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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 9 déc. 2025, n° 25/00399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00399 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KGA6
Minute N° : 25/00566
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 09 Décembre 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me ITIER
Copie délivrée à :M.[C]
le :09/12/2025
DEMANDEURS
Monsieur [L] [K] [S] [O]
né le 26 Novembre 1962 à [Localité 11] (13)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-Baptiste ITIER, avocat au barreau d’AVIGNON, substitué par Me Jimmy PUDICO, avocat au barreau d’AVIGNON
Madame [N] [I] épouse [O]
née le 23 Mai 1963 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Baptiste ITIER, avocat au barreau d’AVIGNON, substitué par Me Jimmy PUDICO, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [F] [X] [C]
né le 07 Décembre 1992 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
comparant,
Madame [U] [R] épouse [C]
née le 01 Mai 1993 à [Localité 6] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 18 Novembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 octobre 2019, Monsieur [L] [O] et Madame [N] [O] ont consenti à Monsieur [Z] [C] et Madame [U] [R] épouse [C] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 10].
Par exploit en date du 21 décembre 2023, Monsieur [L] [O] et Madame [N] [O] ont fait délivrer à Monsieur [Z] [C] et Madame [U] [R] épouse [C] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 2 038,42€ hors frais et indemnités selon décompte arrêté au 20 décembre 2023.
Par exploit en date du 07 août 2024, Monsieur [L] [O] et Madame [N] [O] ont fait délivrer à Monsieur [Z] [C] et Madame [U] [R] épouse [C] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 3 714,03€ hors frais et indemnités selon décompte arrêté au 05 août 2024.
Par exploit délivré le 05 septembre 2025, Monsieur [L] [O] et Madame [N] [O] a fait citer Monsieur [Z] [C] et Madame [U] [R] épouse [C] devant le juge des référés du présent tribunal afin qu’il:
— constate l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail ;
— ordonne leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
— les condamne solidairement à lui payer la somme de 2 164€ à titre provisionnel et de l’arriéré locatif arrêté au 16 juin 2025 ;
— les condamne solidairement à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 794,36€ équivalent au loyer actuel et aux charges ;
— les condamne solidairement au paiement de la somme de 800€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût des commandements de payer, de leur dénonce à la CCAPEX, de l’assignation ainsi que de sa dénonce à la préfecture.
L’affaire est fixée à l’audience du 18 novembre 2025 où elle est plaidée.
Monsieur [L] [O] et Madame [N] [O] comparaissent représentés à l’audience et sollicitent le bénéfice de leur assignation sous réserve d’une actualisation de la dette à la somme de 1 942,54€.
Seul Monsieur [Z] [C] a comparu à l’audience et a sollicité l’octroi d’un plan d’apurement à hauteur de 100€ par mois.
La décision est mise en délibéré au 09 décembre 2025.
Madame [U] [R] épouse [C] a été citée à étude.
En application de l’article 474 du code procédure civile, la présente ordonnance étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
Ainsi qu’il ressort de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture du [Localité 12] par voie électronique avec accusé de réception du 08 septembre 2025, au moins six semaines avant l’audience fixée le 18 novembre 2025.
Par ailleurs, la CCAPEX a été avisée le 08 août 2024, au moins deux mois avant l’assignation du 05 septembre 2025.
La demande de résiliation formée par Monsieur [L] [O] et Madame [N] [O] est donc recevable.
1) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Monsieur [L] [O] et Madame [N] [O] ont produit un dernier décompte arrêté au 13 novembre 2025 faisant état d’une dette locative d’un montant de 1 942,54 euros.
Par ailleurs, le contrat de bail est pourvu d’une clause de solidarité.
En conséquence, Monsieur [Z] [C] et Madame [U] [R] épouse [C] seront condamnés solidairement à payer à Monsieur [L] [O] et Madame [N] [O] la somme de 1 942,54€, à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés échus au 13 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus.
2) Sur la résiliation du bail et les délais de paiement
Aux termes de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (Civ. 3ème, 13 juin 2024, n°24-120.002).
En l’espèce, le contrat de location est bien doté d’une telle clause résolutoire.
Par ailleurs, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par Monsieur [L] [O] et Madame [N] [O] que Monsieur [Z] [C] et Madame [U] [R] épouse [C] n’ont pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de deux mois imparti, soit avant le 07 octobre 2024.
Les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies au bénéfice de Monsieur [L] [O] et Madame [N] [O] depuis le 07 octobre 2024.
*
Aux termes de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Par ailleurs, il résulte d’une lecture combinée des articles 24 de la loi du 06 juillet 1989 et de l’article 1343-5 du Code civil que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect par le bailleur de son obligation de remettre au locataire un logement décent.
