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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 7 janv. 2025, n° 24/01265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01265
N° Portalis DBX2-W-B7I-KU53
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST. RCS BORDEAUX
N° 456 204 809.
C/
[H] [V]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST.
RCS BORDEAUX N° 456 204 809.
20 Quai des Chartrons
33058 BORDEAUX CEDEX
représentée par Maître Christian BARNOUIN de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
Mme [H] [V]
née le 10 Juillet 2000 à MONTPELLIER (HERAULT)
1220 Le Clos Des Chênes Verts
Chemin Des Cades
30620 UCHAUD
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 15 Octobre 2024
Date des Débats : 15 octobre 2024
Date du Délibéré : 07 janvier 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 07 Janvier 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [H] [V] a ouvert un compte de dépôt Parcours J N° 00067817110 dans les livres de la SA Banque CIC Sud Ouest, selon convention de compte en date du 13 avril 2018 ne stipulant aucun découvert autorisé.
Suivant offre préalable acceptée le 9 août 2018, la SA Banque CIC Sud Ouest a consenti à Mme [H] [V] un prêt personnel Etudes Parcours J d’un montant de 7 766 euros, au taux contractuel de 1,14%.
Suivant offre préalable acceptée le 10 juillet 2019, la SA Banque CIC Sud Ouest a consenti à Mme [H] [V] un prêt personnel Etudes BPIFrance d’un montant de 15 000 euros, au taux contractuel de 0,9 %.
Mme [H] [V] a ouvert un compte de dépôt Start Jeunes Actifs N° 100571942300067817113 dans les livres de la SA Banque CIC Sud Ouest, selon convention de compte en date du 2 mars 2022 ne stipulant aucun découvert autorisé.
A la suite d’impayés, par lettres recommandées non réclamées envoyées le 30 juin 2023, la SA Banque CIC Sud Ouest mettait en demeure Mme [H] [V] de lui payer le solde débiteur des comptes de dépôt et les échéances impayées des contrats de prêt.
La déchéance du terme a été notifiée à Mme [H] [V] par lettre recommandée envoyée le 21 août 2023.
Par acte du 29 août 2024, la SA Banque CIC Sud Ouest a cité Mme [H] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.
Elle sollicite sa condamnation à payer :
— la somme de 5 064,11 euros au titre du prêt personnel Etudes BPI France, outre les intérêts contractuels à compter du 15 février 2024,
— la somme de 1 025,38 euros au titre du prêt personnel Etudes Parcours J, outre les intérêts contractuels à compter du 15 février 2024,
— la somme de 1 264,69 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt Parcours J N° 00067817110 arrêté au 15 février 2024,
— la somme de 169,17 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt Start Jeunes Actifs N° 100571942300067817113.
Elle demande la condamnation de Mme [H] [V] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Elle sollicite la condamnation de Mme [H] [V] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 15 octobre 2024, la SA Banque CIC Sud Ouest comparaît, représentée par son avocat.
Elle poursuit le bénéfice de son assignation.
Mme [H] [V], régulièrement citée, ne comparaît pas.
Le juge soulève d’office la déchéance du droit du prêteur au paiement des intérêts contractuels pour n’avoir pas formulé d’offre préalable de prêt dans les conditions de l’article L. 312-93 du code de la consommation, le compte de dépôt Parcours J N° 00067817110 ayant maintenu une position débitrice constante au delà du découvert autorisé pendant un délai supérieur à trois mois.
Concernant les deux crédits à la consommation, en application de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge soulève d’office l’absence de justificatifs de la consultation du fichier F.I.C.P avant l’octroi du crédit et la carence de l’emprunteur s’agissant de la production de pièces justificatives de la solvabilité de l’emprunteur, étant précisé que de simples déclarations non étayées, faites par l’emprunteur, ne peuvent en elles-mêmes être qualifiées de suffisantes, si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
Le prêteur a répliqué à ces moyens par une note adressée au greffe le 17 octobre 2024.
MOTIFS :
— sur la recevabilité des demandes
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en application de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L.314-24 du Code de la consommation.
