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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 1er avr. 2026, n° 24/03878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/03878 – N° Portalis DBX4-W-B7I-THJ2
AFFAIRE : [B] [L] / [X] [Q], [Z] [Y]
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2026
PRESIDENT : Thibault CUDENNEC, Juge
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [B] [L]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1],
demeurant à [Localité 2] à [Localité 3]
ayant élu domicile chez Me Marie SANNOU, [Adresse 1]
représenté par Maître Marie SANNOU de la SCP JEAN LASSUS-EMMANUEL DINGUIRARD-MARIE SANNOU, avocats au barreau de SAINT-GAUDENS, avocats plaidant
DEFENDERESSES
Mme [X] [Q]
née le [Date naissance 2] 1953,
domiciliée à [Adresse 2] à [Localité 4] (POLYNESIE FRANCAISE)
ayant élu domicile chez SCP [A], [Adresse 3]
représentée par Me Léa PRADAL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 33 ; Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de PAPEETE
Mme [Z] [Y]
née le [Date naissance 3] 1932 à [Localité 5],
domiciliée à [Localité 6] à [Localité 7] (POLYNESIE FRANCAISE)
ayant élu domicile chez SCP [A], [Adresse 3]
non comparante
DEBATS Audience publique du 01 Avril 2026
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 19 Août 2024
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [L], qui résidait alors en Polynésie française et exerçait pour le compte du cabinet EXPERCO, constituant l’entreprise familiale, a conclu le 7 mai 2001 avec Mmes [X] [Q] et [Z] [Y] un contrat visant une opération immobilière de défiscalisation, consistant dans des prestations d’ingénierie et techniques et prévoyant le versement par les clientes, à la signature, d’un acompte de 1 800 000 FCP.
M. [B] [L] a quitté Tahiti pour la métropole et un différend est né concernant l’exécution de ses missions par l’intéressé.
Par jugement contradictoire du 12 mars 2007, rendu sur opposition d’un jugement du 11 octobre 2004, le tribunal de commerce de première instance de Papeete a, notamment :
— prononcé la résolution du contrat conclu le 7 mai 2001, pour inexécution fautive par M. [B] [L], et condamné ce dernier à payer à Mmes [X] [Q] et [Z] [Y] la somme de 2 600 000 FCP, ainsi que celle de 200 000 FCP à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, et celle de 165 000 FCP d’indemnité fondée sur l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— condamné M. [B] [L] aux dépens de l’instance ;
Le jugement était signifié une première fois au parquet de [Localité 8] le 27 octobre 2011, le commissaire de justice, exerçant en Polynésie française, observant alors que M. [B] [L] résidait en métropole française.
Sur quoi, Mmes [X] [Q] et [Z] [Y], s’étant rapprochées d’un commissaire de justice métropolitain, faisaient signifier la décision à M. [B] [L] une seconde fois, à une adresse située [Adresse 4] à [Localité 9], par acte du 20 juillet 2015 valant commandement aux fins de saisie-vente visant la somme de 28 641, 59 euros ventilée comme suit :
— 23 788 euros en principal,
— 1 382, 70 euros au titre des frais irrépétibles,
— 3 521, 72 euros en intérêts,
— 273, 17 euros en frais,
Elles faisaient délivrer à M. [B] [L] un nouveau commandement aux fins de saisie-vente par acte du 29 octobre 2021, à l’adresse située à [Localité 2], à [Localité 3]. Le montant réclamé était de 41 953, 99 euros, décomposé comme suit :
— 23 464 euros en principal,
— 1 382, 70 euros au titre des frais irrépétibles,
— 16 316, 29 euros en intérêts,
— 791 euros en frais,
Enfin, Mmes [X] [Q] et [Z] [Y] faisaient délivrer, à l’adresse précitée, un ultime commandement de payer aux fins de saisie-vente par acte du 31 janvier 2024, visant un montant de 47 582, 34 euros, comprenant des intérêts de 21 814, 13 euros des frais augmentés à 921, 51 euros.
Par exploits du 19 août 2024, M. [B] [L] a fait assigner Mmes [X] [Q] et [Z] [Y] devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins d’annulation des actes de signification et des commandements de payer.
