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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 10 mars 2026, n° 24/03642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 24/03642 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TLIW
JUGEMENT
N° B
DU : 10 Mars 2026
S.A. PROMOLOGIS
C/
,
[A], [N] divorcée, [L],
[Y], [L]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Me ESPAGNO
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 10 Mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 12 Janvier 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. PROMOLOGIS, dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Bertrand ESPAGNO de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Mme, [A], [N] divorcée, [L], demeurant, [Adresse 5]
représentée par Me Cécile DEVYNCK, avocat au barreau de TOULOUSE
M., [X], [L], demeurant, [Adresse 6]
représenté par Me Aurélie GAILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
La SA PROMOLOGIS a donné à bail à Madame, [A], [N] épouse, [L] et à Monsieur, [X], [L] un appartement à usage d’habitation (étage n°02) situé, [Adresse 7] à, [Localité 2], par contrat en date du 18 octobre 2012, moyennant un loyer de 471,72 euros outre 55,75 euros de provision pour charges
Par courrier du 24 août 2016, Madame, [A], [N] a informé la SA PROMOLOGIS du départ de Monsieur, [X], [L] des locaux loués depuis le 19 août et lui a transmis un nouveau RIB pour le prélèvement du loyer. (Pièce n°4 SA PROMOLOGIS).
Par courrier en date du 31 août 2016, la société PROMOLOGIS a informé Madame, [A], [N] qu’elle avait bien pris acte du nouveau RIB sur lequel le prélèvement devait être effectué et lui a indiqué qu’une réponse lui serait apportée par le service concerné suite au signalement du départ de Monsieur, [X], [L] (pièce n°5 SA PROMOLOGIS).
Par courrier du 05 septembre 2016, la SA PROMOLOGIS a demandé à Madame, [A], [N] afin de pouvoir procéder à la modification du bail de lui transmettre la copie du jugement de divorce ainsi que la copie de la convention annexée au jugement déterminant l’attributaire du logement. (Pièce 6 SA PROMOLOGIS)
Par courrier en date du 08 septembre 2016 réitéré par courrier du 14 septembre 2016, la SA PROMOLOGIS a indiqué à Madame, [A], [N] ne pas pouvoir modifier le nom en l’absence de communication du jugement du divorce ainsi que de la convention annexée déterminant l’attributaire du logement (pièces 7 et 8 SA PROMOLOGIS).
Par courrier en date du 19 juin 2017, Madame, [A], [N] a communiqué à la société PROMOLOGIS le jugement de divorce prononcé le 6 février 2017 (pièces n°9 et 10 SA PROMOLOGIS).
Par courrier en date du 22 juin 2017, la société PROMOLOGIS a demandé à Madame, [A], [N] de lui transmettre la copie de la convention annexée au jugement précisant qui a l’attribution de la jouissance du logement (pièce n°11 SA PROMOLOGIS).
Madame, [A], [N] a transmis ladite convention où il apparaît qu’elle résidait dans le logement loué (pièce n°12 SA PROMOLOGIS).
Par courrier en date du 5 juillet 2017, la société PROMOLOGIS a informé Madame, [A], [N] que celle-ci acceptait la modification du bail concernant le changement de nom suite à son divorce. (Pièce 13 SA PROMOLOGIS).
Suite à un appel téléphonique en date du 04 février 2022, Madame, [A], [N] a demandé à ce que Monsieur, [X], [L] apparaisse de nouveau sur le contrat de bail.
Par courrier en date du 7 février 2022, la SA PROMOLOGIS a informé Madame, [A], [N] qu’elle refusait de rajouter son ex-mari Monsieur, [X], [L] sur le contrat de bail eu égard au jugement de divorce (pièce nº14 SA PROMOLOGIS).
La SA PROMOLOGIS a fait signifier le 28 octobre 2022 à Monsieur, [X], [L] une sommation interpellative d’avoir à déclarer son identité et à justifier du titre lui permettant l’occupation du logement, puis une sommation d’avoir à restituer les clés le 02 décembre 2022. (Pièces 15 et 17 SA PROMOLOGIS)
Des loyers et des charges étant par ailleurs demeurés impayés, la SA PROMOLOGIS a fait signifier à Madame, [A], [N] un commandement de payer en date du 29 mars 2023 visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 4.024,39 euros représentant les loyers et charges impayés au 06 mars 2023, demeuré infructueux (pièce 18 SA PROMOLOGIS).