— concernant le solde du compte de dépôt Parcours J N° 00067817110, le découvert tacite non régularisé à l’issue du délai de trois mois fait courir le délai de forclusion en application de l’article L.311-52 du Code de la consommation. Il résulte du relevé de compte que la première position débitrice au delà du découvert autorisé date du 9 mars 2023 et s’est maintenue de manière constante jusqu’à la clôture du compte.
Le dépassement du délai de trois mois a fait courir le délai biennal de forclusion à compter du 9 juin 2023.
Dès lors, la forclusion n’était pas acquise lorsque la SA Banque CIC Sud Ouest a assigné en paiement le 29 août 2024, conformément aux dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation. La SA Banque CIC Sud Ouest sera donc jugée recevable en sa demande.
— concernant le solde du compte de dépôt Start Jeunes Actifs N° 100571942300067817113, le découvert tacite non régularisé à l’issue du délai de trois mois fait courir le délai de forclusion en application de l’article L.311-52 du Code de la consommation. Il résulte du relevé de compte que la première position débitrice au delà du découvert autorisé date du 22 juin 2023 et s’est maintenue de manière constante jusqu’à la clôture du compte.
Le dépassement du délai de trois mois a fait courir le délai biennal de forclusion à compter du 22 septembre 2023.
Dès lors, la forclusion n’était pas acquise lorsque la SA Banque CIC Sud Ouest a assigné en paiement le 29 août 2024, conformément aux dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation. La SA Banque CIC Sud Ouest sera donc jugée recevable en sa demande.
— concernant le prêt Etudes Parcours J d’un montant de 7 766 euros ; le premier incident de paiement non régularisé est daté du 10 mars 2023. Au regard des pièces produites aux débats, en particulier du contrat et de l’historique du compte, il apparaît que la présente action a été engagée le 29 août 2024 avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation.
En conséquence, la SA Banque CIC Sud Ouest sera jugée recevable en sa demande au titre du prêt Etudes Parcours J.
— concernant le prêt Etudes BPIFrance d’un montant de 15 000 euros ; le premier incident de paiement non régularisé est daté du 10 mars 2023. Au regard des pièces produites aux débats, en particulier du contrat et de l’historique du compte, il apparaît que la présente action a été engagée le 29 août 2024 avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation.
En conséquence, la SA Banque CIC Sud Ouest sera jugée recevable en sa demande au titre du prêt Etudes BPI France.
— sur la demande en paiement au titre du compte de dépôt Parcours J N° 00067817110
Le solde débiteur d’un compte de dépôt dépourvu d’une autorisation de découvert consentie par la banque, et dont la position débitrice s’est maintenue pendant un délai supérieur à un mois, constitue une ouverture de crédit soumise aux dispositions des articles L 312-1 et suivants du Code de la consommation.
Selon l’article L.312-93 du Code de la consommation, lorsque le dépassement du découvert en compte se prolonge au delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit.
A défaut, le prêteur ne peut réclamer les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
En l’espèce, il ressort du relevé produit par la SA Banque CIC Sud Ouest que le compte de dépôt présente une position débitrice constante depuis le 9 mars 2023 et jusqu’à la clôture du compte le 21 août 2023, date à laquelle la position débitrice s’élevait la somme de 1 148,07 euros.
La SA Banque CIC Sud Ouest ne justifie pas avoir mis en demeure Mme [H] [V] de payer le montant du solde débiteur avant l’expiration du délai de trois mois le 9 juin 2023 ; elle n’a pas d’avantage offert à Mme [H] [V] de contracter un prêt destiné à apurer le solde débiteur dans le délai de trois mois au-delà duquel s’est prolongé le découvert.
La SA Banque CIC Sud Ouest sera donc déchue de son droit au intérêts contractuels.
Il résulte du relevé de compte, que depuis le 9 mars 2023, la somme totale de 61,43 euros a été portée au débit du compte de dépôt au titre des frais et intérêts contractuels.
Ainsi, la créance de la SA Banque CIC Sud Ouest sera fixée à la somme de 1 086,64 euros (1 148,07 euros – 61,43 euros).
