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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 7 avr. 2025, n° 22/04855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance ALBINGIA, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L.U. [ D ] [ J ] ARCHITECTES |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/315
JUGEMENT DU : 07 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 22/04855 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RMEJ
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
JUGEMENT DU 07 Avril 2025
PRESIDENT
Madame KINOO, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 03 Février 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [B] [K]
né le 18 Juin 1967 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
Mme [H] [F] épouse [K]
née le 01 Août 1957 à [Localité 13], demeurant [Adresse 7]
représentés par Me François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 343
DEFENDERESSES
S.A.R.L.U. [D] [J] ARCHITECTES, RCS [Localité 13] 450 680 681, dont le siège social est sis [Adresse 2]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, RCS [Localité 12] 784 647 349, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Me Julie RATYNSKI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 294
Compagnie d’assurance ALBINGIA, RCS [Localité 10] pris en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marine NEMR, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 166, et par Maître Nadia AMAZOUZ de la SELAS CHETIVAUX SIMON, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, RCS [Localité 11] 542 073 580, es qualité d’assureur de la société D2M, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326
S.A.S. ICADE PROMOTION, RCS [Localité 10] 784 606 576, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean COURRECH de la SCP COURRECH ET ASSOCIES AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 361
S.A.R.L. D2M, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Claire THUAULT de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 93
*****
EXPOSE DU LITIGE
Faits
Par acte du 3 mai 2018, M. [B] [K] et Mme [H] [F] épouse [K] ont acquis en l’état futur d’achèvement, auprès de la Sas Icade promotion, un appartement et deux emplacements de parking sis [Adresse 6], au prix de 400 000 euros.
Une assurance dommages-ouvrage et CNR a été souscrite auprès de la Sa Albingia.
Sont notamment intervenues à cette opération de construction :
— en qualité de maître d’oeuvre, la Sarl [D] [J] assurée par la mutuelle des architectes français ;
— la Sarl D2M chargée du lot menuiserie, assurée par la Sa Maaf assurances.
La réception de l’ouvrage a été prononcée avec réserves suivant procès-verbal du 1er juillet 2019.
La livraison de l’appartement aux acquéreurs est intervenue le 11 juillet 2019.
Postérieurement à la livraison, les acquéreurs ont relevé des désordres et signalé les 16 septembre 2019 et 16 décembre 2019 au promoteur des infiltrations d’eau au niveau de la baie puis la présence d’une flaque d’eau sur le carrelage. Ils ont mandaté aux fins d’expertise privée M. [L], architecte, lequel a, dans son rapport du 20 novembre 2020, pointé l’existence de désordres affectant les menuiseries de la terrasse privative de l’appartement, à savoir :
— un problème de fixation du coffre de volet roulant et une flèche de la traverse haute,
— une absence d’appui continu et sur toute la largeur des rails,
— un défaut d’étanchéité à l’eau, à l’air et à l’humidité,
— une différence de niveaux entre les menuiseries des pièces attenantes à la terrasse privative (cuisine et chambres) et la menuiserie principale coulissante du salon.
A l’issue de ces investigations et par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 novembre 2020, M. et Mme [K] ont mis en demeure la Sas Icade promotion de faire exécuter des travaux de reprise des désordres relevés par le rapport d’expertise amiable. La venderesse les a invités à effectuer une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage.
M. et Mme [K] ont déclaré le 2 janvier 2021 le sinistre à la Sa Albingia, laquelle a mandaté le cabinet Eurisk aux fins d’expertise, qui a déposé son rapport le 16 avril 2021, concluant à des infiltrations d’eau au droit de la baie du séjour trouvant leur origine dans une absence de seuil béton continu et à une hauteur d’appui de ladite baie vitrée différente de celle des deux portes fenêtres de la cuisine et de la chambre.
Par courrier du 22 avril 2021, la Sa Albingia leur a notifié une position de non garantie.
Procédure
Suivant actes d’huissier de justice du 2 juillet 2021, M. et Mme [K] ont fait assigner la Sa Albingia, la Sas Icade Promotion, la Sarl D2M devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’expertise judiciaire. Suivant ordonnance du 21 octobre 2021, une expertise a été ordonnée et M. [I] [G] a été commis pour y procéder.
Par ordonnance du 10 mai 2022, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la Sarl [D] [J], à son assureur la Mutuelle des architectes français, et à la Sa Maaf assurances, appelés en cause par la Sa Albingia selon actes du 11 février 2022.
L’expert a déposé son rapport le 31 octobre 2022.
Par actes du 17 novembre 2022, M. et Mme [K] ont fait assigner la Sa Albingia, la Sarl D2M et son assureur la Sa Maaf assurances devant le tribunal judiciaire aux fins d’indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de la garantie décennale à titre principal et de la responsabilité contractuelle à titre subsidiaire.
