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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 10 juil. 2025, n° 25/03209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 25 Septembre 2025
Président : Mme LEDERLIN, MTT
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Juillet 2025
GROSSE :
Le 26 septembre 2025
à Me ARCHENOUL Alice
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03209 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6QLK
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association VIVACITE ( ANCIENNEMENT ALOTRA), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alice ARCHENOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [B] [V]
né le 05 Juillet 1993 à ALGÉRIE, demeurant [Adresse 4]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une convention spécifique, encadrée par les articles L633-1 à L 633-4-1 du code de la construction et de l’habitation, signée le 18 juillet 2017 et ayant pris effet le 1er juillet 2017, l’association ALOTRA nouvellement dénommée VIVACITE, a consenti à M. [O] [V], la jouissance privative d’un logement n°901 dans sa résidence sociale [Adresse 5] située [Adresse 2], pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction, moyennant le paiement d’une redevance mensuelle initialement fixé à la somme de 556,50 euros.
Les redevances n’ont pas été scrupuleusement réglées.
Après plusieurs relances dont un courrier de mise en demeure de payer la somme de 437,82 euros au titre des impayés de redevances sous peine de résiliation du contrat, se prévalant de l’article 5 du contrat de résidence, l’association ALOTRA, a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2025, présentée le 22 janvier 2025, rappelé à M. [O] [V] qu’il était redevable de la somme de 566,68 euros au titre des redevances impayées arrêtées au 16 janvier 2025, et lui a notifié la résiliation du contrat de résidence.
Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2025, l’association VIVACITE a fait assigner M. [O] [V], en référé devant le juge des contentieux de la protection afin d’obtenir :
— la constatation de la résiliation du titre d’occupation ;
En conséquence,
ORDONNER l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [B] [V] ainsi que celle de tout occupant de son chef, notamment Madame [U] et ses deux filles, du logement mis à sa disposition par l’association VIVACITE au sein de la Résidence Résidence sociale Résidence [8] » [Adresse 7] [Adresse 3].
CONDAMNER Monsieur [B] [V], s’il venait à se maintenir dans les lieux, à payer une indemnité d’occupation égale au montant de la dernière redevance en cours,
CONDAMNER Monsieur [B] [V] à payer à l’association VIVACITE, à titre provisionnel, la somme de 704,84 euros, sauf à parfaire, comptes arrêtés au 27.02.2025.
CONDAMNER Monsieur [B] [V] à payer à l’association VIVACITE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le CONDAMNER aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 juillet 2025, date à laquelle l’association VIVACITE, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation.
M. [B] [V], bien que régulièrement cité par acte remis à personne, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
La décision a été mise en délibéré au 25 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, le défaut de comparution de M. [B] [V] n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige l’opposant à son bailleur.
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur la demande d’expulsion et la dette locative
L’article L. 633-2 du Code de la construction et de l’habitation dispose que toute personne logée à titre de résidence principale dans une résidence sociale a droit à l’établissement d’un contrat écrit.
Le contrat précise notamment sa date de prise d’effet, ses modalités et conditions de résiliation, le montant acquitté, l’ensemble des prestations comprises dans ce montant ainsi que les prestations annexes proposées et leur prix, le montant du dépôt de garantie, la désignation des locaux et équipements à usage privatif dont la personne logée a la jouissance ainsi que les espaces collectifs mis à disposition.
Le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
Selon l’article R. 633-3 du même Code, le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L 633-2 sous réserve d’un délai de préavis d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
Lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d’occupation effective des lieux.
Le contrat de résidence signé le 18 juillet 2017 et prenant effet le 1er juillet 2017 entre les parties comporte en son article 5 une clause résolutoire aux termes de laquelle le gestionnaire peut résilier le contrat de plein droit en cas de manquement du résident à l’une de ses obligations « sous réserve d’un préavis de 1 mois par lettre recommandée avec avis de réception ».
Ces dispositions contractuelles sont conformes à celles des articles L 633-2 et R 633- 3 II du code de la construction et de l’habitation qui admet la résiliation moyennant un préavis d’un mois en cas d’inexécution d’une obligation résultant du contrat.
En l’espèce, l’association requérante justifie avoir envoyé le 16 janvier 2025 à M. [B] [V] une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception et dont celui-ci a été avisé le 22 janvier 2025, de régulariser l’arriéré des redevances impayées soit la somme de 566,68 euros au titre des redevances impayées arrêtées au 16 janvier 2025 sous peine de résiliation du contrat de résidence à l’échéance d’un délai de 1 mois conformément à l’article 5 du contrat de résidence.
Or M. [B] [V] n’a pas donné suite à cette mise en demeure.
Il y a donc lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 22 février 2025 et la résiliation du contrat de résidence à compter du 22 février 2025.
Il sera donc fait droit à la demande d’expulsion selon les modalités décrites au dispositif ci-après.
Compte tenu du contrat de résidence antérieur qui est résilié, et afin de préserver les intérêts du bailleur, M. [B] [V] sera redevable à titre provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation due à compter de la résiliation, qu’il convient de fixer à une somme égale à la dernière échéance charges en sus, qu’il n’y a pas lieu de réviser en fonction des dispositions contractuelles qui ne régissent plus la situation.
En outre s’agissant des redevances impayées, l’association VIVACITE fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de résidence signé, la mise en demeure visant la clause résolutoire, l’assignation délivrée en vue de l’audience et un décompte de sa créance au 27 février 2025 à la somme de 704,84 euros.
Il ressort du décompte produit par la partie demanderesse que le locataire reste devoir au 27 février 2025 une somme non sérieusement contestable de 704,84 euros.
M. [B] [V] sera dès lors condamné à payer à titre provisionnel à l’association VIVACITE la somme de 704,84 euros au titre des redevances et indemnités d’occupation impayées arrêtées au 27 février 2025 avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;
Sur les demandes accessoires
M. [B] [V] qui succombe supportera la charge des dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité eu égard à la situation respective des parties ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’association VIVACITE, dont la demande de ce chef sera rejetée.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 et de l’article 514-1 du Code de procédure civile, l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des contentieux de la protection, assisté de la Greffière, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision :
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 22 février 2025 ;
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de résidence liant les parties ;
ORDONNONS en conséquence à M. [B] [V] de libérer les lieux sis logement n°901 de la Résidence sociale [Localité 6] située [Adresse 2], et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS que faute par l’occupant de ce faire, et dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, prévus par l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est ;
RAPPELONS en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
CONDAMNONS M. [B] [V] à payer à titre provisionnel à l’association VIVACITE, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la dernière échéance charges en sus à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à la complète libération des lieux, sans que cette indemnité soit révisable ;
CONDAMNONS M. [B] [V] à verser à l’association VIVACITE la somme provisionnelle de 704,84 euros au titre des redevances et indemnités d’occupation impayées arrêtées au 27 février 2025 avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNONS M. [B] [V] aux entiers dépens ;
REJETONS la demande de l’association VIVACITE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA JUGE LA GREFFIERE
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