L’affaire a été retenue, après renvois, à l’audience du 11 février 2026.
Dans ses dernières écritures, M. [B] [L] demande sollicite du Juge de l’exécution de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme étant irrecevables, infondées ou irrégulières ;
— débouter Mmes [X] [Q] et [Z] [Y] de l’ensemble de leurs demandes ;
— se déclarer compétent territorialement ;
— déclarer le code de procédure civile et le code des procédures civiles d’exécution applicables à l’espèce ;
— prononcer la nullité de l’acte d’huissier de justice délivré à parquet le 27 octobre 2011 aux fins de signification du jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete du 12 mars 2007 ;
— prononcer la nullité de l’acte d’huissier de justice délivré le 20 juillet 2015 aux fins de signification du jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete du 12 mars 2007 et de commandement de payer ;
— prononcer la nullité de tous les actes d’exécution forcée subséquents auxdits actes de signification ;
— déclarer recevable la contestation formée à l’encontre de l’acte de signification et commandement de payer du 20 juillet 2015, des itératifs du 29 octobre 2021 et du 31 janvier 2024 ;
— en conséquence, prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 20 juillet 2015, de l’itératif du commandement de payer du 29 octobre 2021 et de l’itératif du commandement de payer du 31 janvier 2024 ;
— déclarer l’exécution forcée du jugement du 12 mars 2007 atteinte par la prescription en France métropolitaine ;
— condamner in solidum Mmes [X] [Q] et [Z] [Y] à lui payer la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— condamner in solidum Mmes [X] [Q] et [Z] [Y] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum Mmes [Q] et [Y] aux entiers dépens ;
M. [B] [L] conclut à la compétence de la juridiction toulousaine au motif qu’en vertu du principe de territorialité, le droit du lieu d’exécution du jugement doit s’appliquer, soit le droit de l’Etat qui prévoit la compétence du lieu de résidence du débiteur.
Il soutient que les actes de signification de 2011 et 2018 sont nuls pour ne pas avoir été pratiqués à sa dernière adresse connue des créanciers, à [Localité 10].
Subsidiairement, il fait valoir le défaut de diligences du commissaire de justice instrumentaire, qui n’a en 2011 effectué aucune diligence pour identifier son adresse véritable, en s’est fondé uniquement, en 2018, sur la présence de son nom sur la boîte aux lettres au domicile située à [Localité 11], qui n’était pas le sien, alors que lui vivait de façon interrompue à [Localité 12] depuis plusieurs années. À titre infiniment subsidiaire, il fait valoir que l’acte de signification du 10 juillet 2015 est nul pour ne pas indiquer les modalités de recours de manière très apparente. Il prétend que ces nullités lui ont causé un grief dès lors qu’il n’a pu exercer de recours contre une décision qui est désormais définitive.
Il expose en conséquence que le titre est prescrit en l’absence de signification et commandement valides à la date du 12 mars 2019, soit dans le délai décennal à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée. Il soutient à cet égard que le droit de l’Etat est applicable, s’agissant là encore de l’exécution d’une décision sur le territoire métropolitain.
Il fait valoir un préjudice tiré d’un harcèlement des créanciers pendant plusieurs années, qui lui ont fait délivrer plusieurs actes à son domicile alors même qu’ils avaient été prévenus des irrégularités affectant le recouvrement recherché par correspondance du 23 novembre 2021, ce qui caractérise leur mauvaise foi.
En réplique, Mme [X] [Q] demande à la juridiction de :
— se déclarer territorialement incompétent au profit du président du tribunal civil de première instance de Papeete ;
— subsidiairement, débouter M. [B] [L] de l’ensemble de ses prétentions ;
— le condamner à lui payer une somme de 5 000 euros de dommages-intérêts ;
— le condamner à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mme [X] [Q] soutient que la juridiction polynésienne est compétente territorialement, en application du principe d’autonomie des lois du pays en matière de procédure civile.