Enfin, il ressort du même article que, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par Monsieur [L] [O] et Madame [N] [O] que Monsieur [Z] [C] et Madame [U] [R] épouse [C] ont bien repris le paiement intégral de leur loyer courant avant l’audience. A l’audience, Monsieur [Z] [C] a sollicité que des délais de paiement par mensualités de 100€ leur soient accordés afin de poursuivre l’apurement de la dette locative.
Monsieur [L] [O] et Madame [N] [O] ont indiqué être défavorables à l’octroi de ce plan.
Cependant, il convient de constater que les défendeurs ont réduit leur dette locative depuis la date de l’assignation.
Il convient en conséquence de leur accorder les délais de paiement sollicités, à sa demande concernant Monsieur [Z] [C] et d’office s’agissant de Madame [U] [R] épouse [C].
Dès lors, il y a lieu d’octroyer à Monsieur [Z] [C] et Madame [U] [R] épouse [C] un délai de paiement par mensualités de 100€, selon des modalités qui seront précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Par ailleurs, la clause résolutoire sera suspendue pendant le cours des délais accordés. Dès lors, pendant le cours des délais accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus. Si Monsieur [Z] [C] et Madame [U] [R] épouse [C] se libèrent dans les délais et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué et ils ne seront pas expulsés.
En revanche, si Monsieur [Z] [C] et Madame [U] [R] épouse [C] ne respectent pas les délais accordés ou s’ils ne règlent pas l’intégralité de leur loyer courant à la date convenue, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera réputée acquise.
Dans cette hypothèse, l’expulsion de Monsieur [Z] [C] et Madame [U] [R] épouse [C] sera ordonnée et le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution. Par ailleurs, Monsieur [Z] [C] et Madame [U] [R] épouse [C] seront solidairement condamnés à payer à Monsieur [L] [O] et Madame [N] [O], à titre provisionnel et d’indemnité d’occupation, en application de l’article 1240 du Code civil et à compter de la résiliation du bail, la somme de 796,92€ égale au montant du loyer augmenté des charges fixés tels qu’ils auraient subsisté si le contrat de bail n’avait pas été résilié, indexation contractuelle comprise.
3) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z] [C] et Madame [U] [R] épouse [C] qui succombent à l’instance seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum Monsieur [Z] [C] et Madame [U] [R] épouse [C] à verser une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles que Monsieur [L] [O] et Madame [N] [O] ont pu exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable la demande de résiliation formée par Monsieur [L] [O] et Madame [N] [O] concernant le contrat de bail du 22 octobre 2019 consenti à Monsieur [Z] [C] et Madame [U] [R] épouse [C] et portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 10] ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 07 octobre 2024;
Condamnons solidairement Monsieur [Z] [C] et Madame [U] [R] épouse [C] à payer à Monsieur [L] [O] et Madame [N] [O] la somme de 1 942,54€, à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés échus au 13 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus ;
Autorisons Monsieur [Z] [C] et Madame [U] [R] épouse [C] à se libérer de cette somme sur une durée de vingt mois par versements mensuels de 100€ les dix-neuf premiers mois, le solde au vingtième mois et, sauf meilleur accord des parties, le premier versement devant intervenir le quinzième jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance, puis le 15 de chaque mois, en plus des loyers et charges en cours, tout paiement étant imputé en premier lieu sur ces derniers ;
Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer et arriéré locatif) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets ;
Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail précité ;
Autorisons en ce cas l’expulsion de Monsieur [Z] [C] et Madame [U] [R] épouse [C] et de tous occupants de leur chef du local d’habitation précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, les intéressés pourront être contraints à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux ;
Disons en ce cas qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons solidairement en ce cas Monsieur [Z] [C] et Madame [U] [R] épouse [C] à payer à Monsieur [L] [O] et Madame [N] [O] une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle à compter de la résiliation du bail, fixée à la somme de 796,92€ égale au montant du loyer augmenté des charges, fixés tels qu’ils auraient subsisté si le contrat de bail n’avait pas été résilié, indexation contractuelle comprise, et ce jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés ;
ET PAR AILLEURS
Condamnons in solidum Monsieur [Z] [C] et Madame [U] [R] épouse [C] à régler à Monsieur [L] [O] et Madame [N] [O] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que le commande l’équité ;
Condamnons in solidum Monsieur [Z] [C] et Madame [U] [R] épouse [C] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer ;
Rejetons les demandes pour le surplus.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 09 décembre 2025.
Le Greffier Le Juge
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