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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 15 nov. 2024, n° 24/00390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00390 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5OT
Jugement du 15 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00390 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5OT
N° de MINUTE : 24/02269
DEMANDEUR
Madame [U] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-marc DJOSSOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0971
DEFENDEUR
[12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [W] [G]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 02 Octobre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Jean-marc DJOSSOU
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00390 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5OT
Jugement du 15 NOVEMBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 2 février 2024 au greffe, Mme [U] [Z] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 31 octobre 2023 de la [9] ([8]) lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), la commission estimant que son taux d’incapacité est compris entre 50% et 80% et qu’elle ne présente pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Par ordonnance du 15 mai 2024, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale désignant en qualité de médecin consultant le docteur [O] [S] avec pour mission notamment, en se plaçant à la date de la demande, soit le 21 octobre 2022, de :
décrire les pathologies dont souffre Mme [U] [Z],examiner Mme [U] [Z],fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80% :- donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
si le taux est compris entre 50 et 79% :- se prononcer sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;
— dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 2 octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme [Z], présente et assistée par son conseil, sollicite le bénéfice de sa requête introductive d’instance. Elle demande l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Elle fait valoir qu’elle est dans l’incapacité de reprendre une activité professionnelle, qu’elle présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Elle expose qu’elle est dorénavant prise en charge par un psychiatre.
Par conclusions reçues le 30 mai 2024 au greffe et soutenues oralement à l’audience, la [11], régulièrement représentée, demande au tribunal de dire que les décisions prises constituent une réponse conforme en droit à la situation de Mme [Z].
Elle fait valoir que Mme [Z] présente des déficiences viscérales, auditives et motrices entraînant des difficultés modérées à notables dans la mobilité, notamment dans ses déplacements, la station debout prolongée ainsi que dans la motricité fine de sorte qu’elle présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 80%. Elle indique qu’elle était en emploi en tant qu’animatrice scolaire au moment de sa demande et qu’elle ne présentait donc pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE). Elle ajoute que la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé ([14]) peut l’aider à trouver un travail aménagé.
Le docteur [S] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de Mme [Z].
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le rapport.
Le conseil de Mme [Z] fait valoir que sa situation s’est aggravée par rapport au dépôt de la demande et que si elle était alors en arrêt maladie, elle est désormais dans l’impossibilité de travailler. Il ne conteste pas l’évaluation du taux faite par le médecin consultant mais estime qu’il existe une RSDAE.
Tribunal judiciaire de Bobigny
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Affaire : N° RG 24/00390 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5OT
Jugement du 15 NOVEMBRE 2024
La [11] demande l’entérinement des conclusions du médecin consultant.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’introduction générale au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.”
A l’issue de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur [O] [S], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
“La patiente souffre des affections et pathologies suivantes :
– Une surdité de perception bilatérale appareillée depuis 2017, d’aggravation progressive, avec en dernier lieu sur l’audiogramme du 29/03/2023 un déficit pondéré moyenne d’environ 40 dB au niveau de l’oreille droite et de 18 dB au niveau de l’oreille gauche.
– Une ostéoporose sévère non fracturaire avec sur la dernière ostéodensitométrie datant de 2023 un T-score rachidien à -3,5 (versus -1,9 en 2017) et un T-score fémoral à -2,4 (versus -1,3 en 2017). Cette ostéoporose non compliquée est en aggravation continue depuis 2013 et justifie d’un traitement par [5], [13] et vitamine D.
– Une rhizarthrose du pouce, bilatérale
– Syndrome fibromyalgique avec colopathie fonctionnelle sans élément pour un rhumatisme inflammatoire et en particulier une polyarthrite rhumatoïde, régulièrement traitée par antalgiques, anti-inflammatoires non stéroïdiens et Laroxyl.
– Une péricardite liquidienne post vaccinale (vaccin anti coronavirus) ayant nécessité à trois reprises un drainage en 2022, associé à un traitement par colchicine et corticoïdes à dose progressivement décroissante avec une évolution finalement favorable et sans séquelle.
– Un syndrome du canal carpien bilatéral de diagnostic clinique (absence d’électro neuromyogramme).
– Un syndrome anxio-dépressif suivi par son médecin traitant traité par Xanax et Miansérine
– Une hypertension artérielle non compliquée traitée par [10] ainsi qu’une dyslipidémie traitée par mesures hygiéno-diététiques.
– Des rachialgies cervicales en rapport avec des phénomènes dégénératifs atloïdo – axoïdiens et des articulations zygapophysaires postérieures en particulier C5 – C6 droite associée à une hernie discale médiane C3-C4 et paramédiane droite C4-C5 sans conflit disco-radiculaire ou empreinte médullaire.
Les critères d’autonomie figurant sur le certificat médical ayant conduit à la demande d’allocation adulte handicapé sont essentiellement de type A avec quelques critères de type B pour la mobilité et la vie quotidienne et un critère de type C pour la vie quotidienne et domestique.
Il n’y a pas de nécessité de recours à une aide technique ou humaine.
L’examen clinique retrouve au jour de la consultation le 02/10/2024, une tension artérielle à 140/90 avec des bruits du cœur réguliers à 90 cycles/min. L’auscultation cardio pulmonaire est sans particularité et en particulier sans frottement péricardique.
L’étude du rachis cervical retrouve une distance menton sternum à 15 cm en position neutre du chef, une distance menton sternum à 11 cm en flexion (environ 30°), extension quasi nulle (distance menton sternum 16 cm en extension). Les inclinaisons latérales sont à 15° de façon bilatérale et les rotations externe à 30° de chaque côté. Il existe un syndrome rachidien cervical léger avec des douleurs à la percussion des épineuses hautes et basses. L’examen neurologique retrouve des réflexes vifs et quasiment polycinétiques aux quatre membres sans déficit sensitivomoteur constitué.
Il n’y a pas d’amyotrophie.
On retrouve un signe de [D] et un signe de Tinel tous deux positifs aux deux poignets de façon bilatérale à prédominance gauche.
Conclusion :
Au regard de l’ensemble de ces éléments, à la date du 21/10/2022, le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79 %. Au titre médical, il n’y a pas de restriction substantielle et durable pour l’accès un emploi.”
Les conclusions du docteur [S] sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté quant à l’évaluation du taux d’incapacité présenté par Mme [Z]. Elles sont conformes à l’évaluation faite par la [8].
Sur la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi
Le taux d’incapacité étant compris entre 50 et 79 %, le bénéfice de l’AAH est subordonné à l’existence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, “ […] la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.”
Il résulte des pièces de la procédure et des indications données par les parties à l’audience que Mme [Z] était en arrêt de travail au moment du dépôt de sa demande. Elle était donc en emploi. La [15] ne peut donc être retenue. En l’absence d’une telle restriction, Mme [Z] ne réunissait pas les conditions pour bénéficier de l’AAH au moment du dépôt de sa demande. Son recours sera rejeté.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la [7].
En application des dispositions des articles 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et 696 du code de procédure civile, Mme [Z] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la [7] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Pauline JOLIVET
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