Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 14 nov. 2025, n° 25/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. CGI BATIMENT I BATIMENT, Société MMA IARD, S.A.S. MAISONS CONCEPT |
Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 14 novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00286 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IQC4
AFFAIRE : [B] [Z], [W] [F]
c/ S.A. CGI BATIMENT I BATIMENT, S.A.S. MAISONS CONCEPT, Société MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [B] [Z], [W] [F]
née le 15 Juillet 1986 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle AMBROIS-LEMELE, avocat au barreau du MANS
DEFENDERESSES
S.A. CGI BATIMENT I BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Cécile DROUET, avocat au barreau du MANS, avocat postulant, et par Maître Daria DELOVETSKAYA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. MAISONS CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillant
Société MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 17 octobre 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 14 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 24 mars 2022, madame [B] [F] a acquis un terrain à bâtir situé [Adresse 7].
Elle a conclu avec la SAS MAISONS CONCEPT un contrat de construction d’une maison individuelle, le 27 septembre 2021, moyennant le prix de 179.450 €, avec une durée d’exécution des travaux de 16 mois à compter de l’ouverture du chantier.
Les assurances de responsabilité civile professionnelle, de responsabilité décennale et de dommages-ouvrage ont été souscrites auprès de la compagnie MMA.
La garantie de livraison à prix et délais convenus a été souscrite, le 1er juillet 2022, auprès de la CGI BATIMENT.
La déclaration de chantier a été effectuée auprès de la mairie, le 6 juillet 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 22 novembre 2023, madame [F] a informé la SAS MAISONS CONCEPT du non-respect des délais de livraison et de la présence de diverses malfaçons (aérations du vide sanitaire bouchées ; appuis mal posés des fenêtres ; seuils mal faits des baies et fenêtres ; montant de la porte de garage enfoncé ; enduit mal fait ; montants rayés des volants roulants ; conduit de cheminée mal posé ; présence d’eau sous les fenêtres et baies ; absence de rejingot pour les seuils des portes-fenêtres et baies vitrées. Elle a alors mis en demeure la SAS de procéder aux travaux de reprise et de lui payer les pénalités de retard dues.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 4 juin 2024, madame [F] a contesté auprès de la SAS MAISONS CONCEPT l’appel de fonds de 95 %, envoyé de façon anticipée, les travaux n’étant pas terminés.
Le 29 mai 2024, un commissaire de justice s’est rendu sur les lieux et a constaté que :
— La margelle en béton située à l’entrée du garage présente un manque de finition ; la surface n’est ni plane, ni régulière ; le béton s’effrite et il existe un dénivelé ;
— Le caoutchouc isolant de la porte basculante est tordu et l’acier est légèrement cabossé ;
— À la base du compteur électrique, un trou est rebouché mais non recouvert par du béton ;
— Dans la pièce principale, il manque une plinthe ;
— Dans la première chambre, les murs sont en placo brut et les bandes n’ont pas été suffisamment poncées ; le placo n’est pas droit et porte des auréoles noires d’humidité ;
— Dans la salle de douche, des joints sont manquants au niveau du carrelage ; certains carreaux de carrelage sont mal posés ;
— Dans la troisième chambre, le bâti de la porte intérieure n’est pas collé ;
— Dans la salle de bains, l’enduit est manquant au niveau du bâti de la porte ; la faïence murale n’est pas régulière et les joints ne sont pas uniformes ;
— À l’extérieur, les montants des fenêtres sont sales et rayés ; les rebords extérieurs des fenêtres ne prennent pas leur appui sur le mur ; de l’enduit est manquant au niveau des coffrages ; les deux angles au niveau de la porte d’entrée ne sont pas droits ; les aérations du vide sanitaire sont bouchées ; l’une des fixation de descente de gouttière est sévèrement tordue et une autre est dépourvue de vis ; les deux marches en béton devant les baies vitrées sont fissurées ; l’enduit extérieur présente une différence de couleurs ; par endroits, l’enduit déborde sur la baguette de finition ; des tâches noires sont présentes sur l’enduit.
Le 28 juin 2024, le procès-verbal de réception est signé avec de nombreuses réserves.
Par courrier du 4 juillet 2024, madame [F] a dénoncé de nouvelles réserves à la SAS MAISONS CONCEPT.
