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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 20 août 2025, n° 24/07664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
[Adresse 2]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
______________________
[Localité 10] Civil
N° RG 24/07664 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-M7OL
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me Caroline MAINBERGER
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Me Thomas BLOCH
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Contradictoire
DEMANDERESSE :
[9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 283
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [D] [F]
né le 20 Mai 1962 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Thomas BLOCH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 70
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 07 mai 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 02 Juillet 2025 prorogé au 20 Août 2025
Premier ressort,
OBJET : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [H] [F] a bénéficié d’un versement au titre de l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise (ci-après l’ARCE) à hauteur de 6 203,85 € le 8 août 2023, la date théorique de son départ à la retraite étant fixée à ce moment au 31 décembre 2024.
Par la suite, [9] a eu connaissance du bénéfice par Monsieur [H] [F] de la retraite à taux plein à compter du 1er janvier 2024 et non pas 31 décembre 2024, et a procédé au recalcul des droits à l’ARCE.
Aussi, une notification de trop-perçu a été adressée à Monsieur [H] [F] le 22 février 2024 à hauteur de 4 004,41 euros, suivie d’une relance de 25 mars 2024.
Par courrier recommandé du 29 avril 2024 avec accusé de réception signé le 7 mai 2024, [9] a mis en demeure Monsieur [H] [F] de lui rembourser la somme de 4 004,41€ avant le 30 mai 2024 correspondant au montant de l’ARCE versée à tort le 8 août 2023 « Pour le motif suivant : De nouveaux justificatifs nous ont conduits à réviser votre droit aux allocations de chômage».
Suite à un refus d’effacement de la dette par l’instance paritaire, [9] a adressé une seconde mise en demeure dans les mêmes termes que la première par courrier recommandé réceptionné le 19 juin 2024.
En l’absence de règlement de la part du débiteur, [9] lui a fait délivrer le 23 juillet 2024 une contrainte de régler la somme de 4 010,07 € frais inclus. La contrainte a été signifiée au débiteur par acte de commissaire de justice du 21 août 2024.
Par courrier recommandé expédié le 27 août 2024, Monsieur [H] [F] a formé opposition à cette contrainte devant le Tribunal de Proximité d’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN.
A l’audience du 7 mai 2025, à laquelle l’affaire a été retenue après trois renvois à la demande des parties, [9], représenté par son conseil et s’en référant à ses écritures du 27 janvier 2025, demande au Tribunal de :
A titre principal,
déclarer irrecevable l’opposition de Monsieur [H] [F] à la contrainte n° UN 172403879 datée du 23 juillet 2024 en raison de son défaut de motivation, confirmer le bien-fondé de sa créance à l’égard de Monsieur [H] [F] pour un montant total en principal de 4 010,07 euros,En conséquence,
condamner Monsieur [H] [F] à payer à [9] la somme en principal de 4 004,41 euros au titre de l’indu perçu en date du 8 août 2023, portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juin 2024,condamner Monsieur [H] [F] à payer à [9] la somme de 5,66 € correspondant aux frais de mise en demeure, A titre subsidiaire,
confirmer le bien-fondé de sa créance à l’égard de Monsieur [H] [F] pour un montant total en principal de 4 010,07 euros,En conséquence,
condamner Monsieur [H] [F] à payer à [9] la somme en principal de 4 004,41 euros au titre de l’indu perçu en date du 8 août 2023, portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juin 2024,condamner Monsieur [H] [F] à payer à [9] la somme de 5,66 € correspondant aux frais de mise en demeure, En tout état de cause,
condamner Monsieur [H] [F] au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dire qu’il n’y a lieu d’écarter le caractère exécutoire de la décision à intervenir. A l’appui de ses prétentions, [9] expose en substance que le montant de l’ARCE est calculé en fonction du nombre de jours éligibles aux allocations chômage jusqu’à la date de la retraite théorique de l’allocataire. Ainsi, l’organisme public précise que, lors de la première notification d’ARCE adressée à Monsieur [F] le 8 août 2023, le calcul du montant de l’aide avait été basé sur un départ à la retraite au 31 décembre 2024. Or, le demandeur a appris par la suite que Monsieur [I] a pu bénéficier d’une retraite à temps plein dès le premier janvier 2024, ce qui a nécessité le recalcul des droits à l’ARE et a résulté en un trop perçu.
De son côté, Monsieur [H] [F], représenté par son conseil, reprend les termes de ses écritures du 24 mars 2025 et demande au juge de :
déclarer recevable et bien fondée son opposition à contrainte, débouter [9] de ses demandes, condamner [9] au paiement d’une somme de 7 883,48 € en principal, condamner [9] aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de ses prétentions, Monsieur [H] [F] indique que, dans un courrier du 8 août 2023, les services de [9] lui ont notifié un droit à l’ARCE à hauteur de 15 766,96 € qui devait lui être versé en deux fois : 7 883,48€ le même jour et 7 883,48 € six mois plus tard à la seule condition de poursuite de l’activité. Il précise que le second versement n’est jamais intervenu et que c’est à ce moment-là que l’organisme public lui a réclamé le remboursement. Il précise que même s’il bénéficie d’une retraite, il est toujours en activité et que c’est ainsi lui qui est créancier de [9]. Il ajoute que [9] n’explique pas en quoi il aurait été fondé à rectifier son calcul.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
IL est précisé que les pièces annexes de Monsieur [H] [F] n’ont jamais été communiquées au tribunal que ce soit en cours de procédure ou en cours de délibéré, malgré l’engagement de l’avocat en ce sens à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025, prorogé jusqu’au 20 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale en paiement du trop-perçu :
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte : L’article R. 5426-22 du code du travail indique que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la contrainte en date du 23 juillet 2024 a été notifiée à Monsieur [H] [F] par acte de commissaire de justice du 21 août 2024. L’opposition a été formée par lettre recommandée expédiée le 27 août 2024, soit dans le délai de quinze jours suivant sa signification.