Elle expose que les significations sont régulières dans la mesure où l’absence de signification à personne est imputable au comportement de M. [B] [L] ayant cherché à fuir l’exécution de ses condamnations, a quitté la Polynésie française sans laisser d’adresse et est demeuré introuvable. Elle fait valoir que les diligences des commissaires de justice étaient suffisantes, ceux-ci ayant cherché à localiser l’intéressé et s’étant notamment, pour le second, renduau domicile de son père. Elle conclut à l’absence de grief puisqu’en tout état de cause, la décision n’ayant pas été notifiée dans les deux ans de son prononcé, elle était définitive à la date des significations, sans possibilité de recours pour M. [B] [L].
Elle soutient que les nullités sollicités n’ont quoiqu’il en soit aucune portée en l’espèce puisque le code de procédure civile de Polynésie française prévoit qu’une décision est exécutoire aussitôt qu’elle est passée en force de chose jugée, sans qu’il ne soit nécessaire de la faire signifier pour entreprendre une voie d’exécution forcée.
Elle s’oppose à la prescription de l’exécution forcée, indiquant que le délai applicable en Polynésie française demeure trentenaire et a, en tout état de cause, était interrompu par les différents procès-verbaux dressés depuis la décision.
S’opposant à la demande pour mesure abusive, Mme [X] [Q] prétend subir un préjudice lié à la résistance de son débiteur qui a fui la Polynésie française sans s’acquitter de ses dettes et est demeuré introuvable plusieurs années durant, entravant ainsi le processus normal de recouvrement. Elle ajoute que l’instance en cours, initié par M. [B] [L], lui cause des désagréments.
Mme [Z] [Y], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat..
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties versées au soutien des débats oraux, pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026, prorogé au 1er avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bienfondée”.
Sur l’exception d’incompétence
Selon l’article R.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, “à moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge de l’exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d’exécution de la mesure”.
L’article R.121-4 du même code dispose que les règles de compétence qu’il établit sont d’ordre public.
L’article 11 du code de procédure civile de la Polynésie française prévoit quant à, en son Livre 1er communs à toutes les juridictions de la collectivité d’outre-mer, que “la juridiction territorialement compétent est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur”.
L’article 434 du même code donne compétence au président du tribunal de première instance pour connaître des difficultés d’exécution d’un jugement ou d’un autre titre exécutoire.
Il est constant qu’en vertu des articles 13 et suivants de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française et du principe d’autonomie érigé par l’article 74 de la Constitution, les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l’Etat, parmi lesquelles figure la procédure civile en ce compris les mesures d’exécution.
Il existe, au cas présent, un conflit apparent entre les règles établies par le code de procédure civile et la loi du pays que constitue le code de procédure civile de Polynésie française, pour la détermination de la juridiction territorialement compétente pour connaître de la contestation d’une mesure d’exécution forcée prise sur le fondement d’un jugement rendu en application du droit local mais appliqué en métropole, lorsque débiteur et créancier résident sur le territoire métropolitain et au sein de la collectivité d’outre-mer.
À cet égard, l’application des premières dispositions donnerait compétence à la juridiction du lieu de résidence du débiteur, soit au cas présent le [Etablissement 1] de l’exécution de ce siège, tandis que l’application des secondes impliquerait que le juge compétent soit celui du lieu de résidence des défendeurs, en l’espèce le président du tribunal de première instance de Papeete.
Aucune disposition ne prévoit toutefois de critère de répartition en pareille situation.
Les principes et notions applicables au droit international privé, invoqués par le demandeur, ne peuvent recevoir application en l’espèce au regard du principe constitutionnel d’indivisibilité de la République.
Il en va de même de l’article R.121-4 précité selon laquelle les règles de compétence prévues au code de procédure civile sont d’ordre public, dès lors que les dispositions de la loi organique du 27 février 2004 le sont tout autant, outre qu’elles ont une valeur supérieure à la norme règlementaire.
En application du principe d’autonomie reconnu constitutionnellement, la compétence devrait ainsi ressortir naturellement à la juridiction d’outre-mer, dès lors que Mmes [X] [Q] et [Z] [Y] résident en Polynésie française.
Une telle solution ne vaut toutefois que pour autant que les mesures d’exécution forcée dont ont usé les créanciers pour le recouvrement de leurs créances et dont est née la présente instance en contestation ne relèvent pas du droit émanant des autorités de l’Etat.
