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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 6 mai 2026, n° 25/04312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/04312 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KXA5
MINUTE n° : 2026/277
DATE : 06 Mai 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEUR
Monsieur [D] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Lionel HOUPERT, avocat au barreau de THIONVILLE avocat plaidant
DEFENDEURS
S.A.R.L. AGELEC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anaïs GARAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Maître [L] [Q] ès qualité de liquidateur de la société ARGENS ALU, demeurant [Adresse 3]
non comparant
S.A.S. DLC FACADES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S.U. LAGHOUILI BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
S.A.S. ARGENS ALU, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
S.A.S.U. G2S [S], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Barbara BALESTRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [X] [W], demeurant [Adresse 8]
non comparant
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Février 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 08 Avril 2026 puis a été prorogée au 06 Mai 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jenny CARLHIAN
Me Anaïs GARAY
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Barbara BALESTRI
Me Jenny CARLHIAN
Me Anaïs GARAY
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées les 23 et 26 mai 2025 (instance enrôlée sous le RG numéro 25/04312) à l’encontre de :
— la SASU AGELEC,
— la SAS ARGENS ALU,
— la SAS DLC FACADES,
— la SASU LAGHOUILI BATIMENT,
— la SASU G2S [S],
— Monsieur [X] [W],
par lesquelles Monsieur [D] [I] a saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire, statuant en référé, aux fins principales, au visa des articles 145 et suivants du code de procédure civile, de voir désigner un expert ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2025 dans l’instance RG 25/04312, complétant ses précédentes écritures et auxquelles il se réfère à l’audience du 11 février 2026, par lesquelles Monsieur [D] [I] sollicite, au visa des mêmes textes, de :
DIRE ET JUGER la demande présentée par Monsieur [D] [I] recevable et bien fondée,
En conséquence, ORDONNER les mesures d’expertise judiciaire de l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 1],
DESIGNER tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
— se rendre sur place après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et éventuellement dans ses conclusions
— établir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de :
o déclaration d’ouverture de chantier
o achèvement des travaux
o prise de possession de l’ouvrage
o réception
o livraison
— dresser la liste des intervenants à l’opération de construction concernés par ce ou ces désordres
— dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige
— énumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants
— prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants
— examiner l’immeuble, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons allégués par la partie demanderesse dans l’assignation ou ses conclusions ultérieures en produisant des photographies
— en indiquer la nature, l’origine et l’importance
— indiquer pour chaque désordre s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage
— préciser notamment pour chaque désordre s’il provient :
o d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera
o d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées
o d’une exécution défectueuse
o d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages
o d’une autre cause
— de rechercher la date d’apparition des désordres
— de préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise en possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement, et notamment pendant la garantie de parfait achèvement
— de préciser s’ils pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée
— d’indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination
— de préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage
— de laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder
— au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée
— d’évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables, faire le compte entre les parties
— d’évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état
— plus généralement, fournis tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues
— à la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au tribunal d’établir les comptes entre les parties
— répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et – si nécessaire – documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents
Inviter les parties à transmettre à l’expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
o leurs écritures : assignation et conclusions
o leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans…), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile…), éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privé…
Inviter l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIERE VISITE :
Lors de la première visite des lieux, l’expert aura pour mission de :
— dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique,
— apprécier de manière globale la nature et le type des désordres,
— établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige,
— énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut,
— dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants,
— établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages,
— fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés,
— évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
— apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires,
— et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au Greffe du service du contrôle des expertises du tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion,
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au juge chargé du contrôle des expertises,
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise la partie requérante à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise,
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
Dire que l’expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de huit mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises),
Dire qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format CD l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct),
