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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 7 févr. 2025, n° 23/03715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 14]
— --------
[Adresse 15]
[Localité 5]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 07 Février 2025
minute n°
N° RG 23/03715
N° Portalis DBYS-W-B7H-MHYD
— ------------
[G] [Z]
C/
[X], [Y] [W] épouse [Z]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC : Me Monneyron
CE + CCC : Me Audureau
CCC : dossier
JUGEMENT DU 07 FEVRIER 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 5 Décembre 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 07 Février 2025
ENTRE :
[G] [Z]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Comparant et plaidant par Me Julie MONNEYRON, avocat au barreau de NANTES – 84
ET :
[X], [Y] [W] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Comparant et plaidant par Me Virginie AUDUREAU, avocat au barreau de NANTES – 240
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 5 septembre 2023,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [X] [Y] [W] née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 11] (SARTHE)
et de
Monsieur [G] [Z] né le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 10] (VAL D’OISE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2017 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 13] (85), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 15 février 2022, date de fin de cohabitation et de fin de collaboration entre les époux,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision ou à défaut de partage amiable d’inviter la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, conformément aux termes du dispositif,
CONSTATE que les époux n’ont pas formulé de prestation compensatoire,
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants mineurs,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence habituelle des enfants par alternance au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord comme suit:
* hors vacances scolaires d’été : du vendredi des semaines paires à la sortie des classes au vendredi des semaines impaires à la sortie des classes au domicile maternel et inversement au domicile paternel, le changement de bras se faisant le vendredi à 18 heures pendant les vacances scolaires,
* pendant les vacances scolaires d’été : première moitié chez la mère et deuxième moitié chez le père,
DIT que les années paires, le père aura la garde des enfants le 24 décembre et la mère aura la garde des enfants le 25 décembre et inversement les années impaires,
DIT que le père aura la garde des enfants pour la fête des pères et la mère aura la garde des enfants pour la fête des mères,
DIT que les trajets seront partagés entre les parents, à charge pour le parent débutant sa période d’accueil d’aller chercher les enfants,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure les enfants,
DIT que chaque parent assumera les frais d’entretien (cantine, périscolaire, transport scolaire …) des enfants lorsqu’ils seront à son domicile,
DIT que les autres frais qui ne sont pas liés à la période de garde (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire…) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
CONSTATE l’accord des parties pour que Madame [X] [W] perçoive seule les prestations familiales auxquelles les enfants ouvrent droit,
CONSTATE l’accord des parties pour que les frais de fourniture scolaires et d’activité extra-scolaires soient payés par l’allocation de rentrée scolaire perçue par Madame [X] [W] et que le restant dû sera pris en charge par moitié par chacun des parents,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que les dépens de l’instance sont partagés par moitié entre les parties,
DIT que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT que, sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours,
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
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