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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 juil. 2025, n° 25/53054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/53054 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7WRK
N° : 5
Assignation du :
28 et 29 Avril 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 juillet 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [V] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS – #C0493
DEFENDERESSES
La société ABEILLE ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Laurent PETRESCHI de l’EURL CABINET LAURENT PETRESCHI, avocats au barreau de PARIS – #B0283
La CPAM DE [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 26 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu les exploits de commissaire de justice délivrés les 28 et 29 avril 2025, par lesquels Mme [V] [J] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Abeille Assurances et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris afin de voir,
— Condamner la société Abeille Assurances à lui verser une provision de 15.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices à la suite de l’accident dont elle a été victime le 16 septembre 2020 ;
— Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de [Localité 7] ;
— Condamner la société Abeille Assurances en tous dépens ainsi qu’à 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 26 mai 2025, Mme [V] [J], représentée par son conseil, a maintenu des demandes dans les termes de son assignation.
Aux termes de ses conclusions régularisées et soutenues oralement à l’audience du 26 mai 2025, la société Abeille Assurances, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
« Vu les dispositions des articles 835 et suivants du code de procédure civile et les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ;
Vu les pièces produites,
JUGER que la compagnie Abeille Assurances ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [J].
JUGER satisfactoire l’offre provisionnelle de la compagnie Abeille Assurances d’i de 5.000 euros ;
DEBOUTER Mme [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu de sorte que la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 7 juillet 2025.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur les demandes de provision
Mme [J] sollicite une provision de 15.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices à la suite de l’accident dont elle a été victime le 16 septembre 2020. Au soutien de sa demande, elle fait valoir que :
— le 13 janvier 2025, la société Abeille Assurances a formulé une offre d’indemnisation pour un montant global de 34.560,57 euros, dont à déduire 2.500 euros de provision, soit revenir à la victime 32.060,57 euros.
— si l’assureur n’est pas dans l’obligation de maintenir l’offre d’indemnisation formulée initialement dès lors qu’elle est refusée par la victime, la seule limite pour le juge des référés d’allouer une provision est son montant non contestable,
— la proposition de la compagnie d’assurance, au titre du seul déficit fonctionnel permanent, à hauteur de 14.400 euros, est inférieure au montant de l’indemnisation moyenne allouée en jurisprudence telle qu’elle résulte du référentiel indicatif de réparation du préjudice corporel des cours d’appel, qui la fixe à hauteur de 2.800 euros du point, soit 16.200 euros.
La société Abeille Assurances oppose que l’offre d’indemnisation qu’elle a formulée ne l’engage pas faute d’acceptation par Mme [J]. Elle formule une offre de provision complémentaire de 5.000 euros portant le montant total des provisions à 7.500 euros.
*
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
Il sera rappelé que l’article L. 211-9 du code des assurances prévoit que :
« Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres. »
L’article R. 211-40 du code des assurances précise que :
« L’offre d’indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l’article L. 211-16, l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs.
L’offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d’indemnisation retenues par l’assureur, ainsi que leurs motifs. En cas d’exclusion d’indemnisation, l’assureur n’est pas tenu, dans sa notification, de fournir les indications et documents prévus au premier alinéa. »
La procédure d’offre issue de la loi n°86-677 du 5 juillet 1985 a pour objet de faciliter et d’accélérer le processus d’indemnisation des victimes d’accident de la circulation. La présentation par l’assureur d’une offre d’indemnisation correspond à une obligation légale strictement encadrée et sanctionnée dans les conditions prévues à l’article L. 211-13 du code des assurances.
Il sera également rappelé que l’offre d’indemnisation ne peut engager l’assureur que si elle est acceptée par la victime ou ses ayants droit et aucun texte ou principe n’interdit à l’assureur de la modifier afin de tenir compte de l’évolution de la situation de la victime (2ème Civ., 2 juillet 2015, n°14-21.562, Bull. II, n 180).
Au cas présent, il sera relevé que Mme [J] a été victime d’un accident de la circulation à [Localité 7] le 16 septembre 2020. Alors qu’elle traversait la chaussée, elle a été percutée par une camionnette effectuant une marche arrière, qui ne l’a pas vue.
Ladite camionnette était assurée auprès de la société Abeille Assurances.
Aux termes du rapport d’expertise médicale amiable contradictoire du 25 novembre 2024, les conclusions médico-légales suivantes ont été retenues :
— Perte de gains professionnels actuels : 16 septembre au 26 septembre 2020
— Déficit fonctionnel temporaire à 25 % du 16 septembre 2020 au 16 septembre 2021
— Déficit fonctionnel temporaire à 10 % du 17 septembre 2021 au 16 septembre 2023, date de consolidation
— Déficit fonctionnel permanent : 9 %.
— Souffrances endurées : 3,5/7
— Aides extérieures : 3 heures par semaine du 16 septembre au 16 octobre 2020
— Incidence professionnelle : elle décrit une gêne à la reprise de ses activités d’actrice et de danseuse, ainsi que de doublage.
— Pas d’autres chefs d’indemnisation à prendre en compte dans le cadre du droit commun.
Le 13 janvier 2025, la société Abeille Assurances a formulé une offre d’indemnisation pour un montant global de 34.560,57 euros, dont à déduire 2.500 euros de provision, soit revenir à la victime 32.060,57 euros.
Madame [J] n’a pas accepté cette proposition d’indemnisation et indique vouloir saisir le juge du fond pour solliciter la réparation intégrale des préjudices subis.
Cette proposition ; qui n’a pas été acceptée, n’engage donc pas la société Abeille Assurances l’assureur qui peut la modifier.
Madame [J] fait valoir que proposition de la compagnie d’assurance, au titre du seul déficit fonctionnel permanent, à hauteur de 14.400 euros, est inférieure au montant de l’indemnisation moyenne allouée en jurisprudence telle qu’elle résulte du référentiel indicatif de réparation du préjudice corporel des cours d’appel, qui la fixe à hauteur de 2.800 euros du point, soit 16.200 euros.
En l’état des éléments versés aux débats, des pièces médicales produites, il n’est pas sérieusement contestable une créance d’indemnisation du préjudice subi par Mme [V] [J] en lien avec l’accident du 16 septembre 2020 à hauteur de 7.000 euros.
La société Abeille Assurances sera donc condamnée à verser à Mme [V] [J] une provision complémentaire de 7.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Sur les autres demandes
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société Abeille Assurances, débitrice de provision, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
Selon l’article 700 du même code, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
La société Abeille Assurances sera également condamnée à verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du même code.
Il y a lieu de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Condamnons la société Abeille Assurances à verser à Mme [V] [J] une provision complémentaire de 7.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Condamnons la société Abeille Assurances à verser à Mme [V] [J] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Abeille Assurances aux dépens de l’instance en référé ;
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à [Localité 7] le 07 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Anita ANTON
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