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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 28 nov. 2025, n° 24/00384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 28 Novembre 2025
N° RG 24/00384 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M4WI
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Sébastien HUCHET
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 7 octobre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 28 novembre 2025.
Demanderesse :
[6] ([7]) [4]
[Adresse 5]
représentée par Madame [R] [Z], audiencière dûment mandatée
Défendeur :
Monsieur [G] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître José AIHONNOU, avocat au barreau de NANTES
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [H] a formé opposition le 29 mars 2024 à la contrainte délivrée le 5 mars 2024 et signifiée le 18 mars 2024 par l’URSSAF des Pays de [Localité 3] pour un montant de 3077 euros au titre des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard pour le 3ème trimestre 2023.
L'[8] et Monsieur [H] ont été convoqués devant le pôle social à l’audience du 7 octobre 2025.
Monsieur [H] demande de renvoyer l’affaire devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire d’ANGERS en invoquant les dispositions de l’article 47 du Code de procédure civile.
L'[8] ne s’y oppose pas.
La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il ressort des dispositions de l’article 47 du Code de procédure civile que lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle il exerce ses fonctions,le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe et que le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions.
En l’espèce, Monsieur [H] étant avocat au barreau de NANTES est auxiliaire de justice dans le ressort de la juridiction. Il est ainsi fondé à demander le renvoi du litige dans laquelle il est défendeur devant une juridiction limitrophe.
Il y a lieu par conséquent de renvoyer l’affaire et les parties devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire d’ANGERS.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal ,statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
RENVOIE l’affaire et les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire d’ANGERS ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 82 et 83 du Code de procédure civile, les parties disposent d’un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 28 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER , greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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