Par courrier en date du 02 avril 2024, Madame, [A], [N] a indiqué à la SA PROMOLOGIS l’avoir informé de son départ du logement le 08 juin 2022 par le biais de son espace locataire. (Pièce 20 SA PROMOLOGIS)
La SA PROMOLOGIS a en conséquence fait respectivement assigner Madame, [A], [N] et Monsieur, [X], [L] par acte du 12 août 2024, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Toulouse, statuant au fond.
Aux termes de son assignation, elle a sollicité de rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées.
A titre principal, elle a sollicité de constater la résiliation du contrat de bail signé le
18 octobre 2012 avec Madame, [A], [N] et Monsieur, [L].
A titre subsidiaire, elle a sollicité de :
— prononcer la résiliation du contrat de bail signé le 18 octobre 2012 entre la société PROMOLOGIS et Madame, [A], [N] et Monsieur, [L].
En tout état de cause et par voie de conséquence elle a demandé de :
— ordonner l’expulsion des lieux loués de Madame, [A], [N] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— ordonner l’expulsion des lieux loués de Monsieur, [X], [L], occupant sans droit ni titre, avec si nécessaire, l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
— condamner Madame, [A], [N] à lui payer la somme de 8.226,65 euros correspondant aux loyers et charges échus au 11 juillet 2024, somme qui sera réévaluée le jour de l’audience, sauf règlement postérieur à l’assignation,
— condamner in solidum Monsieur, [X], [L] et Madame, [A], [N] à lui payer les sommes suivantes :
Une indemnité d’occupation correspondant au paiement d’une somme mensuelle équivalente au montant des loyers et charges locatives jusqu’à leur départ effectif des locaux, 153,20 euros au titre de la sommation interpellative, 60,62 euros au titre de la sommation d’avoir à restituer les clés, 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.- les condamner in solidum aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et la sommation de restituer les clés.
Après renvois, à l’audience du 12 janvier 2026, la SA PROMOLOGIS, représentée par son conseil a sollicité de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
— débouter Madame, [A], [N] et Monsieur, [X], [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
A titre principal, elle a sollicité de constater la résiliation du contrat de bail signé le
18 octobre 2012 avec Madame, [A], [N] et Monsieur, [L].
A titre subsidiaire, elle a sollicité de :
— prononcer la résiliation du contrat de bail signé le 18 octobre 2012 entre la société PROMOLOGIS et Madame, [A], [N] et Monsieur, [L].
En tout état de cause et par voie de conséquence elle a demandé de :
— constater la restitution des clés le 19 décembre 2024,
— dire et juger que la demande d’expulsion n’a plus lieu d’être,
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 15.255,15 euros arrêtée au
19 décembre 2025.
— les condamner in solidum à lui payer les sommes suivantes :
153,20 euros au titre de la sommation interpellative, 60,62 euros au titre de la sommation d’avoir à restituer les clés, 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.- les condamner in solidum aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et la sommation de restituer les clés.
Au soutien de ses prétentions, la SA PROMOLOGIS fait valoir que faute de restitution des clés, le congé que Madame, [A], [N] prétend avoir donné n’a pu produire effet.
Elle a soutenu également que si Madame, [A], [N] conteste l’avenant signé par ses soins, le bail initial a été conclu au nom des défendeurs et que cette dernière est devenue seule titulaire du bail suite au jugement rendu par le juge aux affaires familiales.
Elle a soutenu que Madame, [A], [N] est solidairement tenue du paiement de la dette et qu’elle ne saurait faire valoir les dispositions de l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoyant une durée concernant la solidarité de 6 mois, ces dispositions n’étant pas applicables aux logements appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré.
Elle a également soutenu que la demande de Madame, [A], [N] tendant à être relevée et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre par Monsieur, [X], [L] relevait du juge aux affaires familiales.
Elle s’est opposée à l’octroi de délais de paiement à Madame, [A], [N] faisant valoir sa mauvaise foi et a indiqué ne pas s’opposer à celle de Monsieur, [L].
Elle a en outre contesté les prétendus manquements allégués par Monsieur, [X], [L] à son encontre au titre de sa perte de chance de percevoir l’allocation du logement en raison de son refus de régularisation de l’attestation à destination de la CAF.