Mme [H] [V], non comparante, ne rapporte pas la preuve de sa libération.
En conséquence, elle sera condamnée à payer à la SA Banque CIC Sud Ouest la somme de 1 086,64 euros.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
— sur la demande en paiement au titre du compte de dépôt Start Jeunes Actifs N° 100571942300067817113
Il ressort du relevé produit par la SA Banque CIC Sud Ouest que le compte de dépôt a présenté une position débitrice constante pendant un délai supérieur à un mois et inférieur à deux mois, depuis le 22 juin 2023 et jusqu’au 21 août 2023, date de la clôture du compte, alors que la position débitrice s’élevait la somme de 169,17 euros.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais n’est donc pas encourue par le prêteur.
Ainsi, la créance de la SA Banque CIC Sud Ouest sera fixée à la somme de 169,17 euros.
Mme [H] [V], non comparante, ne rapporte pas la preuve de sa libération.
En conséquence, elle sera condamnée à payer à la SA Banque CIC Sud Ouest la somme de 169,17 euros.
— sur la demande en paiement au titre du prêt personnel Etudes Parcours J d’un montant de 7 766 euros
En application de l’article L 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L 751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 751-6.
Selon l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En vertu de l’article L 341-1 du Code de la consommation, la méconnaissance de ces dispositions est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur, ni celle de M.[J] [V] et Mme [I] [V], cautions personnelles et solidaires de l’emprunteur, lors de la conclusion du prêt.
Il n’est pas d’avantage justifié de la consultation du fichier FICP.
Il s’en suit, compte tenu de ces manquements, que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Il résulte de l’historique du compte que Mme [H] [V] a versé depuis la conclusion du prêt la somme de 7 793,93 euros, supérieure au capital emprunté.
Il convient donc de rejeter la demande en paiement du prêteur.
— sur la demande en paiement au titre du prêt Etudes BPI France d’un montant de 15 000 euros
En l’espèce, le prêteur justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur, ni celle de M.[J] [V] et Mme [I] [V], cautions personnelles et solidaires de l’emprunteur, lors de la conclusion du prêt.
Il n’est pas d’avantage justifié de la consultation du fichier FICP.
Il s’en suit, compte tenu de ces manquements, que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Il résulte de l’historique du compte que Mme [H] [V] a versé depuis la conclusion du prêt la somme de 10 419,43 euros.
Dès lors, la créance de la SA Banque CIC Sud Ouest s’établit comme suit :
— capital emprunté depuis l’origine, 15 000 euros,
— sous déduction des versements, 10 419,43 euros,
Soit une somme totale de 4 580,57 euros, au paiement de laquelle Mme [H] [V] sera condamnée.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier), qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, il convient de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
— sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la SA Banque CIC Sud Ouest ne rapporte pas la preuve d’un préjudice indépendant du retard apporté par le débiteur dans l’exécution de son obligation, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires.
— sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, Mme [H] [V] sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la demande de la SA Banque CIC Sud Ouest sur ce fondement sera rejetée.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025,
Juge recevables les demandes de la SA Banque CIC Sud Ouest,
Condamne Mme [H] [V] à payer à la SA Banque CIC Sud Ouestla somme de 1 086,64 euros, au titre du compte de dépôt Parcours J N° 00067817110,
Dit que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal,
Condamne Mme [H] [V] à payer à la SA Banque CIC Sud Ouest la somme de 169,17 euros, au titre du compte de dépôt Start Jeunes Actifs N° 100571942300067817113,
Rejette la demande en paiement de la SA Banque CIC Sud Ouest au titre du prêt personnel Etudes Parcours J,
Condamne Mme [H] [V] à payer à la SA Banque CIC Sud Ouest la somme de 4 580,57 euros au titre du prêt personnel Etudes BPI France,
Dit que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal,
Déboute la SA Banque CIC Sud Ouest de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
Déboute la SA Banque CIC Sud Ouest de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme [H] [V] aux dépens,
Rappelle que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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