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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 21 févr. 2025, n° 25/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 21 février 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00007 – N° Portalis DB2N-W-B7I-ILOI
AFFAIRE : [T] [K]
c/ [W] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 février 2025
DEMANDERESSE
Madame [T] [K]
née le 23 Janvier 1960 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Benoît JOUSSE de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocats au Barreau du MANS
DEFENDEUR
Monsieur [W] [C], demeurant [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Isabelle GRIGNE-GAZON
DÉBATS
À l’audience publique du 17 janvier 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 21 février 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
ORDONNANCE DU 21 février 2025
— réputée contradictoire
— en premier ressort
— signée par le Président et le Greffier
FAITS, PROCÉDURE, ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 5 mai 2021, Madame [T] [K] a donné à bail à Monsieur [W] [C] un garage n°18 situé [Adresse 2] à [Localité 4].
Le bail a été conclu pour une durée de trois mois renouvelable par tacite reconduction, tous les mois.
Le loyer mensuel a été fixé à 75 €.
Des loyers sont restés impayés et un commandement de payer a été délivré le 17 octobre 2024, à Monsieur [C] pour la somme en principal de 2 142,47 € et visant la clause résolutoire contenue dans le bail.
Malgré ce commandement, Monsieur [C] ne s’est pas intégralement acquitté des sommes dues.
Par acte du 30 décembre 2024, Madame [K] a fait citer monsieur [C] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire du MANS auquel elle demande de :
— Constater la résiliation du bail au 18 novembre 2024 ;
— Ordonner l’expulsion du preneur sous astreinte et avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— Ordonner l’enlèvement des biens meubles et effets personnels se trouvant dans les lieux et les transporter en tout lieu approprié, aux frais, risques et périls du preneur, qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation délivrée par l’huissier chargée de l’exécution de la présente décision ;
— Condamner le preneur au paiement de la somme provisionnelle de 2 311,29 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 19 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2024, sur la somme de 2 142,47 €, et à compter du jugement à intervenir pour le surplus ;
— Condamner le preneur au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 84,41 € à compter de la résiliation du bail commercial, et ce jusqu’à la remise des clés et la libération des lieux ;
— Condamner le preneur au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 17 octobre 2024.
À l’audience du 29 mars 2024, Monsieur [W] [C] ne comparaît pas.
MOTIFS
À titre liminaire, il y a lieu de souligner que le défendeur ne comparaît pas, bien que régulièrement cité à étude, ce qui laisse supposer qu’il n’a pas de moyens à faire valoir. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Il résulte des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Le 17 octobre 2024, un commandement de payer visant, d’une part les sommes à régler et d’autre part, la clause résolutoire insérée au bail a été délivré par la bailleresse.
Le preneur ne s’est pas intégralement exécuté dans le délai imparti.
Il convient donc de faire droit à la demande de constatation de la résiliation du bail par acquisition des effets de la clause résolutoire, à la date du 18 novembre 2024.
Sur les sommes dues :
Il résulte des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il est constant que monsieur [C] est redevable d’une somme de 2 311,29 € à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 19 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2024, sur la somme de 2 142,47 €, et à compter du jugement pour le surplus.
Concernant l’indemnité d’occupation, due pour la période postérieure à la résiliation du bail intervenue le 18 novembre 2024, elle sera équivalente au montant du loyer et des charges exigibles, soit la somme de 84,41 €.
Sur les autres demandes :
Monsieur [C] succombe et sera donc condamné aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Par suite, il sera redevable d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 500 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
CONSTATE la résiliation du contrat de bail de garage du 5 mai 2021 liant les parties par acquisition des effets de la clause résolutoire, et ce à la date du 18 novembre 2024 ;
ORDONNE à Monsieur [C] et à tous occupants de son chef de libérer les lieux de corps et de biens, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que passé ce délai, il pourra être procédé à l’expulsion du preneur au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DIT que passé ce délai, faute pour le preneur de s’être exécuté, il courra contre lui une astreinte de TRENTE EUROS (30 €) par jour de retard dans l’exécution ;
ORDONNE l’enlèvement des biens meubles et effets personnels se trouvant dans les lieux et les transporter en tout lieu approprié, aux frais, risques et périls du preneur, qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation délivrée par l’huissier chargée de l’exécution de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [C] à payer à Madame [K] la somme de DEUX MILLE TROIS CENT ONZE EUROS ET VINGT-NEUF CENTIMES (2 311,29 €) à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 19 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2024, sur la somme de DEUX MILLE CENT QUARANTE-DEUX EUROS ET QUARANTE-SEPT CENTIMES (2 142,47 €), et à compter de la décision pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [C] à payer à Madame [K], une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail, soit à compter du 18 novembre 2024, et ce jusqu’à la libération effective et totale des lieux loués, à savoir une somme de QUATRE-VINGT-QUATRE EUROS ET QUARANTE-ET-UN CENTIMES (84,41 €) ;
CONDAMNE Monsieur [C] à payer à Madame [K] la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Ainsi jugé ce jour, 21 février 2025, par Nous, Président, Juge des référés, et Nous avons signé avec le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Isabelle GRIGNE-GAZON Marie-Pierre ROLLAND
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