Concernant la résiliation du bail et l’arriéré locatif, elle a indiqué que si la demande d’expulsion n’avait plus lieu d’être, l’arriéré locatif devait être réactualisé à la somme de 15.255,15 euros.
Madame, [A], [N] a comparu représentée par son conseil et a sollicité de :
— débouter le bailleur de toutes ses demandes,
— juger que l’avenant n° 2 en date du 07 janvier 2020 ne porte pas sa signature,
— juger que Monsieur, [Y], [L] est titulaire du bail d’habitation,
— fixer la date d’effet du congé délivré par Madame, [A], [N] à la société PROMOLOGIS au 08 septembre 2022,
— condamner Monsieur, [Y], [L] à la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
— lui accorder les plus larges délais de paiement,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Madame, [A], [N] n’a pas contesté qu’elle n’avait pas donné congé des lieux en adressant une lettre recommandée avec accusé de réception à la bailleresse mais a soutenu que pour autant celle-ci était avertie de son départ des lieux par le biais de son espace locataire intranet.
Elle a également soutenu avoir averti à plusieurs reprises le bailleur et son huissier de son déménagement et avoir remis les clés au second locataire Monsieur, [L].
Elle a aussi soutenu que le bail était résilié la concernant à compter du 08 septembre 2022 et que Monsieur, [X], [L] était ensuite resté seul titulaire du bail.
Elle a en outre soutenu que l’avenant dont se prévaut la société PROMOLOGIS est un faux qui n’a pas été signé de sa main.
Sur le montant des sommes dues, elle a soutenu qu’elle n’était redevable des loyers que jusqu’au 8 mars 2023 au titre de la solidarité.
Elle a par ailleurs indiqué que Monsieur, [X], [L] était entré dans les lieux au mois de février 2022 en qualité de concubin et de cotitulaire du bail, et qu’il lui appartenait en conséquence de régler les loyers.
Monsieur, [X], [L] a comparu représenté par son conseil et a sollicité de :
— le recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondé,
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
— constater le manquement de la société PROMOLOGIS à ses obligations contractuelles,
En conséquence, il a sollicité de :
— condamner la société PROMOLOGIS au paiement de la somme de 5.580 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa perte de chance de bénéficier de l’allocation d’aide au logement versée par la CAF,
— constater sa bonne foi et lui accorder les plus larges délais de paiement,
— ordonner que chaque partie assume ses frais de procédure et dépens.
Monsieur, [X], [L] a fait valoir au soutien de ses prétentions n’avoir jamais donné congé avant la date du 4 novembre 2024, ni signé d’avenant au contrat de bail.
Il a soutenu que les seules démarches réalisées par Madame, [A], [N] pour retirer son nom du contrat de bail n’ont pu suffire à lui retirer la qualité de titulaire du bail.
Il a soutenu que le refus de la société PROMOLOGIS de régulariser l’attestation à destination de la CAF l’avait privé de la possibilité de percevoir l’allocation d’aide au logement ce qui n’a fait qu’aggraver le montant de l’arriéré de loyers lui causant ainsi un préjudice.
Il a indiqué régler la somme de 100 euros par mois afin d’apurer sa dette et fait valoir sa bonne foi au titre de sa demande d’octroi de délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la qualité de cotitulaire du bail de Monsieur, [X], [L]
Aux termes de l’article 1751 du code civil, « Le droit au bail du local, sans caractère
professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel
que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le
bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de
solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé
appartenir à l’un et à l’autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en
considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la
demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des
droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux. (…) »
En l’espèce, si la SA PROMOLOGIS fait valoir que Monsieur, [X], [L] selon le jugement de divorce résidait à une autre adresse que celle du logement litigieux,aucune disposition dudit jugement n’établit une attribution exclusive des locaux litigieux à ce dernier ou à Madame, [N].
En effet le jugement de divorce en date du 6 février 2017 ne fixe aucunement dans ses dispositions l’attribution de la jouissance du logement litigieux et la convention qui y est annexée n’indique au titre de son « 1° Résidence séparée » la mention “au choix de chacun” (Pièce 10 et 12 SA PROMOLOGIS).
