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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 26 mars 2026, n° 25/01350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01350 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OGYU
Minute N° 2026/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 26 Mars 2026
— ----------------------------------------
,
[L], [V],
[D], [V]
C/
,
[H], [W]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 26/03/2026 à :
Maître Jean-simon MANOUKIAN de la SELAS JS MANOUKIAN – 234
copie certifiée conforme délivrée le 26/03/2026 à :
dossier
copie électronique délivrée le 26/03/2026 à :
mandataire ad hoc
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 12 Mars 2026
PRONONCÉ fixé au 26 Mars 2026
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame, [L], [V], demeurant, [Adresse 1]
Monsieur, [D], [V], demeurant, [Adresse 2]
Représentés par Maître Jean-Simon MANOUKIAN de la SELAS JS MANOUKIAN, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Monsieur, [H], [W], demeurant, [Adresse 3] (ALGÉRIE)
Non comparant et non représenté
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
N° RG 25/01350 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OGYU du 26 Mars 2026
PRESENTATION DU LITIGE
Les S.C.I., [1],, [2] et, [3] ont pour associé gérant M., [H], [W] et pour autres associés, la première et la seconde : M., [D], [V], et la troisième Mme, [L], [V], [Z].
Se plaignant de l’absence de convocation des assemblées générales annuelles d’approbation des comptes entre 2016 et 2023, M., [D], [V] et Mme, [L], [V] ont fait assigner en référé M., [H], [W] par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2025 afin de solliciter, au visa des articles 1856, 1851 du code civil, 834 du code de procédure civile :
— la révocation du défendeur de ses fonctions de gérant des S.C.I., [1],, [2] et, [3],
— la déchéance de son droit de vote et de présentation à l’élection du nouveau gérant,
— la désignation d’un administrateur judiciaire en qualité de mandataire ad hoc avec mission de réunir les associés des S.C.I. en vue de la nomination d’un nouveau gérant, procéder à l’élection du nouveau gérant et réaliser les formalités de changement de gérance auprès du registre de commerce et des sociétés,
— la prise en charge des honoraires de l’administrateur judiciaire par les S.C.I.,
— la condamnation du défendeur aux dépens et à leur payer une somme de 1 000 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M., [H], [W], cité par acte transmis selon les modalités de l’accord entre la France et l’Algérie publié par le décret n° 62-1020 du 28 août 1962, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des statuts des S.C.I., [1],, [2] et, [3] et des extraits Kbis du registre et des sociétés que le gérant de ces sociétés est M., [H], [W].
Les demandeurs sont associés de ces sociétés et soutiennent que les assemblées générales annuelles d’approbation des comptes ne sont plus tenues depuis 2016.
M., [H], [W] a été sommé de remplir ses obligations par une sommation interpellative sur son lieu supposé de résidence en ALGERIE mais l’huissier ne l’a pas trouvé à son domicile.
Il ne s’est pas manifesté auprès de la présente juridiction après la transmission de l’assignation.
Il est donc défaillant dans ses obligations de gérant.
Cependant, il est de jurisprudence constante que le juge des référés n’est pas compétent pour apprécier la cause légitime prévue par l’article 1851 du code civil et prononcer sa révocation que ce texte réserve aux tribunaux.
La déchéance du droit de voter et de se présenter à l’élection du nouveau gérant est une mesure qui n’est pas fondée sur une disposition légale ou statutaire, de sorte qu’elle ne peut qu’être également rejetée.
En revanche, cette défaillance justifie pleinement les mesures sollicitées tendant à la nomination d’une mandataire ad hoc à l’effet de faire convoquer une assemblée générale en vue de statuer sur le remplacement du gérant défaillant à titre conservatoire dans l’intérêt des sociétés concernées.
Il convient donc de faire droit à la demande à ce sujet.
Etant la partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M., [H], [W] sera condamné aux dépens.
Il est équitable de fixer à 600 € chacun les sommes qui seront dues par le défendeur aux demandeurs en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort,
Désignons la SELARL, [4], [Adresse 4],, [XXXXXXXX01],, [Courriel 1] en qualité de mandataire ad hoc de la S.C.I., [1], de la S.C.I., [2] et de la S.C.I., [3] avec mission de :
— convoquer et réunir les assemblées générales de ces sociétés à l’effet de statuer sur la demande de révocation du gérant et sur son remplacement,
— procéder aux formalités de changement de gérance auprès du registre du commerce et des sociétés,
Disons que les frais du mandataire seront taxés sur simple requête et qu’ils seront à la charge de chacune des S.C.I., [1],, [2] et, [3] en fonction des diligences accomplies à leur sujet,
Condamnons M., [H], [W] à payer à M., [D], [V] et Mme, [L], [V] des sommes de 600,00 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus de la demande,
Condamnons M., [H], [W] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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