Or, en l’espèce, force est de constater, à la lecture des actes d’exécution, que les créanciers ont expressément recherché à faire application de l’article R.221-5 du code des procédures civiles d’exécution, soit au régime de la saisie-vente des biens meubles corporels.
Cette mesure d’exécution n’est pas prévue par le code de procédure civile de la Polynésie française. À cet égard, il convient d’observer que la saisie-exécution prévue aux articles 765 à 797 du code de procédure civile de la Polynésie française diffère en son régime de la saisie-vente.
Dans ces conditions, les lois du pays ne sauraient fonder la compétence territoriale pour connaître de la contestation des commandements de payer litigieux et il y a lieu de se rapporter au droit de l’Etat et à l’article R.121-2 précité, de portée générale et qui ne souffre d’aucune exception en l’espèce, l’article R.221-40 du code des procédures civiles d’exécution confirmant le critère relatif au lieu d’exécution de la mesure.
En conséquence, la juridiction territorialement compétente pour connaître de la contestation de M. [B] [L] est celle du lieu de résidence du débiteur ou du lieu d’exécution des mesures, soit le Juge de l’exécution de ce siège.
Il y a lieu de rejeter l’exception soulevée par Mme [X] [Q] et de retenir la compétence de la présente juridiction.
Sur la nullité des actes de signification
Mme [X] [Q] n’émet aucune contestation quant à l’application des dispositions du code de procédure civile s’agissant des diligences imposées au commissaire de justice instrumentaire.
Ainsi, l’article 654 du code de procédure civile prévoit que “la signification doit être faite à personne”.
L’article 655 du même code précise : “ Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut-être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signifiation”.
L’article 656 al 1 du même code dispose “ Si personne ne peut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile”.
Il est ainsi constant que les diligences accomplies par le commissaire de justice doivent-être relatées de façon précises et concrètes, sachant qu’une simple enquête de voisinage ou constat d’un nom sur une boîte aux lettres, sans démarches complémentaires auprès, notamment, des institutionnels susceptibles de permettre de localiser le destinataire, ne saurait suffire et fait encourir l’annulation du procès-verbal.
Selon l’article 659 du même code :
“Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.”
Il résulte de ce texte que la signification d’un acte selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile en un lieu autre que la dernière adresse connue ne vaut pas notification (Civ. 2e, 2 juill. 2020, n°19-14.893), sans qu’il soit besoin pour celui qui invoque la nullité de l’acte de démontrer un grief (Civ. 2e, 16 déc. 2004, n° 03-11.510).
Il est également jugé qu’est nulle la signification sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile, dès lors que le domicile réel du débiteur était connu du créancier qui a fait signifier, de manière malicieuse, en un lieu où il savait que le débiteur ne résidait pas (Civ. 2e, 21 déc. 2000, n° 99-13.218).
Au cas présent, il ressort des pièces versées aux débats que M. [B] [L] avait déclaré, lors de son opposition au jugement du 11 octobre 2004, déclaré à Mmes [X] [Q] et [Z] [Y] une adresse située au [Adresse 5], ainsi qu’il résulte de la requête du 5 avril 2006 et de sa signification du 26 mai suivant. Contrairement à ce que prétend Mme [X] [Q], aucune adresse en Polynésie ne figurait sur la requête, hormis celle du conseil du requérant.
Cette même adresse parisienne est également mentionnée dans le jugement du 12 mars 2007, rendu contradictoirement dès lors que M. [B] [L] y était représenté.
S’il apparaît qu’un premier commandement aux fins de saisie-vente, remis en mairie, avait effectivement été pratiqué, sur le fondement du premier jugement par défaut, à l’adresse située au [Adresse 4] à Claira (66530) dès le 4 novembre 2005, et dont il est apparu plusieurs années après qu’il s’agissait du domicile de M. [P] [L], père de l’intéressé, ainsi que celle de la SCI gérée par ce dernier, il n’en demeure pas moins que cette adresse était anachronique par rapport aux déclarations faites par M. [B] [L] en 2006, plus récentes et sur lesquelles aurait dû se fonder le commissaire de justice pour entreprendre ses investigatoins.
