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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 2 avr. 2026, n° 23/00910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle c/ CPAM |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00910 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KGTJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [M] [F] (ADEVAT-AMP) munie d’un pouvoir régulier
DEFENDERESSE :
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [S] [B] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Thierry LAURANS
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
En présence de Madame [T] [L], Greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 21 novembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[H] [N]
ADEVAT-AMP
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
Docteur [K] [Z]
le
EXPOSE DU LITIGE :
Le 16 août 2022, Monsieur [H] [N] a déclaré auprès de la CANSSM – l’Assurance maladie des mines (ci-après la caisse) une maladie professionnelle au titre du tableau 30B sur la base d’un certificat médical initial du 1er août 2022 faisant état d’un « syndrome interstitiel réticulaire plaques pleurales calcifiées depuis 2016 cf. certificat médical du Dr [U] ».
Le certificat médical du Docteur [U], en date du 21 juillet 2022, relevait que « le scanner thoracique montre un syndrome interstitiel réticulaire prédominant au niveau des bases pulmonaires et des plaques pleurales calcifiées stables par rapport à 2016 ». Le certificat concluait de la façon suivante : « en raison de douleurs thoraciques et d’une dyspnée, la reconnaissance professionnelle du tableau 30B peut se discuter ».
Après instruction du dossier, et suivant avis de son médecin conseil du 24 octobre 2022 qui a émis un avis défavorable à la demande pour désaccord sur le diagnostic, la caisse a, par décision du 27 septembre 2022, refusé de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur [N].
Contestant cette décision, Monsieur [N] a formé un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) près la caisse qui, par décision implicite, a rejeté son recours.
Suivant courrier recommandé expédié le 19 juillet 2023, Monsieur [N] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux.
La caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (caisse ou CPAM) est intervenue à l’instance pour le compte de la [1] – l’Assurance maladie des mines (AMM).
Par conclusions du 04 mars 2024, Monsieur [N] demande au tribunal de :
— Accepter sa requête
— Diligenter une expertise médicale avec pour mission de dire s’il est porteur de plaques pleurales
— En dernier lieu, dire que la maladie plaques pleurales dont il est atteint doit être reconnue en maladie professionnelle au titre du tableau 30B.
Dans ses conclusions du 16 septembre 2024, la CPAM de Moselle pour le compte de la CANSSM-AMM, demande au tribunal de :
— Confirmer la décision litigieuse de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable ;
— Débouter en conséquence Monsieur [N] de son recours ;
— Le condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée in fine à l’audience du 21 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
Monsieur [N] et la CPAM de Moselle, pour le compte de la CANSSM-AMM, représentés, s’en sont remis à ses écritures et pièces.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 02 avril 2026.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité du recours
Monsieur [N] est recevable en son recours contentieux, ce point est autant établi que non contesté.
Sur la condition médicale du tableau 30B
Aux termes de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
La présomption d’imputabilité d’une maladie professionnelle est d’interprétation stricte et s’applique aux maladies professionnelles inscrites sur les tableaux dès lors que les conditions posées par ceux-ci sont remplies. Il en résulte que le salarié doit présenter les mêmes symptômes ou pathologies que ceux décrits dans le tableau correspondant et avoir été exposé aux risques dans les conditions prescrites.
Enfin, selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.
Le certificat médical initial du 1er août 2022 fait état d’un « syndrome interstitiel réticulaire plaques pleurales calcifiées depuis 2016 cf. certificat médical du Dr [U] » (pièce n°1 de la caisse).
Ce certificat médical du Docteur [U], en date du 21 juillet 2022, relevait que « le scanner thoracique montre un syndrome interstitiel réticulaire prédominant au niveau des bases pulmonaires et des plaques pleurales calcifiées stables par rapport à 2016 » (pièce n°2 de la caisse).
Cependant, le médecin conseil de la caisse (pièce n°3 de la caisse), sur la base du scanner thoracique du Docteur [Q] du 02 mai 2022, a émis un désaccord sur le diagnostic de plaques pleurales.
Monsieur [N] produit quant à lui l’avis médical du Docteur [W] du 27 février 2024 selon lequel le scanner en question met bien en évidence des plaques pleurales calcifiées.
Ainsi, en présence d’un litige d’ordre médical, une expertise médicale du requérant sera avant dire droit ordonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision, l’expert ayant pour mission de déterminer si Monsieur [N], à la date de la demande, était porteur ou non de plaques pleurales dans les conditions du tableau 30B des maladies professionnelles.
Il est rappelé que :
— le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
— le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 et du rapport mentionné à l’article R142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
— le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
Les droits et demandes des parties seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Sur les dépens
Au vu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que, par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin expert ou d’un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l’application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l’un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l’article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l’accompagnant en application de l’article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l’avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S’il n’en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l’alinéa précédent, s’il justifie auprès de son organisme de prise en charge d’une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure d’instruction ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte :
DECLARE le recours contentieux de Monsieur [H] [N] recevable ;
ORDONNE avant dire droit une mesure d’expertise médicale sur la personne de Monsieur [H] [N] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [Z] Dr [K], CHU Maison Blanche, [Adresse 5], lequel a pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [H] [N],
— examiner Monsieur [H] [N],
— dire si, à la date du 16 août 2022, Monsieur [N] était porteur ou non de plaques pleurales dans les conditions du tableau 30B des maladies professionnelles,
— faire plus généralement toutes observations utiles ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que l’expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions sur demande des partie aux médecins assistant ou représentant celles-ci pour leur permettre de formuler leurs observations et qu’il enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ;
DIT que Monsieur [H] [N] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT que la caisse devra transmettre au médecin expert l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat coordonnateur de ce tribunal chargé du pôle social ;
DIT que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 11 février 2027, pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d’expertise, les parties étant dispensées de comparaître ;
DIT que Monsieur [H] [N] devra adresser ses conclusions au tribunal et à la caisse dans le MOIS suivant la communication du rapport d’expertise ;
DIT que la CPAM de Moselle, pour le compte de la CANSSM-AMM, pourra répondre aux conclusions de Monsieur [H] [N] dans le MOIS suivant la notification de ses conclusions ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 02 avril 2026 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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