Le fait que ce soit Madame, [A], [N] qui ait réglé le loyer, sollicité le changement de nom au contrat, la modification du RIB de prélèvement, ou de ne pas avoir déclaré Monsieur, [X], [L] dans le logement n’entraîne pas une perte de sa titularité du bail initial, ce dernier n’ayant adressé de congé à la bailleresse que le 04 novembre 2024 (Pièce 16, [N]), même si l’avenant n°2 au contrat de bail (Pièce 3, [N]) versé aux débats fasse référence à un congé donné par ce dernier antérieurement, sans que cela soit établi.
En outre le fait pour Monsieur, [X], [L] d’avoir résidé temporairement dans un autre logement, même durant plusieurs mois ou années est insuffisant à le déchoir de sa qualité de cotitulaire du bail.
Par conséquent, Monsieur, [X], [L] est donc resté cotitulaire du bail conclu avec la SA PROMOLOGIS le 18 octobre 2012.
II – Sur la date d’effet du congé allégué par Madame, [N]
Aux termes de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, « (…) Lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois (…).
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre….”
En l’espèce, l’article 3-2 du contrat de bail stipule que le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier.
Madame, [A], [N] ne conteste pas ne pas avoir donné congé des lieux en adressant au bailleur une lettre recommandée avec accusé de réception.
S’il est constant que le formalisme de la lettre recommandée avec accusé de réception ou de la signification par acte d’huissier n’est pas prévu à peine de nullité, cependant, et contrairement à l’interprétation faite par Madame, [A], [N], le congé adressé par la locataire qui ne respecte pas le formalisme prévu par l’article 15 al 2 précité n’est pas régulier en la forme.
Par ailleurs, la copie du message adressé au bailleur via son espace locataire en date du 08 juin 2022 (Pièce 4, [N]) précise simplement que Madame, [A], [N] a indiqué au bailleur son départ des lieux sollicitant à cet effet qu’un avenant soit régularisé au seul nom de Monsieur, [L].
Cette information concernant son départ du logement ne peut être qualifiée de congé valablement donné de départ des lieux et ce d’autant plus qu’elle n’a jamais restitué les clés, elle est donc restée cotitulaire du bail signé le 18 octobre 2012.
Madame, [A], [N] sera par conséquent déboutée de sa demande de voir fixer la date d’effet de son congé au 08 septembre 2022.
III-Sur la résiliation du contrat de bail
Il convient de constater le désistement d’instance de la SA PROMOLOGIS concernant sa demande d’expulsion, Monsieur, [X], [L] ayant quitté les locaux litigieux volontairement et restitué les clés le 19 décembre 2024 après avoir donné congé.
Madame, [A], [N] et Monsieur, [X], [L] ayant quitté les lieux, les demandes de résiliation de bail et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation sont donc devenues sans objet.
IV-Sur la condamnation au paiement au titre de l’arriéré locatif
La SA PROMOLOGIS produit un décompte en date du 19 décembre 2025 faisant état d’un arriéré de 15 255,15 euros après déduction des frais de procédure (730,05 euros) et imputation du dépôt de garantie (471 euros).
Monsieur, [X], [L] n’a pas contesté le montant de la dette.
Madame, [A], [N] a fait valoir que seul Monsieur, [X], [L] devait régler les loyers postérieurement à son départ en raison de sa jouissance exclusive des lieux consécutive à leur séparation.
Cependant en l’absence d’un congé régulier de quitter les lieux adressé à la société la bailleresse avant son départ et compte tenu en outre de la clause de solidarité reprise sur le bail litigieux( article 7-8) indiquant que “les colocataires sont solidaires … si l’un d’eux donne congé celui qui a donné congé reste tenu au paiement des loyers, charges et accessoires jusqu’à la fin du bail et aux indemnités d’occupation”, Madame, [A], [N] reste solidaire du paiement du loyer et des charges au même titre que Monsieur, [X], [L] à l’égard de la société bailleresse.
Monsieur, [X], [L] et Madame, [A], [N] seront en conséquence condamnés solidairement à lui payer la somme de 15. 255,15 euros.
Madame, [A], [N] sera par ailleurs déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur, [Y], [L] à la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
En effet, l’obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs qui sont donc tenus entre eux chacun pour sa part et portion.