Suivant actes des 26 et 31 mai 2023 et 2 juin 2023, la Sa Maaf assurances a fait appeler en cause la Sas Icade promotion, la Sarl [D] [J] et la Mutuelle des architectes français (Maf).
Les instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 29 juin 2023.
L’ordonnance de clôture de mise en état, avec fixation de l’affaire à l’audience du 3 février 2025 tenue à juge unique, est intervenue le 17 octobre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024 (n°2), M. et Mme [K] demandent au tribunal de :
— condamner in solidum la Sa Albingia, la Sarl D2M et la Sa Maaf assurances à leur payer la somme de 22 806 euros au titre des travaux de remise en état, de maîtrise d’oeuvre et de la mission SPS, indexée selon l’indice BT01 du coût de la construction à compter du rapport d’expertise du 31 octobre 2022 ;
— les condamner in solidum à leur payer la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
— les condamner in solidum à leur payer la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens en ce compris le coût des frais d’expertise de 5 682,20 euros ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que le rapport d’expertise confirme l’existence des désordres et malfaçons qu’ils ont invoqués et les impute à des fautes d’exécution de la Sarl D2M. Ils exposent que l’expert retient également que lesdits désordres affectent l’habitabilité du logement et le rendent impropre à l’usage auquel il est destiné.
Ils soutiennent que le dommage, de nature décennale, engage la responsabilité éponyme de la Sarl D2M en application des articles 1792 et suivants du code civil et qu’à titre subsidiaire, cette défenderesse engage sa responsabilité contractuelle au titre des dommages intermédiaires.
Ils invoquent un préjudice matériel qu’ils évaluent à hauteur de 22 806 euros selon chiffrage de l’expert ainsi qu’un préjudice de jouissance résultant de la gêne occasionnée par les travaux, qu’ils évaluent à hauteur de 3 500 euros.
En réponse, dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024 (n°2), et au visa des articles 1792, 334, 1231-1 et 1240, 1353, 1231-6, 1342 et 1343-2 du code civil et des articles L.241-1, L.242-1, L.242-2 et A.243-1, L.121-12 et L.124-3 du code des assurances, la Sa Albingia demande au tribunal de :
— juger que M. et Mme [K] ne rapportent pas la preuve du préjudice de jouissance qu’ils invoquent,
En conséquence,
— débouter M. et Mme [K] de leur demande de préjudice immatériel ;
— juger que les risques couverts par la Sa Albingia au titre de la garantie facultative des dommages immatériels survenus après réception de la police « Dommages Ouvrage » et « Constructeur Non Réalisateur » n’est pas réalisé ;
En conséquence,
— débouter M. et Mme [K], la Sarl D2M, la Sa Maaf assurances et M. [J] et la Mutuelle des architectes français et toute autre partie, de toutes leurs demandes fins et conclusions formées à l’encontre de la Sa Albingia au titre des préjudices immatériels ;
Si par extraordinaire des condamnations venaient à être mises à la charge de la Sa Albingia
— condamner in solidum et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
* la Sarl D2M ;
* la Sa Maaf assurances es qualité d’assureur.
à relever et garantir indemne la Sa Albingia de toutes les condamnations mises à sa charge, tant en principal qu’intérêts et frais, avec intérêts au taux légal et anatocisme de ces intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, et ce, sur simple justificatif de règlement,
Subsidiairement, dans l’hypothèse où le tribunal ne ferait pas droit au recours subrogatoire in futurum de la Sa Albingia
Vu l’article 334 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les mêmes parties à relever et garantir indemne la Sa Albingia des condamnations prononcées à son encontre, tant en principal qu’intérêts et frais, avec intérêts au taux légal et anatocisme de ces intérêts en application de l’article 1343-1 du code civil,
En tout état de cause,
— juger que les éventuelles condamnations mises à la charge de la Sa Albingia devront être prononcées dans la limite des garanties souscrites ;
— condamner la Sas Icade promotion en cas de condamnation au paiement de la franchise contractuellement prévue ;
— juger que les franchises afférentes aux garanties facultatives délivrées par la Sa Albingia sont opposables à tous, même au tiers victime ;
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
— débouter M. et Mme [K] ou toute autre partie de leurs demandes formées à l’encontre de la Sa Albingia au titre des frais irrépétibles ;
— condamner toute partie succombante aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré par Maître Marine Nemr avocat au barreau de Toulouse la somme de 5 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles.
La Sa Albingia fait valoir qu’elle ne peut être condamnée que si un désordre de nature décennale est retenu et indique s’en rapporter à l’appréciation du tribunal sur ce point.
S’agissant du préjudice de jouissance invoqué par M. et Mme [K], elle estime que celui-ci n’est pas justifié ni dans son principe, ni dans son quantum et qu’il n’a pas été retenu par l’expert judiciaire.