Dans son rapport des 21 juin et 10 septembre 2024, l’expert mandaté par madame [F] a indiqué que :
— Dans la salle de douche, les joints de la faïence sont irréguliers et très larges ; de la rétention d’eau est présente sur la tablette ;
— Dans la chambre parentale, une humidité est présente au pied de la porte-fenêtre ainsi que des traces de moisissures ; le rejingot est absent sous l’appui de la porte-fenêtre et est à l’origine des infiltrations ; la cloison de la chambre présente un creux ; les têtes de vis sont désaffleurantes et les reprises sont grossières ;
— Dans la salle de bains, la pose de la faïence est “catastrophique” ; les carreaux ne sont pas alignés et en désaffleurement ; la largeur des joints est irrégulière et les coupes sont grossières ; la platine de fixation du mitigeur est absente ; les cloisons en périphérie du receveur ne sont pas d’équerre ; des joints grossiers ont été effectués pour compenser le faux équerre ; il en est de même au niveau de la baignoire ; la cloison recevant le meuble vasque présente une bosse ; au niveau de la cloison, une plinthe est manquante ;
— Dans les toilettes, le carrelage est taché, en raison de traces de découpe au feutre indélébile ; le carrelage est recouvert de traces d’enduit de placoplâtre et de colle de carrelage impossibles à enlever ; le châssis aluminium est recouvert d’enduit et la finition des joints n’est pas réalisée dans les règles de l’art ;
— S’agissant des baies vitrées, le vitrage est piqué par des projections d’agrégat de meuleuse ; les grilles d’entrée d’air ne comportent pas de manchon ;
— Dans le bureau, le dormant ne recouvre pas la plaque de plâtre et la pose de plinthe est impossible ;
— Les finitions du placoplâtre au niveau du bloc-porte des toilettes ne sont pas conformes aux règles de l’art ;
— Dans la deuxième chambre, les vis de fixation ne sont pas enduites ;
— Une finition est manquante au niveau du bloc-porte isolant vers le garage ;
— Le joint souple est absent entre les carrelages du couloir et du séjour ; le joint en mortier va fissurer ; des traces de peinture et d’enduit sont présentes sur le sol ; la coupe du carrelage est grossière ; “l’état de la maison est déplorable” ;
— La porte de service présente une déchirure sur le placage ;
— Le rejingot est absent sur le seuil du portail de garage, entraînant des entrées d’eau ; le joint bourrelet est décollé et le profil du dormant est déformé ;
— Les appuis maçonnés des châssis ne sont pas posés parallèlement aux façades ;
— La descente d’eaux pluviales à l’angle du garage n’est pas d’aplomb et le tuyau de descente a été mal positionné car fixé avant l’enduit ; la mise en oeuvre des descentes d’eaux pluviales est contraire aux règles de l’art ;
— Le robinet de puisage n’a pas été posé correctement ;
— La grille de ventilation du vide sanitaire est absente et il manque de l’enduit ;
— Les sous-faces de coffre des volets roulants sont mal ajustées et les châssis ne sont pas d’équerre ;
— Les volets roulants présentent de nombreuses rayures et marques d’enduit ;
— Une mousse polyuréthanne a été appliquée entre la pièce d’appui de la menuiserie et l’appui maçonné préfabriqué, dispositif non conforme aux règles de l’art ;
— La VMC ne fonctionne pas et la gaine de sortie de l’extraction est déchirée et déboîtée ;
— Le conduit de fumée du poêle à bois n’est pas d’aplomb et un élément de la charpente est en contact avec le conduit, ne respectant pas l’écart au feu.
Pour l’expert, au moins 51 points de réserve nécessitent des reprises et le constructeur est entièrement responsable des désordres et malfaçons.
Par actes des 15, 22 et 28 mai 2025, madame [F] a donc fait citer la SMABTP venant aux droits de la CGI BATIMENT, la SAS [Adresse 13], la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (en qualité d’assureurs responsabilité civile professionnelle et responsabilité décennale) devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel elle demande d’organiser une expertise judiciaire, et de les condamner solidairement, ou à défaut in solidum, aux entiers dépens.