Cette adresse Parisienne n’était au demeurant pas fictive et ressortait également de la consultation du FICOBA par les créanciers en 2016, ce qui tend à accréditer la thèse de M. [B] [L] selon laquelle il a conservé cette adresse pour motif professionnel.
L’acte de signification du 27 octobre 2011, pris sur le fondement d’un procès-verbal de recherches infructueuses du 26 octobre 2011, dont il ressort seulement que M. [B] [L] demeure en métropole sans adresse connue, alors que les créanciers ainsi que le commissaire de justice instrumentaire ne pouvaient ignorer l’adresse déclarée à [Localité 10], et que celui-ci n’a entrepris aucune diligence pour faire vérifier cette adresse, se contentant d’interroger la brigade de recherches et d’investigations de [Localité 8] et de se transporter à une adresse à l’évidence non concluante à [Localité 13], est irrégulier en application du texte susvisé.
L’acte de signification du 27 octobre 2011, sans que M. [B] [L] n’ait à démontrer un quelconque grief, lequel résulte nécessairement de l’absence d’envoi de la copie de l’acte à sa dernière adresse connue, ne vaut notification et sera par conséquent annulé.
S’agissant du procès-verbal de signification du 20 juillet 2015, le premier moyen de nullité de M. [B] [L] ne peut être accueilli, dès lors qu’il n’a pas été établi en application de l’article 659 du code de procédure civile.
En revanche, s’agissant du deuxième moyen invoqué, il apparaît que la seule diligence réalisée par le commissaire de justice pour vérifier la réalité du domicile située au [Adresse 4] à [Localité 14] a été de constater la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres, à l’exclusion de toute autre démarche, alors qu’il est désormais acquis que ce domicile était habité par le père de M. [B] [L], et que de simples vérifications auprès des organismes fiscaux ou sociaux auraient permis d’établir que celui-ci ne vivait aucunement à [Localité 15], mais à [Localité 12].
Le demandeur justifie à cet égard y vivre de façon stable depuis 2005 au moyen d’un avis d’imposition, et que le commissaire de justice instrumentaire a pu entreprendre ces recherches par une interrogation au FICOBA, quelques temps après, le 1er décembre 2016.
Ce faisant, les diligences du commissaire de justice doivent être considérées comme insuffisantes.
Il en est résulté un grief pour M. [B] [L] dès lors que les créanciers se sont fondés sur l’acte litigieux pour engager des procédures en exécution forcée.
Dans ces conditions, il y a lieu d’annuler également l’acte de signification du 20 juillet 2015.
S’agissant des actes ultérieurs, il convient de relever que tant le commandement de payer du 29 octobre 2021 que celui du 31 janvier 2024 fait expressément référence à la signification du 20 juillet 2015.
En outre, l’un des intérêts principaux d’un tel acte réside dans l’effet interruptif du délai de prescription de l’exécution forcée.
Dès lors, le moyen de défense de Mme [X] [Q] tenant au caractère superfétatoire de la seconde signification au motif que les dispositions combinées des articles 300 et 326 du code de procédure civile de Polynésie française n’imposeraient aucune signification préalable au débiteur pour faire exécuter une décision passée en force de chose jugée au 12 mars 2009, est vain et inopérant.
En conséquence, les commandements de payer des 29 octobre 2021 et 31 janvier 2024, qui puisaient leur fondement dans la signification irrégulière du 20 juillet 2015, doivent être annulés subséquemment
Sur la prescription
L’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
“L’exécution des titres exécutoires mentionnées aux 1° à 3° de l’article L.111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.”
Mme [X] [Q] s’oppose à l’application de cet article au motif que la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile n’a pas été étendue à la Polynésie française, où la prescription demeurerait trentenaire.
Il est constant que l’article 23 de la loi, ayant créé l’article 3-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution, lequel instaure le délai de prescription trentenaire, ne figure pas au rang des dispositions déclarées applicables en Polynésie française aux termes de l’article 25 IV.