Dire que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport en un exemplaire « papier » qu’il déposera au Greffe accompagné d’un CD comprenant, d’une part, le rapport définitif, et d’autre part, l’ensemble des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et adressera aux parties un exemplaire du rapport définitif (sous format CD en cas d’accord des parties et, à défaut d’accord des parties, sous forme « papier »), l’exemplaire destiné aux conseils étant un CD comprenant le rapport et les annexes,
Dire que l’expert déposera ce rapport au secrétariat-greffe de ce tribunal dans les 10 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires,
Rappeler que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
— se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile)
— en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile)
— apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction,
ORDONNER la jonction de la procédure avec l’appel en intervention à l’encontre de Maître [Q] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société ARGENS ALU,
DEBOUTER les défenderesses de leurs demandes reconventionnelles, fins et prétentions,
STATUER ce que de droit sur les frais et dépens de la présente procédure ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2025 dans l’instance RG 25/04312, auxquelles elle se réfère à l’audience du 11 février 2026 et par lesquelles la SASU AGELEC sollicite, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de :
A titre principal, PRENDRE ACTE qu’elle formule toutes protestations et réserves de droit, de fait, de prescription et notamment de responsabilité et de garantie à l’encontre de la demande de mesure expertale sollicitée par Monsieur et Madame [A] (en réalité Monsieur [I]),
A titre subsidiaire, CONDAMNER Monsieur [D] [I] au paiement de la somme provisionnelle de 44 111,740 euros au titre des travaux réalisés par la société AGELEC et non réglés,
LAISSER à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de la SAS ARGENS ALU, citée à étude de commissaire de justice à l’instance RG 25/04312 ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025 dans l’instance RG 25/04312, auxquelles elle se réfère à l’audience du 11 février 2026 et par lesquelles la SAS DLC FACADES sollicite de :
La RECEVOIR en l’expression de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée,
Reconventionnellement, CONDAMNER la société DLC FACADES (en réalité Monsieur [I]) au paiement de la somme de 12 806 € TTC augmentée des intérêts au taux légal majoré de 10% conformément aux dispositions de l’Article 8.8 du CCAP et ce à compter du 11 septembre 2024,
Subsidiairement, CONDAMNER Monsieur [I] à payer la somme de 10 288,35 € représentant le montant de la créance de la société DLC FACADES déduction faite de la retenue légale de garantie qui s’établit à la somme de
2517,65 €,
CONDAMNER Monsieur [I] au paiement d’une somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le CONDAMNER aux dépens ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de la SASU LAGHOUILI BATIMENT, citée à étude de commissaire de justice à l’instance RG 25/04312 ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2025 dans l’instance RG 25/04312, complétant ses précédentes écritures et auxquelles il se réfère à l’audience du 11 février 2026, par lesquelles la SASU G2S [S] sollicite, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de :
A titre principal, ORDONNER sa mise hors de cause,
Par conséquent, DEBOUTER Monsieur [D] [I] de sa demande d’expertise judiciaire à son contradictoire,
CONDAMNER Monsieur [D] [I] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, PRENDRE ACTE de ses protestations et réserves,
En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [D] [I] au paiement de la somme provisionnelle de 16 540 euros TTC au titre des travaux réalisés par la société G2S [S] et non réglés,
RESERVER les dépens au sort de l’instance principale ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de Monsieur [X] [W], cité à domicile à l’instance [Etablissement 1] 25/04312 ;
Vu l’assignation délivrée le 29 août 2025 (instance enrôlée sous le RG numéro 25/06809) à l’encontre de Maître [L] [Q], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ARGENS ALU, par laquelle Monsieur [D] [I] a saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire, statuant en référé, aux fins principales, au visa des articles 331 et suivants du code de procédure civile, de :
DIRE ET JUGER sa demande recevable et bien fondée,
En conséquence, JUGER que l’ordonnance à intervenir dans l’affaire enregistré sous le numéro RG 25/04312 sera opposable à Maître [L] [Q], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ARGENS ALU,
ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance pendante devant le tribunal de céans sous le numéro RG 25/04312, et dire qu’elles se poursuivront sous le seul numéro RG 25/04312,
STATUER ce que de droit sur les frais et dépens de la présente procédure ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de Maître [L] [Q], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ARGENS ALU, citée à domicile à l’instance RG 25/06809 ;
Vu la jonction de l’instance RG 25/06809 à l’instance RG 25/04312 ordonnée par le président à l’audience du 7 janvier 2026, l’affaire se poursuivant sous cette dernière référence ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales relatives à la désignation d’un expert
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites avant le 1er septembre 2025, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Aussi, si le requérant à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être pertinente, utile et de nature à améliorer sa situation probatoire. Il en va autrement s’il dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure étant alors dépourvue de toute utilité.
Monsieur [I] expose avoir conclu des contrats de louage d’ouvrage pour la construction d’une maison d’habitation sur la commune de [Localité 2] (Les Issambres) avec les entreprises suivantes :
— la SASU AGELEC pour les lots plomberie/VMC, climatisation/chauffage, électricité et piscine ;
— la SAS ARGENS ALU pour le lot menuiseries extérieures ;
— la SAS DLC FACADES pour le lot façades ;
— la SASU LAGHOUILI BATIMENT pour le lot piscine/carrelage ;
— la SASU G2S [S] pour le lot terrassement/VRD ;
— Monsieur [X] [W] pour le lot revêtement sols/murs.
Le chantier a été déclaré ouvert le 26 août 2022 et les procès-verbaux de réception ont été établis le 27 mai 2024 sous l’égide du maître d’œuvre la société ATELIER SAN GREGORIO. Le requérant soutient que les réserves signalées n’ont pas été levées et qu’il a introduit la présente instance afin d’interrompre le délai de la garantie de parfait achèvement.
Il s’oppose à la demande de mise hors de cause de la société G2S [S], l’expertise devant déterminer si les désordres concernent le lot confié à cette dernière.