À l’audience du 17 octobre 2025, madame [F] maintient sa demande d’expertise et sollicite le débouté des demandes de la SMABTP. Elle soutient notamment que :
— En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge le coût des dépassements du prix convenu, les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix, ainsi que les pénalités forfaitaires. Le garant intervient en cas de défaillance du constructeur, défaillance qui s’entend au sens large. Elle couvre non seulement le cas du constructeur qui cesse toute activité sur le chantier (redressement, liquidation judiciaire, disparition de l’entreprise), mais également tout manquement commis par le constructeur qui le conduit à ne pas respecter ses engagements. Il en est ainsi des malfaçons qui ont fait l’objet de réserves ou des non-conformités par rapport aux prévisions du contrat constatées à la réception. L’acquéreur ayant souscrit un contrat de construction de maison individuelle est protégé non seulement de la défaillance économique du constructeur, mais aussi des manquements à son engagement de livrer une construction déterminée à prix et délais convenus. La défaillance, au sens de l’article L. 231-6 se comprend non seulement de la défaillance économique, mais plus généralement de toute inexécution contractuelle résultant d’une défaillance matérielle, économique ou juridique (arrêt de la cour d’appel de [Localité 14] du 6 juin 2023). Le garant doit intervenir dès que le constructeur est défaillant, peu important que cette défaillance soit sanctionnée ou non par la résiliation de son contrat ;
— Le garant doit indemniser les dépassements de prix, retards de livraison, non-conformités, malfaçons et les réserves qui ne sont pas levées dans le délai de la garantie de parfait achèvement comme en l’espèce, le constructeur ayant cessé d’intervenir pour procéder à la levée des réserves. La garantie de livraison couvre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus, ce qui implique une défaillance aux manquements à l’engagement contractuel de livrer l’ouvrage conforme, au prix et dans les délais. Lorsque le délai de livraison n’est pas respecté ou que les travaux nécessaires à la levée des réserves ne sont pas réalisés, le garant doit mettre en demeure sans délai le constructeur, et en l’absence de mise en demeure dans les quinze jours, il doit procéder à l’exécution de ses obligations en désignant la personne qui terminera les travaux ;
— La SMABTP prétend à tort désormais qu’il appartient au maître de l’ouvrage de mettre en demeure le constructeur, alors que c’est bien au garant qu’il appartient de le faire. Madame [F] a elle-même mis en demeure à deux reprises le constructeur, par lettres recommandées avec accusé de réception des 16 novembre 2023 et 29 mai 2024. En toute hypothèse, ce débat prématuré relève du juge du fond et nullement du juge des référés, juge de l’évidence.
La SMABTP demande au juge des référés de :
— À titre principal, débouter madame [F] de ses demandes ;
— À titre subsidiaire :
— Donner acte de ce que la SMABTP venant aux droits de CGI BATIMENT s’en rapporte sur la mesure d’expertise ;
— Compléter la mission de l’expert judiciaire comme suit :
* Déterminer si les désordres litigieux ont été apparents à la réception en toute leur ampleur, et réservés à la réception ou dénoncés dans le délai de 8 jours à compter de la réception, ou n’ont été révélés que postérieurement à celle-ci ;
* Apprécier, le cas échéant, si les désordres ou non-conformités ainsi révélés sont de nature à compromettre la destination de l’ouvrage ou à justifier une reconstruction de l’ouvrage litigieux, ou si une solution alternative et moins onéreuse peut être mise en œuvre ;
* Préciser si les désordres ou non-conformités allégués relèvent des travaux mis à la charge de MAISONS CONCEPT par le contrat de construction de maison individuelle ou s’ils relèvent des prestations exclues du contrat de construction de maison individuelle ;
— Condamner la société MAISONS CONCEPT et les MMA en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la société MAISONS CONCEPT, à relever et garantir intégralement la SMABTP de toute éventuelle condamnation mise à sa charge au profit de madame [F] ;
— En tout état de cause, condamner madame [F] ou tout succombant à payer à la SMABTP la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SMABTP fait valoir les moyens et arguments suivants :
