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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 24 avr. 2026, n° 25/01142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement EPIC - PAS DE [ Localité 3 ] HABITAT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 25/01142 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-FBG4
JUGEMENT 24 Avril 2026
Minute
Etablissement EPIC – PAS DE [Localité 3] HABITAT
C/
[G] [N]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 12 Janvier 2026, sous la présidence de Mme Morgane LACIRE, Juge des contentieux de la protection, assistée de M. Gaetan DELETTREZ, greffier,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Etablissement EPIC – PAS DE [Localité 3] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Mme [C] [P] [J]
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [G] [N]
née le 02 Mars 1996 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparante
M. [R] [M]
né le 02/03/1996 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparant
RAPPEL DES FAITS
L’établissement PAS-DE-[Localité 3] HABITAT a donné à bail à Madame [G] [N] et Monsieur [M] [R] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], [Localité 5] par contrat du 08/10/2014, pour un loyer mensuel de 323,16 €.
Des loyers étant demeurés impayés, l’établissement PAS-DE-[Localité 3] HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Il a ensuite fait assigner Madame [G] [N] et Monsieur [M] [R] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 12/01/2026, l’établissement PAS-DE-[Localité 3] HABITAT – valablement représenté – demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire, à défaut, prononcer la résiliation du bail d’habitation ; d’ordonner l’expulsion de Madame [G] [N] et Monsieur [M] [R] ; et de les condamner solidairement au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 2814,92 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, et les dépens.
Bien que convoqués par acte d’huissier signifié le 07/10/2025, à personne pour Madame [N] et à domicile pour Monsieur [R], ceux-ci ne sont ni présents ni représentés.
Madame [G] [N] et Monsieur [M] [R] n’ont pas souhaité participer à la rédaction du diagnostic social et financier.
A l’issue des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 16/03/2026, prorogé au 24/04/2026 en raison d’une surcharge de travail du service.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Pas-de-[Localité 3] par la voie électronique le 07/10/2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l’établissement PAS-DE-[Localité 3] HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 07/02/2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 07/10/2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ». Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
Le bail conclu le 08/10/2014 contient une clause résolutoire (article VI) prévoyant un délai de deux mois, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 05/02/2025, pour la somme en principal de 571,65 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 07/04/2025.
L’expulsion de Madame [G] [N] et Monsieur [M] [R] sera ordonnée, en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
L’établissement PAS-DE-[Localité 3] HABITAT produit un décompte démontrant que Madame [G] [N] et Monsieur [M] [R] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2814,92 € à la date du 09/01/2026.
Les défendeurs, non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Ils seront par conséquent condamnés au paiement de cette somme de 2814,92 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 571,65 € à compter du commandement de payer (05/02/2025), et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Ils seront également condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 10/01/2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LA SOLIDARITE
Le contrat de bail prévoit expressément que les locataires sont solidairement tenus au paiement du loyer et des indemnités d’occupation liées à l’occupation de l’immeuble litigieux (article I.3).
Dès lors, il y a lieu de condamner solidairement les défendeurs au paiement de l’arriéré locatif.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [G] [N] et Monsieur [M] [R], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’établissement PAS-DE-[Localité 3] HABITAT, Madame [G] [N] et Monsieur [M] [R] seront condamnés à lui verser la somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 08/10/2014 entre l’établissement PAS-DE-[Localité 3] HABITAT, Madame [G] [N] et Monsieur [M] [R] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], [Localité 5] sont réunies à la date du 07/04/2025 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [G] [N] et Monsieur [M] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [G] [N] et Monsieur [M] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l’établissement PAS-DE-[Localité 3] HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE solidairement Madame [G] [N] et Monsieur [M] [R] à verser à l’établissement PAS-DE-[Localité 3] HABITAT la somme de 2814,92 € (décompte arrêté au 09/01/2026, incluant loyers, charges et indemnités d’occupation), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 571,65 € à compter du 05/02/2025 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement Madame [G] [N] et Monsieur [M] [R] à verser à l’établissement PAS-DE-[Localité 3] HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 10/01/2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE in solidum Madame [G] [N] et Monsieur [M] [R] à verser à l’établissement PAS-DE-[Localité 3] HABITAT une somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [G] [N] et Monsieur [M] [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture du Pas-de-[Localité 3] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24/04/2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et Yannick LANCE, greffier lors du délibéré.
Le greffier, La juge,
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