 000,00 € au titre de la résistance abusive,
— 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en accordant le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile à son avocate.
La S.C.C.V. JONCAUX, la S.A. REALITES et la S.A.R.L. FINANCIERE REALITES, citées à une chargée d’accueil, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A.R.L. UN POINT QUATRE ARCHITECTURE présente des copies des documents suivants :
— statuts de la SCCV JONCAUX,
— contrat du 11 septembre 2023,
— notes d’honoraires des 04/01/24, 04/03/24, 19/06/24,
— courriers et courriels,
— arrêté de permis de construire et attestation de non recours.
Il résulte des pièces produites et des explications données que la S.C.C.V. JONCAUX a confié à la S.A.R.L. UN POINT QUATRE ARCHITECTURE une mission de maîtrise d’œuvre de conception dans le cadre d’un projet de construction d’un ensemble immobilier à [Localité 7] et que des notes d’honoraires émises en exécution de ce contrat sont restées impayées.
L’obligation de paiement n’est pas sérieusement contestable au vu du contrat et des notes d’honoraires.
Il convient donc de faire droit à la demande provisionnelle en paiement des factures du 04/01/24 pour 14 904 €, du 04/03/24 pour 22 356 €, du 19/06/24 pour 11 178 € soit un montant total de 48 438 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2024, date de réception de la mise en demeure en vertu de l’article 1231-6 du code civil.
En revanche, la demande formée contre les associées avant l’obtention d’un titre contre la débitrice principale et de tentatives de recouvrement infructueuses, est sérieusement contestable en l’état. Elle sera donc rejetée. En effet les jurisprudences des cours d’appel visées par la demanderesse ne reflètent pas la position de la cour de cassation, et s’il n’est pas interdit aux juridictions du fond de résister à une jurisprudence de la cour suprême, l’octroi d’une provision ne peut pas se fonder sur une obligation sérieusement contestable résultant de décisions minoritaires anciennes.
La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive suppose la démonstration d’une faute de la défenderesse et un préjudice distinct du simple retard de paiement déjà indemnisé par les intérêts de retard, et la preuve de ces éléments ne peut résulter du simple défaut de règlement à la bonne date, alors que les multiples procédures engagées contre des filiales du groupe REALITES démontrent qu’il subit la crise actuelle du secteur de l’immobilier et n’arrive pas à faire face à ses échéances.
Etant condamnée au principal, la S.C.C.V. JONCAUX supportera la charge des dépens selon le principe de l’article 696 du code de procédure civile. L’autorisation de recouvrement direct des dépens sera accordée à l’avocat de la demanderesse.
Il est équitable de fixer à 1 000,00 € la somme qui sera due à la demanderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la S.C.C.V. JONCAUX à payer à la S.A.R.L. UN POINT QUATRE ARCHITECTURE les sommes de :
— 48 438,00 € de provision avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2024,
— 1 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus de la demande,
Condamnons la S.C.C.V. JONCAUX aux dépens avec autorisation de recouvrement direct de ceux-ci donnée à la S.E.L.A.R.L. CLAIRE LIVORY dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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