Par ailleurs, sans apprécier la pertinence des motifs exposés, cette opposition est motivée.
Dans ces conditions l’opposition sera considérée comme recevable.
Il convient ainsi de statuer à nouveau sur les demandes de [9], le présent jugement se substituant à cette contrainte.
Sur le fond : L’article L. 5426-8-2 du code du travail prévoit pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par [11] pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat, du fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l’article 5424-1, le directeur général de [11] ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Selon l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de leur prétention conformément à l’article 9 du code de procédure civile.
Enfin aux termes de l’article 35 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 prévoit qu’une aide à la reprise ou à la création d’entreprise est attribuée à l’allocataire qui justifie de l’obtention de l’exonération mentionnée à l’article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale.
Cette aide ne peut être attribuée en cas de création ou de reprise d’une entreprise à l’étranger.
Cette aide ne peut être servie simultanément au cumul d’une allocation d’aide au retour à l’emploi avec une rémunération, mentionné aux articles 30 à 33. Elle ne peut se cumuler simultanément, pour le même emploi, avec les indemnités et primes mentionnées aux articles 13 et 14 de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle.
Le montant de l’aide est égal à 60 % d’un capital correspondant au produit du nombre de jours au titre desquels l’allocation reste due à la date d’attribution de l’aide par le montant de l’allocation journalière servie à cette date.
L’aide donne lieu à deux versements égaux :
— le premier paiement intervient à la date à laquelle l’intéressé réunit l’ensemble des conditions d’attribution de l’aide, après expiration, le cas échéant, des différés mentionnés à l’article 21 et du délai d’attente mentionné à l’article 22 dans les conditions prévues à l’article 23 ;
— le second paiement intervient six mois après la date du premier paiement, sous réserve que l’intéressé justifie toujours exercer l’activité au titre de laquelle l’aide a été accordée.
La durée que représente le montant de l’aide versée est imputée sur le reliquat des droits restant à la date d’attribution de l’aide. Le cas échéant, cette imputation est effectuée en priorité sur la part du reliquat qui est affectée par la dégressivité mentionnée à l’article 17 bis.
En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à la Réunion, à [Localité 12], à [Localité 13] et à [Localité 14], les allocataires bénéficiant de l’exonération de cotisations et de contributions prévue par l’article L. 756-5 du code de la sécurité sociale, pour une période de 24 mois, sont dispensés de justifier de l’obtention de l’exonération mentionnée au premier alinéa.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier non contestés par Monsieur [H] [F] que celui-ci a bénéficié d’une retraite à taux plein au 1er janvier 2024 et non pas au 31 décembre 2024, comme l’estimaient les services de [9] initialement.
Or, conformément aux dispositions précitées, le montant de l’ARCE est calculé sur la base du produit du nombre de jours au titre desquels l’allocation reste due à la date d’attribution de l’aide par le montant de l’allocation journalière servie à cette date. Aussi, l’allocation chômage était finalement due jusqu’au 1er janvier 2024, date de départ à la retraite à taux plein de Monsieur [H] [F], et non pas jusqu’au 31 décembre 2024. [9] était ainsi en droit de recalculer le montant puisque le nombre de jours servant de base au calcul avait largement diminué.
Aussi, la décision rectificative du 22 février 2024 était justifiée au point de vue réglementaire.
S’agissant du second versement réclamé par Monsieur [H] [F], force est de constater qu’il devait intervenir six mois après le 8 août 2023, soit le 8 février 2024. Or à cette date, Monsieur [F] bénéficiait déjà d’une retraite à taux plein et ne pouvait ainsi prétendre à des allocations de [9]. En effet, s’il est possible de continuer à travailler et à percevoir ainsi des revenus issus d’une activité rémunérée lorsqu’on bénéficie d’une pension de retraite à taux plein, la législation applicable ne permet pas de cumuler cette pension à taux plein avec des allocations chômage.
Dès lors, Monsieur [H] [F] sera débouté de sa demande reconventionnelle et sera condamné, en deniers ou quittances, à la restitution des sommes versées en trop, soit 4 004,41 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une partie.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [H] [F] aux entiers dépens, y compris les frais de mise en demeure à hauteur de 5,66 euros.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer aux autres parties la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Compte tenu des situations respectives des parties et de l’issue du litige, l’équité commande de rejeter les demandes réciproques au titre des frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile il convient de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
DECLARE l’opposition Monsieur [H] [F] recevable,
MET A NEANT la contrainte n°[Numéro identifiant 16] en date du 23 juillet 2024 et STATUANT à nouveau,
DECLARE recevable l’action de [9],
REJETTE la contestation de Monsieur [H] [F],
CONDAMNE Monsieur [H] [F] à payer en deniers ou quittances à [9] la somme totale de 4 004,41 euros à titre de restitution du trop perçu le 8 août 2023 portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DEBOUTE Monsieur [H] [F] de sa demande reconventionnelle en paiement,
DEBOUTE les parties de leurs demandes réciproques formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [H] [F] aux entiers dépens, y compris les frais de mise en demeure,
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi, la présente décision est signée par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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