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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, affaires familiales, 29 oct. 2025, n° 21/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00241 – N° Portalis DBYL-W-B7F-CTUP
Minute n° 25/00714
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT du 29 Octobre 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Filipa GRILO
GREFFIER : Véronique DUVAL
DEMANDEUR :
Madame [R] [T] épouse [F]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentée par Maître Brigitte DELMAS, avocat au barreau de BAYONNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [H] [X] [F]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Maître Lionel MONTAGNÉ, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant, et Maître Nathalie CLEMENT de la SELARL NATHALIE CLEMENT AVOCAT, avocats au barreau de DAX, postulante
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience tenue en Chambre du Conseil le 18 septembre 2025, présidée par Madame Filipa GRILO, vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Madame Véronique DUVAL, greffier, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé public de la décision renvoyé au SEIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ et prorogé au VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement informées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation en date du 15 novembre 2022,
PRONONCE sur le fondement des articles 242 et suivants du Code Civil le divorce aux torts partagés de :
— Madame [R] [T]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 8] [Localité 9] (Thaïlande)
et
— Monsieur [Z] [H] [X] [F]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 13] (37)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 8 avril 2006 à la mairie de [Localité 12] (86) ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun d’eux ;
DIT que mention du présent jugement sera faite auprès du Service Central de l’Etat Civil de [Localité 10] (44) en ce qui concerne l’acte de naissance de Madame [T] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉCLARE irrecevables les demandes relatives à la désolidarisation des comptes et à la fixation de la soulte ;
ACCORDE à Madame [R] [T] une avance sur liquidation du régime matrimonial de 35.976,22 € ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordées par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
FIXE la date des effets du divorce au 1er mars 2021 ;
DIT que Madame [T] ne conservera pas l’usage du nom marital ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] à payer à Madame [R] [T] une prestation compensatoire de DEUX CENT MILLE EUROS (200.000 €) en capital, assortie de l’exécution provisoire à hauteur de la moitié de la somme allouée ;
DÉBOUTE les deux parties de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Sur les enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants, d’organiser ensemble leur vie et notamment les conditions d’hébergement ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant, que lorsque l’un des parents déménage, il prévienne l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, qu’ils doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père auprès des enfants s’exercera au gré des parties et à défaut selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : pendant les temps de présence du père, à charge pour lui de communiquer ses dates de présence avant le 28 de chaque mois pour le mois à venir,
— la moitié des vacances scolaires : en fonction des contraintes professionnelles du père,
Étant précisé que le droit de visite et d’hébergement du père ne pourra excéder 15 jours par mois ;
DIT que sans contrepartie ni changement par rapport à ce qui précède, le jour de la fête des mères sera passé chez la mère et celui de la fête des pères chez le père, de 10h à 18h, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] à payer à Madame [R] [T] au titre de sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants, une pension alimentaire fixée à 600 euros par mois et par enfant, soit 1.200 € au total, payable d’avance, 12 mois sur 12, avant le 10 de chaque mois, au domicile de celui qui reçoit le paiement, prestations familiales non comprises et en sus ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge tant que l’enfant majeur ne peut subvenir lui-même à ses besoins ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année, au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (hors tabac) à l’initiative de celui qui règle la pension en appliquant la formule suivante :
pension initiale X dernier indice publié au 01/01 de l’année de la révision
P = -----------------------------------------------------------------------------------
indice du mois de novembre 2021
Il est indiqué que tous renseignements au sujet des indices de l’INSEE peuvent être obtenus, par téléphone, au numéro suivant [XXXXXXXX01] ou par internet à l’adresse : http://.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_pension.htm ;
PRÉCISE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée à la créancière par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales et RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
DIT qu’en sus de cette pension, les frais scolaires, les frais médicaux restant à charge, les frais extra-scolaires et les dépenses exceptionnelles seront partagées par moitié sous réserve d’un accord préalable pour les dépenses extra-scolaires et exceptionnelles et au besoin condamne chaque parent à rembourser à l’autre la moitié de la dépense ainsi engagée ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires par provision ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE chaque partie au paiement de la moitié des dépens ;
DIT qu’en raison de la mise en place de l’intermédiation financière la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe et qu’elle sera également notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe le 29 octobre 2025.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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