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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 2 déc. 2024, n° 24/05412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/ 1899
Appel des causes le 02 Décembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/05412 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BT7
Nous, Mme DESWARTE Anne, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [C] [M]
de nationalité Marocaine
né le 16 Juin 1986 à [Localité 2] (MAROC), a fait l’objet :
— d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 3 ans prononcée par jugement contradictoire du tribunal correctionnel d’Amiens le 3 juillet 2024 ;
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 27 novembre 2024 par Mme PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 28 novembre 2024 à 08 heures 55 .
Vu la requête de Monsieur [C] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 29 novembre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 29 novembre 2024 à 16 heures 21 ;
Par requête du 01 Décembre 2024 reçue au greffe à 10 heures 14, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Isabelle GIRARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.
Me Isabelle GIRARD entendu en ses observations : Je soulève l’irrégularité de l’arrêté de maintien en rétention pour insuffisance de motivation : défaut d’appréciation de la vulnérabilité de Monsieur : il a des difficultés majeurs, il a plusieurs tentatives de suicide, une vie stable à [Localité 1], il a également d’autre problème de santé. Au Maroc il y a un risque de manque important. Le préfet n’a pas pris en compte son état de vulnérabilité.
L’intéressé déclare : Je n’ai plus de famille au Marco et c’est pour ça que mon état psychologique est comme ça. J’ai besoin de voir mon psychologue. J’ai des problèmes familiaux. J’ai été incarcéré 5 mois.
MOTIFS
Sur l’absence de motivation de la décision de placement en centre de rétention :
Il est de principe constant que l’administration n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments concernant la situation personnelle de l’intéressé afin de motiver sa décision de placement au centre de rétention sous réserve que cette dernière soit suffisamment justifiée. En l’espèce la décision critiquée précise que Monsieur [M] fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 3 ans prononcée le 3 juillet 2024 par le Tribunal judiciaire d’Amiens pour des faits d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants, récidive et détention non autorisée de stupéfiants et recel de bien, qu’il a été condamné le 17 mai 2024 par le Tribunal judiciaire d’Amiens à 5 mois d’emprisonnement pour détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession, qu’il n’a pas déclaré le lieu de sa résidence, qu’il ressort ni de ses déclarations ni des éléments remis que son état de vulnérabilité à savoir un traitement pour la dépression s’opposerait à un placement en rétention, qu’il peut demander à consulter un médecin au centre de rétention et se faire prodiguer les soins nécessaires. L’administration a ainsi suffisamment motivé sa décision notamment au regard de son état de santé.
S’il soutient dans sa requête souffrir d’un diabète il sera observé qu’il n’en justifie pas et n’a pas fait état de cette situation lors de son audition sur son éventuel état de vulnérabilité.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Mme PREFET DE L’OISE, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/05398
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [C] [M]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [C] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au 28 décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 12 h 49
L’ordonnance a été transmise ce jour à Mme PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/05412 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BT7
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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