La société G2S [S] conteste les désordres imputés qui ne relèvent pas du lot confié à elle, et sur les éventuels éléments pouvant relever de ses prestations (mise en œuvre des grillages avertisseurs, perçage d’un tuyau arroseur, herbes sur le gazon synthétique, remise des DOE) il n’y pas de nécessité de réaliser une expertise.
Le requérant verse aux débats, outre les pièces contractuelles, le procès-verbal de constat de commissaire de justice des 30 avril et 6 mai 2025, qui retrace les différents désordres affectant l’ensemble des lots en litige.
La société G2S [S] conteste l’imputabilité de certains désordres, mais les parties s’opposent sur ce point. La liste dressée par le maître d’œuvre lui impute cependant d’autres désordres que ceux résiduels qu’elle admet relever de son activité.
Dès lors, il ne peut être fait droit à sa demande de mise hors de cause dans l’attente de vérifications par la mesure d’expertise sollicitée.
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés des requérants.
Il sera donné acte aux sociétés AGELEC, DLC FACADES et G2S [S] de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La mission de l’expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile alors que l’importance des vérifications à accomplir ne permet pas d’envisager de simples mesures de constatation ou de consultation.
La mission sera déterminée selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d’un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870)
A ce titre, la mission sera simplifiée par rapport à celle proposée, afin notamment de laisser à l’expert la maîtrise des opérations d’expertise. Le délai sera allongé pour tenir compte de la charge importante des experts de la cour d’appel et pour tenir compte des exigences de la procédure contradictoire.
Sur les demandes reconventionnelles à titre de provision
La demande provisionnelle de la SASU AGELEC est improprement présentée à titre subsidiaire alors qu’il s’agit d’une demande reconventionnelle.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En droit, il est admis que la contestation sérieuse visée au texte précité est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une opposition aux demandes adverses.
La contestation est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions adverses n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Quant au montant de la provision, elle n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Les sociétés AGELEC et G2S [S] sollicitent le paiement du solde de leurs marchés respectifs, tandis que la société DLC FACADES demande le paiement du montant de la retenue de garantie de 5 %, la société AGELEC sollicitant également le paiement de cette somme relative aux marchés qui lui ont été confiés.
S’agissant du paiement du solde des marchés, Monsieur [I] observe justement que la société AGELEC ne produit pas de décompte général et définitif, mais un décompte unilatéral qui ne peut servir à ce stade de preuve d’une créance certaine.
Quant à la société G2S [S], il n’est pas établi que le décompte général et définitif ait été validé par le maître d’œuvre.
L’expertise ordonnée ayant notamment pour objet de faire le compte entre les parties compte tenu des non-façons et malfaçons invoqués, il ne peut être conclu à l’existence d’une obligation non sérieusement contestable de paiement imputable à Monsieur [I], ce dernier pouvant notamment invoquer une potentielle exception d’inexécution contractuelle, ce qui représente d’évidence une contestation.
S’agissant des retenues de garantie pouvant être affectées aux réserves non levées, il n’est pas démontré par les sociétés AGELEC et DLC FACADES la levée des réserves les concernant et Monsieur [I] confirme agir dans le délai de la garantie de parfait achèvement. Il n’est pas davantage fait la preuve d’une obligation non sérieusement contestable de paiement.
Il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de provision des sociétés AGELEC, DLC FACADES et G2S [S].
Sur les demandes accessoires
Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Les dépens, comprenant ceux des deux instances jointes, seront laissés au requérant, ayant intérêt aux mesures sollicitées.
Par ailleurs, aucune considération d’équité ne commande de condamner l’une des parties au titre des frais irrépétibles. Les sociétés DLC FACADES et G2S [S] seront déboutées de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties et DESIGNONS pour y procéder :
Madame [M] [J] épouse [N]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 4]. : 06 03 91 35 50
Courriel : [Courriel 1]
Laquelle aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux sur la commune de [Localité 2] (Les Issambres),
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— indiquer la date d’ouverture des travaux en litige, en précisant la chronologie précise des étapes de construction en fonction des différents intervenants, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception ; à défaut de réception expresse, indiquer à quel moment la réception de l’ouvrage pourra intervenir,
— dire si les travaux réalisés sont conformes aux conventions entre les parties,
— décrire les désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de commissaire de justice des 30 avril et 6 mai 2025,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant pour chaque désordre la date de leur apparition, la cause et l’origine, en précisant les moyens d’investigations employés, et en particulier s’ils proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées, d’une exécution défectueuse, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— préciser la nature des désordres en indiquant s’il s’agit de désordres esthétiques ou s’il y a lieu les éléments permettant de déterminer :
si l’entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ;s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par la partie demanderesse, en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
— proposer un compte entre les parties,
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai ne pouvant être inférieur à UN MOIS leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [D] [I] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 10 000 euros (DIX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 6 décembre 2026, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 6 décembre 2028,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes à titre de provision de la SASU AGELEC, de la SAS DLC FACADES et de la SASU G2S [S],
CONDAMNONS Monsieur [D] [I] aux dépens de l’instance,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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