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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 19 mars 2024, n° 24/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
Minute n° 24/172
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 17 Mai 2024
__________________________________________
ENTRE :
Madame [B] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Demanderesse comparant en personne
D’une part,
ET:
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défenderesse représentée par Me Louis NAUX, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 26 Janvier 2024
date des débats : 19 Mars 2024
délibéré au : 17 Mai 2024 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/00004 – N° Portalis DBYS-W-B7I-MWN3
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
[B] [M] est titulaire d’un compte chèque auprès de l’établissement bancaire la Caisse d’Epargne et de prévoyance Bretagne Pays de la Loire (agence de Vertou) (ci-après la Caisse d’Epargne).
Le 15 juin 2023, trois virements ont été effectués à partir de ce compte vers un compte détenu par l’établissement bancaire Boursorama ouvert à son nom respectivement de 2 200, 2 000 et 2 300 euros.
Par courrier en date du 2 août 2023, la Caisse d’Epargne n’a pas donné de suite favorable à la réclamation de [B] [M] tendant au remboursement de ces sommes.
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 octobre 2023, [B] [M] a fait assigner la Caisse d’Epargne et de prévoyance Bretagne Pays de la Loire devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de condamnation de cette dernière à lui verser les sommes de 6 500 euros, 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et les frais au titre de l’article R.631-4 du code de la consommation.
Au soutien de ses prétentions développées au cours des débats, [B] [M] explique avoir été contactée par le numéro de téléphone du service anti-fraude de la Caisse d’Epargne pour lui signaler des mouvements suspects sur son compte chèque. Elle a effectué trois virements vers un compte ouvert auprès de Boursorama à son nom. Elle a déposé plainte le 16 juin 2023 et porté réclamation auprès de sa banque, sans succès.
Se fondant sur les articles L.133-1 et suivants du code monétaire et financier, [B] [M] sollicite la restitution des sommes détournées dès lors que la preuve d’une négligence, d’une faute ou de la mauvaise foi de sa part n’est pas rapportée. Il en va de même quant la preuve que l’établissement bancaire doit rapporter de l’activation d’élément d’authentification par le client lui-même et que les opérations n’ont pas été affectées d’une défaillance technique.
Suivant ses écritures développées au cours des débats auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse d’Epargne demande au tribunal de débouter [B] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de la condamner à payer la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
En réplique, la Caisse d’Epargne fait valoir que [B] [M] ne rapporte pas la preuve de la fraude dont elle dit avoir été victime outre qu’elle s’est montrée négligente, a minima naïve.
Elle rappelle qu’elle avise régulièrement ses clients qu’elle ne leur demandera jamais de communiquer leurs coordonnées bancaires ni tout autre élément personnel et que l’Agence Nationale de Traitement Informatisé des Infractions (ANTAI) n’envoie jamais de sms de sorte qu’en effectuant le règlement d’une amende après avoir reçu un sms, [B] [M] a probablement donné accès à ses coordonnées bancaires frauduleusement exploitées par la suite. A cet effet, la Caisse d’Epargne rappelle en quoi consiste « le phishing ».
La Caisse d’Epargne souligne que les opérations réalisées par [B] [M] (activation d’un compte, ajout d’un bénéficiaire, virements) ont nécessité des actions positives de sa part et leur validation par code personnel secret ce qui caractérise une négligence grave alors que les moyens de sécurisation des opérations ont été mis en œuvre par l’établissement bancaire. Elle estime ainsi que [B] [M] aurait dû être alertée par l’ouverture d’un compte dans un autre établissement bancaire (Boursorama) notamment. Elle en déduit qu’elle n’est pas tenue d’indemniser [B] [M].
La Caisse d’Epargne considère enfin que [B] [M] a été victime d’une escroquerie au sens pénal du terme et conteste le montant du préjudice allégué puisque la somme de 201,78 euros lui a été remboursée.
A toutes fins, la Caisse d’Epargne rappelle être tenue d’un devoir de non immixtion de sorte qu’elle doit exécuter les transactions ordonnées par son client sans appréciation de leur opportunité.
Après un renvoi à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 mars 2024.
Lors des débats, [B] [M] a comparu en personne et la Caisse d’Epargne a comparu représentée par son conseil.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 17 mai 2024, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
L’article L.133-23 du code monétaire et financier dispose que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
L’article L.133-8 I du code monétaire et financier dispose que l’utilisateur de services de paiement ne peut révoquer un ordre de paiement une fois qu’il a été reçu par le prestataire de services de paiement du payeur sauf exception dont aucune ne correspond à la situation de [B] [M].
En l’espèce, il ressort du relevé de compte bancaire de [B] [M] que le 15 juin 2023 elle a ordonné le virement de la somme de 6 500 euros sur son compte chèque ouvert auprès de la Caisse d’Epargne (deux virements de 2 500 et de 4 000 euros inscrits au crédit du compte) puis elle a ordonné trois virements à l’extérieur pour la même somme totale (inscription au débit du compte). Ces derniers virements ont été faits sur un compte ouvert auprès de l’établissement bancaire Boursorama à son nom.
Des relevés produits par la Caisse d’Epargne, il apparaît que chacune de ces transactions a fait l’objet d’une identification préalable de [B] [M] sur son application téléphonique, d’une authentification de la transaction par cette dernière et d’une exécution via le « sécurpass ».
L’ensemble de ces transactions a eu lieu entre 19h35 et 19h53.
[B] [M] justifie avoir reçu un appel du numéro attribué au « centre d’opposition » à 19h06 le 15 juin 2023.
Les ordres de paiement donnés par [B] [M] à la Caisse d’Epargne, prestataire payeur, sont confirmés par son consentement à ces paiements dès lors qu’elle a validé les opérations elle-même par la mise en œuvre de ses éléments personnels et secrets d’identification et d’authentification, et que les ordres ont été exécutés conformément à sa volonté à savoir le transfert des sommes de compte à compte.
Or, à partir de ce moment, les transactions deviennent irrévocables ce qui explique l’imbroglio survenu le 16 juin 2023 avec sa banque dont [B] [M] a fait part.
Au regard du nombre de virements ordonnés – cinq en tout : 2 au crédit de son compte chèque, trois au débit dudit compte – du montant substantiel total concerné – 6 500 euros – et de l’heure tardive à laquelle les opérations ont été réalisées, [B] [M] s’est montrée gravement négligente en les ordonnant et en les authentifiant de sorte qu’aucune indemnisation ne peut intervenir au plan civil.
[B] [M] a été victime de faits qui peuvent recevoir une qualification pénale, cependant, les règles du droit bancaire ne permettent pas de faire droit à sa demande.
Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [B] [M] qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité recommande de débouter la Caisse d’Epargne de sa demande au titre des frais irrépétibles.
[B] [M] sera déboutée de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de sa demande au titre de l’article R.631-4 du code de la consommation.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE [B] [M] de sa demande principale ;
DEBOUTE [B] [M] et la Caisse d’Epargne et de prévoyance Bretagne Pays de la Loire de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE [B] [M] de sa demande au titre de l’article R.631-4 du code de la consommation ;
CONDAMNE [B] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C.DESMORAT
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