V-Sur les délais de paiement sollicités par Madame, [A], [N] et Monsieur, [L]
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame, [A], [N] et Monsieur, [X], [L] sollicitent des délais pour s’acquitter de leur dette. La SA PROMOLOGIS a indiqué ne pas s’opposer à la demande de délais de Monsieur, [X], [L].
Elle a cependant fait valoir la mauvaise foi de Madame, [N] et indiqué s’opposer à sa demande de délais de paiement.
Le tribunal relève cependant que la mauvaise foi alléguée à l’encontre de Madame, [A], [N] n’est pas établie.
En considération des besoins du créancier et compte tenu de la situation des débiteurs, il y a lieu d’accorder des délais de paiement à Madame, [A], [N] et à Monsieur, [X], [L] selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
.
VI -Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur, [X], [L]
Monsieur, [X], [L] fait valoir qu’en sa qualité de locataire d’un bailleur social, et bénéficiaire des prestations versées par la CAF, il était bien fondé à solliciter le versement de l’allocation logement.
Il soutient que le refus de la société PROMOLOGIS de régulariser l’attestation à destination de la CAF l’a privé de la possibilité de percevoir ladite allocation, aggravant le montant de l’arriéré.
Le tribunal relève cependant qu’aucun élément’est versé aux débats afin de justifier d’une démarche auprès des services de la CAF concernant l’allocation logement, ni même d’une simulation à ce titre.
Aussi, le fait pour Monsieur, [X], [L] d’être à ce jour bénéficiaire de ladite allocation au titre d’un autre logement n’établit pas que ce dernier ait pu obtenir une allocation d’aide au logement, subordonnée à des conditions tenant compte notamment des ressources au moment de la demande, du montant du loyer et de la composition du foyer.
Monsieur, [X], [L] sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir les allocations logement sur la période courant du mois de mai 2022 à novembre 2024.
VII- Sur les demandes accessoires
Monsieur, [X], [L] et Madame, [A], [N], parties perdantes, supporteront la charge des dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, sans qu’il y ait lieu d’y inclure le coût de la sommation interpellative du 28 octobre 2022 ni de celle d’avoir à restituer les clés en date du 2 décembre 2022, dans la mesure où jusqu’à la date d’effet de son congé en date du 4 novembre 2024, Monsieur, [X], [L] est resté co-titulaire du bail.
La SA PROMOLOGIS a dû exposer des frais irrépétibles pour assurer la défense de ses intérêts aussi Monsieur, [X], [L] et Madame, [A], [N] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de la SA PROMOLOGIS concernant la demande d’expulsion, les clés des locaux litigieux ayant été restituées le 19 décembre 2024 ;
CONSTATE en conséquence que les demandes de résiliation de bail et de paiement d’une indemnité d’occupation sont devenues sans objet ;
CONSTATE l’absence de congé régulier donné par Madame, [A], [N] à la SA PROMOLOGIS ;
DEBOUTE en conséquence Madame, [A], [N] de sa demande de voir fixer la date dudit congé au 08 septembre 2022 ;
DIT que Monsieur, [X], [L] a conservé sa qualité de cotitulaire du contrat de bail conclu le 18 octobre 2012 entre ce dernier et Madame, [A], [N] d’une part et la SA PROMOLOGIS d’autre part concernant l’appartement à usage d’habitation situé ,
[Adresse 7] à, [Localité 2] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur, [X], [L] et Madame, [A], [N] à verser à la SA PROMOLOGIS la somme de 15 255,15 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte en date du 19 décembre 2025 déduction faite des frais de procédure et après imputation du dépôt de garantie ;
AUTORISE Madame, [A], [N] et Monsieur, [X], [L] à s’acquitter de leur dette en 23 mensualités de 635 euros chacune et une 24èmemensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une seule échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
DEBOUTE Monsieur, [X], [L] de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance ;
DEBOUTE Madame, [A], [N] de sa demande de condamnation de Monsieur, [Y], [L] à la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [X], [L] et Madame, [A], [N] à verser à la SA PROMOLOGIS la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [X], [L] et Madame, [A], [N] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture sans qu’il y ait lieu d’y inclure le coût de la sommation interpellative du 28 octobre 2022 ni de celle d’avoir à restituer les clés en date du 2 décembre 2022 ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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