Pour autant, il convient de relever que l’article 3-1 précité a été depuis abrogé et que la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 a été remplacée, à compter du 1er juin 2012, par le code des procédures civiles d’exécution, de sorte que seule l’article L.111-4 précité demeure, lequel ne souffre d’aucune inapplicabilité expresse en Polynésie française, sauf l’exercice par la collectivité du principe d’autonomie.
En outre, Mme [X] [Q] se contente de procéder par simple affirmation et ne précise pas la règle de droit local sur laquelle elle se fonde pour dire la prescription du titre trentenaire.
À cet égard, la juridiction constate qu’aucune disposition du code de procédure civile de Polynésie française ne prévoit un quelconque délai pour faire exécuter une décision civile.
Par ailleurs, dans le droit étatique antérieur, la prescription trentenaire des titres exécutoires trouvait son fondement dans la prescription de droit commun de l’article 2262 ancien du code civil, or cette disposition a depuis été abrogée et la prescription de droit commun réduite à cinq ans, de sorte que le raisonnement de Mme [X] [Q], si tant est qu’il soit celui-ci, souffre a priori d’incohérence.
Aussi, dans le silence du droit polynésien, pour prévenir l’imprescriptibilité du titre exécutoire et assurer la sécurité juridique, il convient d’appliquer par défaut le droit métropolitain à la présente espèce s’agissant du délai pour faire exécuter la décision rendue par la juridiction d’outre-mer.
Il est constant que le jugement du 12 mars 2007 était passé en force de chose jugée le 12 mars 2009, dès lors que, n’ayant pas été notifié ou signifié dans les deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal, peu important à ce titre l’application du droit de l’Etat ou du droit de la collectivité d’outre-mer, les articles 528-1 du code de procédure civile et 326 du code de procédure civile de Polynésie française se rejoignant sur ce point.
Ce faisant, Mmes [X] [Q] et [Z] [Y] avaient jusqu’au 12 mars 2019 pour faire exécuter le jugement.
Les actes de signification des 27 octobre 2011 et 20 juillet 2015 ayant été annulés pour vice de forme, aucun acte n’a interrompu le délai de prescription, laquelle est acquise depuis le 12 mars 2019.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater la prescription de l’exécution du jugement du 12 mars 2007.
Sur la demande de dommages-et-intérêts
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose : “Le Juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires”.
L’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie”.
Selon l’article L.121-3 du même code, “le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive”.
Au cas présent, les mesures d’exécution forcée annulées ont été pratiquées en l’absence de titre exécutoire, puisque celui-ci était prescrit. Malgré l’alerte donnée par M. [B] [L], Mmes [X] [Q] et [Z] [Y] ont persisté à faire délivrer des commandements de payer à son préjudice, sans considération du courrier qui leur avait été transmis. Ces circonstances caractérisent un abus indéniable de leur part, dont il est nécessairement résulté un préjudice d’ordre moral pour M. [B] [L], lequel a dû engager la présente procédure et vivre, plusieurs années durant, avec la crainte d’une saisie de ses biens à son domicile. Il convient ainsi de faire droit à la demande de M. [B] [L], jugé satisfactoire.
Mme [X] [Q] succombant à l’instance, et le titre dont elle se prévaut étant prescrit, elle n’est pas fondée à solliciter une indemnisation au titre de la résistance abusive de son débiteur. Sa demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner in solidum [Z] [Y] et [X] [Q] à la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par [X] [Q] ;
SE DECLARE COMPETENT pour connaître du litige ;
ANNULE l’acte de signification du 27 octobre 2011 et l’acte de signification valant commandement de payer du 20 juillet 2015 ;
ANNULE subséquemment les commandements de payer aux fins de saisie-vente des 29 octobre 2021 et 31 janvier 2024 ;
CONSTATE la prescription de l’exécution du jugement du 12 mars 2007 rendu par le tribunal de commerce de première instance de Papeete acquise le 12 mars 2019 ;
CONDAMNE in solidum [X] [Q] et [Z] [Y] à payer à [B] [L] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
DEBOUTE [X] [Q] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE in solidum [X] [Q] et [Z] [Y] à payer à [B] [L] la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [X] [Q] et [Z] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Monsieur Thibault CUDENNEC, Juge en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assisté de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des procédures civiles d'exécution
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