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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 4 mars 2026, n° 25/05331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/05331 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NQLG
AFFAIRE :
Madame [J] [K]
C/
S.A. SNCF
JUGEMENT contradictoire du 04 MARS 2026
Grosse exécutoire :
Copie :
Madame [J] [K]
délivrées le
JUGEMENT RENDU
LE 04 MARS 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [J] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en personne
à
DÉFENDEUR :
S.A. SNCF
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Séverine PENE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Tiffany REBOH, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Robert ISABELLA
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 07 Janvier 2026
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 MARS 2026 par Robert ISABELLA, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par déclaration du 4 septembre 2025, Madame [K] [J] demeurant [Adresse 5] a sollicité auprès du Tribunal Judiciaire de Toulon, la condamnation de la SNCF [Adresse 6] à lui payer la somme de 100,00 € en principal outre la somme de 100,00 € à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 novembre 2025, puis l’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 janvier 2026.
A l’audience du 7 janvier 2026, Mme [K] comparant en personne explique qu’elle a été verbalisée pour un voyage sans titre de transport le 20 mai 2025 à hauteur de 100,00 € suite à ce qu’elle décrit comme un renseignement erroné donné par un agent SNCF.
Mme [K] a saisi la médiatrice de la SNCF Voyageurs le 29 juillet 2025 afin de contester cet avis d’infraction et une médiation entre les parties a abouti à un accord entre les parties à hauteur de 75,00 €, montant réglé par Mme [K] le 2 septembre 2025.
Malgré la médiation acceptée et réglée, Mme [K] conteste toujours l’infraction qui lui est reprochée, ainsi que la manière d’opérer de la SNCF et maintient ses demandes.
A l’audience du 7 janvier 2026, la SNCF représentée par son Conseil soulève in limine litis l’incompétence matérielle de la juridiction civile du Tribunal Judiciaire de Toulon en vertu des articles 521 et 522 du Code de Procédure Pénale qui indiquent que « le Tribunal de Police connaît des contraventions ».
A titre principal, la SNCF demande au Tribunal de juger irrecevable la requête de Mme [K] mal dirigée puisque la dénomination choisie par Mme [K] pour diriger sa requête n’a aucune existence juridique contrairement à la SNCF VOYAGEURS ayant son siège social au [Adresse 7].
En outre après avoir sollicité une médiation qui a abouti à un accord entre les parties, le règlement effectué par Mme [K] éteint l’action publique à l’encontre de la SNCF VOYAGEURS.
A titre subsidiaire, la SNCF demande à la juridiction de céans de déclarer irrecevable les demandes de Mme [K] faute de respect des dispositions de l’article 750-1 du Code de Procédure Civile puisque Mme [K] n’a pas saisi le conciliateur de justice préalablement au dépôt de sa requête.
Pour l’ensemble de ces motifs, la SNCF sollicite du Tribunal le débout de l’ensemble des demandes de Mme [K] ainsi que sa condamnation à lui régler la somme de 1000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 4 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’incompétence matérielle de la 5ème Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Toulon
Aux termes de l’article 521 du Code de Procédure Pénale, le tribunal de police connaît des contraventions.
Aux termes de l’article 522 du Code de Procédure Pénale, est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu. Est également compétent le tribunal de police du siège de l’entreprise détentrice du véhicule en cas de contravention, soit aux règles relatives au chargement ou à l’équipement de ce véhicule, soit aux conditions de travail dans les transports routiers, soit à la coordination des transports. Les articles 383 à 387 sont applicables au jugement des infractions de la compétence du tribunal de police.
En l’espèce, les prétentions de la demanderesse portent, sur la contestation d’une verbalisation liée à une infraction relevée dans le cadre d’un transport ferroviaire et ne relèvent pas de la compétence de la juridiction civile.
En conséquence, il y a lieu de constater que le Tribunal de céans est matériellement incompétent pour connaître des demandes de Madame [K] [J] et qu’il convient de désigner le Tribunal de Police de Toulon pour en connaître.
Par ailleurs il sera noté qu’aux termes de l’article 529-3 du Code de Procédure Pénale, pour les contraventions des quatre premières classes à la police des services publics de transports ferroviaires et des services de transports publics de personnes, réguliers et à la demande, constatées par les agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l’article L. 2241-1 du code des transports, l’action publique est éteinte, par dérogation à l’article 521 du présent code, par une transaction entre l’exploitant et le contrevenant.
En conséquence, Mme [K] [J] et la SNCF ayant conclu un accord devant la médiatrice de la SNCF VOYAGEURS, l’action intentée par la demanderesse sera jugée irrecevable faute de droit d’agir et d’intérêt à agir.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Les circonstances de l’espèce commandent de condamner Mme [K] [J] à payer à la société SNCF VOYAGEURS la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de condamner Mme [K] [J] aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement en dernier ressort, mis à disposition au greffe, et contradictoire,
A titre liminaire, SE DECLARE matériellement incompétent pour connaître de la demande de Mme [K] [J];
DESIGNE le Tribunal de Police de Toulon pour en connaître ;
A titre principal, JUGE irrecevables les demandes de Mme [K] en vertu de l’article 529-3 du Code de Procédure Pénale ;
DEBOUTE Mme [K] [J] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [K] [J] à payer à la société SNCF VOYAGEURS la somme de 300,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [K] [J] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE le surplus des demandes des parties plus amples ou contraires ;
Le présent jugement est signé par le Juge et le Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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