— Madame [F] ne verse pas aux débats sa notice descriptive, de telle sorte qu’il n’est pas possible de déterminer si les réserves alléguées relèvent de travaux confiés à la SAS MAISONS CONCEPT. Par ailleurs, la liste des réserves est manuscrite et non signée par les parties. De plus, elle ne justifie nullement d’un intérêt légitime à la désignation d’un expert judiciaire, dès lors que la garantie de livraison ne peut être mobilisée qu’en cas de défaillance du constructeur, condition préalable qui n’est aucunement remplie en l’espèce ;
— Sur l’absence de défaillance du constructeur :
— Madame [F] invoque un arrêt isolé rendu par la cour d’appel de [Localité 14] le 6 juin 2023 qui retient que la défaillance au sens de l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation s’entendrait de toute inexécution contractuelle, matérielle, économique ou juridique. Or, cette décision concernait un constructeur placé en liquidation judiciaire et un chantier définitivement interrompu, situation sans rapport avec le présent litige ;
— En effet, la défaillance exigée par l’article L. 231-6 ne saurait être présumée ni assimilée à de simples désordres ou retards d’exécution. Elle doit être caractérisée par le maître d’ouvrage et constatée comme empêchant le constructeur d’assurer la livraison. Ainsi, seule la cessation effective de toute activité du constructeur sur le chantier, ou sa disparition juridique, peut justifier la mobilisation du garant ;
— En l’espèce, aucune défaillance de la société MAISONS CONCEPT n’a été constatée : aucune liquidation judiciaire n’est intervenue, aucun abandon durable du chantier n’est établi, et les maîtres d’ouvrage ne justifient d’aucune mise en demeure préalable adressée au garant ;
— La garantie de livraison prévue à l’article L. 231-6 n’a donc aucune vocation à être mobilisée en l’absence de défaillance caractérisée du constructeur, de sorte que la demande dirigée contre la SMABTP venant aux droits de CGI BATIMENT ne peut qu’être écartée ;
— Il convient également de relever que la réception des travaux est intervenue le 28 juin 2024, avec réserves, ce qui implique que la maison doit être considérée comme juridiquement achevée. Or, il est constant que la garantie de livraison ne couvre ni les désordres révélés ou survenus après la réception, fût-elle assortie de réserves, ni les défauts affectant des ouvrages réceptionnés. Ainsi, la garantie de livraison ne saurait s’appliquer aux désordres dénoncés après ceux dénoncés par la lettre recommandée avec accusé de réception, le 4 juillet 2024. De plus, la société MAISONS CONCEPT a procédé spontanément au règlement d’une indemnité de 14.335 € au titre des pénalités de retard contractuelles, calculées sur la base de 235 jours de dépassement entre le 7 novembre 2023 et la réception effective ;
— Sur l’inopposabilité du rapport d’expertise amiable de BATIMMO EXPERTISES des 21 juin et 10 septembre 2024 :
— Ce rapport n’a pas été établi de manière contradictoire ; ni les constructeurs ni la société CGI BATIMENT, ni leur assureur SMABTP, n’ont été convoqués aux opérations d’expertise. De plus, il ne s’agit pas d’une expertise judiciaire. Ce rapport, non contradictoire, n’engage donc que madame [F], et ne peut en aucun cas servir de fondement exclusif à une décision de justice ;
— Par ailleurs, ce rapport contient de nombreuses affirmations générales ou approximatives, souvent redondantes avec les réserves déjà émises à la réception, sans apport nouveau sur les causes, la date d’apparition ni le caractère apparent ou caché des désordres. Il ne distingue à aucun moment les travaux à la charge du constructeur des travaux réservés, ni ceux dénoncés à la réception de ceux révélés postérieurement. Il n’est donc pas de nature à établir avec certitude ni la nature, ni l’imputabilité, ni la gravité des désordres invoqués ;
— Sur le recours de la SMABTP à l’encontre de la SAS MAISONS CONCEPT et de ses assureurs :
— L’article L.443-1 du code des assurances est applicable en l’espèce. Les désordres, par leur nombre, leur nature et leur gravité, traduisent un défaut général d’exécution incompatible avec la destination normale du bien, qui devait répondre aux exigences élémentaires de confort, de sécurité, de salubrité et d’esthétique. Ils ne peuvent être réduits à de simples non-conformités ou à de banales imperfections de chantier : ils caractérisent une atteinte substantielle à la destination de la maison, qui n’était pas habitable en l’état à la date de sa livraison.
