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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 9 oct. 2025, n° 23/12108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/ DU 09 Octobre 2025
Enrôlement : N° RG 23/12108 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4BYN
AFFAIRE : Mme [E] [T]( Me Marlène YOUCHENKO)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 2]
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte
En présence de Emmanuelle PORELLI, Vice-Procureur, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Octobre 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [E] [T]
née le 30 Décembre 1999 à [Localité 3] (COMORES) , domiciliée : chez M. [L] [T], [Adresse 1]
représentée par Me Marlène YOUCHENKO, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, près le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE en son parquet – [Adresse 4]
Dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 2 novembre 2023, Madame [E] [T], se disant née le 30 décembre 1999 à Mtsamdou Oichili (COMORES), a fait citer Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE, sollicitant du tribunal qu’il soit jugé que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civil a été délivré, que Madame [E] [T] justifie d’un état civil certain, qu’elle remplit l’ensemble des conditions posées au terme des dispositions de l’article 18 du code civil, qu’elle est française, d’ORDONNER la mention prévue à l’article 28 du code civil, la délivrance d’un certificat de nationalité française et CONDAMNER le Trésor Public à la somme de mille cinq cent (1 500,00) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de laisser les dépens de l’instance à la charge du Trésor.
Par conclusions signifiées le 24 juin 2024, Madame [T] maintient ses demandes initiales, faisant valoir que :
— un certificat de nationalité française a été délivré à son père Monsieur [L] [T] le 14 mai 1996 par le Tribunal d’Instance de Marseille.
— elle est née postérieurement à l’acquisition de la nationalité française par son père.
— son lien de filiation paternel doit être considéré comme établi dès sa naissance, dès lors que ses parents étaient mariés selon le droit comorien issu du droit musulman et/ou que son père figure à son acte de naissance tant en qualité de père que de déclarant.
— le lien de filiation paternelle est établi dès le 20 octobre 2016, dès lors que son père l’a reconnu en la mairie de [Localité 2] par acte de reconnaissance établi durant sa minorité.
— l’acte de naissance de Madame [E] [T] est conforme à la loi comorienne.
— l’heure de naissance et l’heure de l’établissement de l’acte ne constituent pas des mentions substantielles.
— son père est français pour avoir acquis le 30 mars 1990 la nationalité française
du fait de son mariage avec une ressortissante française.
— selon la loi comorienne, le lien de filiation est bien établi entre la requérante et son père dans la mesure où son père était marié religieusement à sa mère. Le mariage musulman résulte du simple échange des consentements.
— le code de la famille comorien prévoit en son article 99 que « L’enfant né dans les liens du mariage porte le nom de son père ». Dès lors que la demanderesse porte le nom de son père, lequel est en outre mentionné en tant que tel dans son acte de naissance, il doit être tenu pour acquis que les parents de Madame [T] étaient bien mariés au sens de la loi comorienne de sorte qu’elle justifie, en sa qualité d’enfant légitime, de sa filiation paternelle.
— au jour de sa naissance était seule applicable la loi musulmane et la loi n°5 du 3 juin 2005 adoptant le code de la famille comorien n’existait pas.
— pour écarter la loi comorienne, il conviendra de considérer que le code de la famille comorien, issu du droit musulman, prohibe les reconnaissances d’enfant nés hors mariage (ainsi que les légitimations par mariage). De ce fait, la législation comorienne est contraire à la conception française l’ordre public international en ce qu’elle interdit aux enfants nés hors mariage de voir leur filiation paternelle reconnue. De même, la loi comorienne discrimine entre les enfants légitimes et ceux naturels (nés hors mariage) en favorisant les enfants nés pendant mariage qui pourront seuls prétendre à l’établissement de leur filiation paternelle et donc, notamment, à leurs droits successoraux.
Par conclusions signifiées le 7 juin 2024, Monsieur le Procureur de la République demande au tribunal de dire que Madame [E] [T] n’est pas française, la débouter de ses demandes et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Il soutient que :
— la requérante doit justifier du mariage de ses parents afin de démontrer que l’acte de naissance a été dressé conformément à la loi comorienne.
— l’acte de naissance ne contient ni l’heure de naissance ni l’heure à laquelle il a été dressé, en violation de l’article 33 de la loi comorienne du 15 mai 1984 ; il s’agit de mentions substantielles.
Les exigences prévues par l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées.
La clôture a été prononcée le 26 novembre 2024.
Lors de l’audience du 10 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de l’assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L’acte introductif d’instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.
En l’espèce, le ministère de la justice a reçu notification de la copie de l’assignation introductive d’instance par courrier recommandé réceptionné le 24 novembre 2023.
il en a été délivré récépissé le 30 mai 2024.
La procédure est donc régulière au regard des dispositions précitées.
Sur l’action déclaratoire
En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français, lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom, conformément aux articles 31 et suivants du même code.
Nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
Le demandeur doit ainsi rapporter la preuve d’un état civil fiable au moyen d’actes d’état civil établis conformément aux dispositions de l’article 47 du code civil.
Aux termes de cette disposition, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié, ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En l’espèce, l’acte de naissance versé au débat par Madame [T] ne précise ni son heure de naissance, ni l’heure à laquelle l’acte a été dressé, alors que l’article 33 de la loi comorienne du 15 mai 1984 impose ces mentions.
En l’état, l’acte de naissance produit n’est pas conforme à la loi étrangère.
Les mentions absentes revêtent pourtant un caractère substantiel pour être requises par la loi du pays où l’acte a été dressé.
Dès lors, Madame [T] ne justifie pas d’un état-civil probant au sens des dispositions précitées.
Ses demandes seront en conséquence rejetées.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’occurrence, Madame [T], succombant à l’instance, en supportera les dépens.
Corrélativement, sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [E] [T] de ses demandes.
Juge que Madame [E] [T] n’est pas de nationalité française.
Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Condamne Madame [E] [T] aux dépens.
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central de l’état civil auprès du ministère des affaires étrangères.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 09 Octobre 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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