Dès lors, la garantie décennale doit être mobilisée, et avec elle la garantie dommages-ouvrage souscrite au bénéfice des maîtres d’ouvrage, au titre de l’article L. 242-1 du code des assurances. Il en résulte que la compagnie MMA, en qualité d’assureur DO, est tenue de préfinancer les travaux de remise en état ou les mesures conservatoires rendues nécessaires par ce désordre de nature décennale, sans préjudice du recours subrogatoire qu’elle pourra exercer ensuite à l’encontre du constructeur ou de tout autre intervenant responsable.
La SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne s’opposent pas à la demande d’expertise et demandent au juge des référés de :
— Débouter la SMABTP de ses demandes de mise hors de cause, en garantie et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réserver les dépens.
La SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES précisent notamment que :
— En application de l’article L231-6 du code de la construction et de l’habitation, la garantie de livraison prend effet à compter de la déclaration d’ouverture de chantier et se termine soit à la réception sans réserve si le maître d’ouvrage s’est fait assister d’un professionnel, soit à l’expiration d’un délai de huit jours après la remise des clés au maître de l’ouvrage, consécutive à la réception, soit à la levée des réserves lorsqu’elles sont émises lors de la réception ou dans le délai de huit jours ;
— La SMABTP tente de faire valoir que le garant de livraison n’a vocation à intervenir qu’en cas de défaillance du constructeur et qu’il ne serait pas rapporté la preuve de la défaillance de l’entreprise. Or, il convient de rappeler que, conformément à l’article L.231-6 du code de la construction et de l’habitation, il appartient au garant de livraison qui constate que le délai de livraison n’est pas respecté ou que les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception ne sont pas réalisés, de mettre en demeure sans délai le constructeur. Dans ces conditions, à l’issue d’un délai de 15 jours suivant la mise en demeure restée infructueuse, le garant procède à l’exécution de ses obligations en désignant sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux ;
— En l’espèce, il apparaît que de nombreux désordres ont été dénoncés par lettre recommandé avec accusé de réception du 16 novembre 2023 soit antérieurement à la réception et au demeurant que les réserves émises lors de la réception et dans le délai de huit jours, n’ont pas été levées. Il appartenait, conformément à l’article L231-6, à la SMABTP de constater la défaillance de la société MAISONS CONCEPT. La SMABTP a ainsi failli à ses obligations. Sa mise hors de cause est donc infondée et totalement prématurée ;
— S’agissant de la demande en garantie formulée par la SMABTP, les MMA n’ont aucunement été mises en cause ès qualité d’assureur dommages-ouvrages. Dès lors, la SMABTP sera déboutée de sa demande à l’encontre des MMA ès qualité d’assureur dommages-ouvrage. Ès qualité d’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle, il relève de la mission de l’expert judiciaire de déterminer la nature des désordres dénoncés par madame [F]. De plus, ces désordres ont fait l’objet de réserves à réception, et n’auraient ainsi pas vocation à entrer dans le champ de la garantie décennale ou civile professionnelle.
La SAS MAISONS CONCEPT ne comparaît pas. La décision sera donc qualifiée de réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige, dans la mesure où elle permettra de vérifier la réalité des désordres allégués et éventuellement d’évaluer les préjudices subis ainsi que les responsabilités.
De plus, il apparaît nécessaire de maintenir à la cause la SMABTP, dans la mesure où il n’appartient pas au juge des référés de déterminer s’il y a eu ou non défaillance du constructeur, à ce stade de la procédure ou s’il appartenait à la SMABTP de mettre en demeure la SAS MAISONS CONCEPT.
En effet, les conditions prévues à l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation ne peuvent être examinées que devant les juges du fond.
Par ailleurs, il convient de souligner que la notice descriptive du projet de construction a été versée aux débats par madame [F] (pièce n°14).
Enfin, le rapport d’expertise amiable permet uniquement à madame [F] de démontrer le caractère plausible du litige au fond, afin d’ordonner une expertise judiciaire et non pour statuer sur les responsabilités encourues. Ce rapport ne peut donc être déclaré inopposable à la SMABTP par le juge des référés.
En conséquence, madame [F] a donc un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à sa demande selon la mission prévue dans le dispositif.
Sur la demande de garantie formulée par la SMABTP :
La SMABTP demande au juge des référés de condamner la société MAISONS CONCEPT et les MMA en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la société MAISONS CONCEPT, à relever et garantir intégralement la SMABTP de toute éventuelle condamnation mise à sa charge au profit de madame [F].
Cette demande est fondée sur l’article L.443-1 du code des assurances.
Or, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de déterminer la garantie mobilisable en l’espèce et donc de statuer sur un éventuel recours, l’examen du fond du dossier relevant uniquement des pouvoirs des juges du fond.
La demande de garantie sera donc rejetée.
Sur les autres demandes :
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à la charge du demandeur.
En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par les MMA, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
A ce stade de la procédure, les responsabilités n’étant pas déterminées, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles. La SMABTP sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder monsieur [T] [P], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 9], demeurant [Adresse 4] ([Courriel 10]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 12] ([Localité 5] ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux ;
— Visiter l’immeuble ;
— Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, et les travaux facturés par les différents intervenants ;
— Décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, quelle que soit leur nature et leur date d’apparition (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d’éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celles-ci) ;
— Préciser l’importance des désordres ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession et au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— Dire si les désordres apparents au jour de la réception ou de la prise de possession ont fait l’objet de réserves ou ont été dénoncés dans les huit jours à compter de la réception, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les éventuelles réserves ont été levées ;
— Indiquer si les désordres compromettent actuellement la solidité de l’ouvrage ou le rendent actuellement impropre à sa destination, ou s’ils affectent actuellement la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;- Dans l’hypothèse où les désordres sont avec certitude évolutifs, dire s’ils compromettront la solidité de l’ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, ou s’ils affecteront la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans et devis, aux règles de l’art, et aux DTU applicables ;
— Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause ;
— A défaut de production d’un procès verbal de réception, dire si l’immeuble est en état d’être réceptionné ; donner toutes indications utiles aux fins de fixation de la date de réception éventuelle, préciser la date de prise de possession effective des locaux ; et donner son avis sur les conditions de l’éventuelle réception ainsi que sur les possibles réserves ;
— Dire si à son avis les travaux réalisés entrent dans le cadre de la garantie légale ou de la garantie contractuelle ;
— Donner son avis sur la répartition des responsabilités imputables aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Préciser si les désordres ou non-conformités allégués relèvent des travaux mis à la charge de la SAS MAISONS CONCEPT par le contrat de construction de maison individuelle ou s’ils relèvent des prestations exclues du contrat de construction de maison individuelle ;
— Proposer les remèdes nécessaires et donner son avis sur leur coût, en donnant son avis sur une éventuelle reconstruction de l’ouvrage litigieux, ou sur une solution alternative moins onéreuse ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUIT MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par le demandeur à la mesure qui devra consigner la somme de QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (4.500 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’ à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que le demandeur à l’expertise sera dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’il justifie qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
REJETTE la demande de garantie formulée par la SAS MAISONS CONCEPT ;
REJETTE la demande formulée par la SAS MAISONS CONCEPT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens resteront à la charge de la demanderesse sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Testament ·
- Olographe ·
- Mise en état ·
- Révocation ·
- Demande d'expertise ·
- Communication ·
- Adresses ·
- Original ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire
- Notaire ·
- Partage amiable ·
- Successions ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte ·
- Biens ·
- Mission ·
- Indivision successorale ·
- Délai
- Taxes foncières ·
- Bois ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Preneur ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Règlement de copropriété ·
- Calcul
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail commercial ·
- Renouvellement du bail ·
- Acte ·
- Indemnité d'éviction ·
- Congé ·
- Parking ·
- Adresses ·
- Usage ·
- Sociétés ·
- Effets
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Directoire ·
- Société anonyme ·
- Action ·
- Anonyme
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Cambodge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Partie ·
- Partage ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Menuiserie ·
- Procédure civile ·
- Architecte
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Délais
- Enfant ·
- Parents ·
- Mali ·
- Contribution ·
- Education ·
- Père ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Mauvaise foi ·
- Débiteur ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt immobilier ·
- Bien immobilier ·
- Vente ·
- Recours
- Hospitalisation ·
- Sauvegarde de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Guadeloupe ·
- Sûretés
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Résiliation de contrat ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Déchéance ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Contrat de crédit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.