Elle ajoute qu’aux termes du contrat d’assurance, la garantie des dommages immatériels consécutifs n’est mobilisable que si le trouble de jouissance allégué correspond à un préjudice pécuniaire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En outre, elle soutient qu’en cas de condamnation prononcée à son encontre, les constructeurs présumés responsables au sens de l’article 1792 du code civil, devront également être condamnés in solidum à la relever et garantir. Elle ajoute qu’en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur, elle dispose d’un recours intégral à l’encontre des constructeurs.
Elle conteste la position de l’expert judiciaire consistant à retenir un partage de prise en charge des travaux de reprise à hauteur de 50% pour la Sarl D2M et de 50% pour la Sas Icade promotion. Elle soutient que cette position s’appuie sur l’absence d’appel en cause de l’étancheur par la Sas Icade promotion mais qu’il ne revenait pas à cette dernière de procéder à cet appel en cause dès lors que la Sarl D2M avait reconnu sa responsabilité.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 04 septembre 2024 et au visa des articles 16, 245, 696, 700, 768 du code de procédure civile, 1103, 1231-1, 1792, 1792-1 du code civil, L124-3 et L241-1 du code des assurances et 278-0 bis A et 279-0 bis du code général des impôts, la Sas Icade promotion demande au tribunal de :
Au principal,
— juger inopposables à la Sas Icade promotion, les termes du rapport d’expertise, page 7 selon lesquels « en partageant la prise en charge à 50% pour l’aluminier D2M et 50% pour Icade » et en page 15 selon lesquels « le coût de cette reprise suivant devis ADS n’est pas imputable à D2M mais à ICADE qui n’a pas appelé l’étancheur en cause »,
— débouter la Sa Maaf assurances, la Sarl D2M, M. [D] [J], la Mutuelle des architectes français de leurs demandes dirigées contre la Sas Icade promotion,
Subsidiairement,
— limiter le montant de l’indemnité à la charge de la Sas Icade promotion à 2 045,43 euros assortie d’une TVA au taux de 5,5% ;
— condamner in solidum la Sa Maaf assurances, la Sarl D2M, M. [D] [J], la Mutuelle des architectes français et la Sa Albingia, assureur responsabilité du constructeur réalisateur à relever et garantir la Sas Icade promotion de toutes condamnations en principal, intérêts, frais, dépens et indemnités ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum la Sa Maaf assurances, la Sarl D2M, M. [D] [J], la Mutuelle des architectes français et la Sa Albingia assureur dommage ouvrage aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me [D] Courrech sur son affirmation de droits conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la Sa Maaf assurances, la Sarl D2M, M. [D] [J], la Mutuelle des architectes français au paiement d’une indemnité de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Sas Icade promotion ;
— condamner la société Sa Maaf assurances, la Sarl D2M, M. [D] [J], la Mutuelle des architectes français et la Sa Albingia in solidum à relever et garantir la Sas Icade promotion de toutes condamnations au titre des dépens y compris les frais d’expertise ordonnée en référé et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour conclure au rejet des demandes présentées contre elle, la Sas Icade promotion fait valoir que la Sa Maaf assurances, la Sarl D2M, M. [D] [J] et la Mutuelle des architectes français, qui recherchent sa responsabilité, ne précisent pas sur quel fondement juridique.
Elle ajoute qu’il n’est pas précisé non plus sur quel fondement une obligation d’appeler en cause une entreprise non présente à l’expertise lui incomberait.
Elle soutient avoir interrogé l’expert par ses dires du 31 janvier 2022 et du 14 avril 2022 sur d’éventuels appels en cause notamment de l’entreprise d’étanchéité, auxquels le technicien n’a pas répondu. Elle expose que cette entreprise n’a pas été appelée en cause en raison du fait que les dommages ne lui étaient pas imputables.
En outre, la Sas Icade promotion estime que, pour retenir une part de responsabilité à son encontre, l’expert s’est appuyé sur l’argumentation de la Sa Maaf assurances selon lequel elle aurait dû appeler en cause l’entreprise d’étanchéité. Elle soutient que cette argumentation a été développée dans un dire reçu hors délai et auquel elle n’a pas eu la possibilité de répondre, en violation du principe du contradictoire.
Elle indique qu’il n’est pas démontré que des malfaçons dans les travaux réalisés par l’étancheur seraient la cause des dommages.
Elle estime que si le tribunal retenait sa responsabilité, elle ne pourrait être condamnée qu’à hauteur de 50% des travaux de reprise de l’étanchéité, en appliquant un taux de TVA à hauteur de 5,5% ou de 10% tout au plus.
Elle fait valoir que la garantie de la Sa Albingia est due et que la franchise qu’elle oppose est inopposable au tiers lésé bénéficiaire de l’indemnité d’assurance ou à son assureur de dommages subrogé dans ses droits en ce qui concerne l’assurance de responsabilité obligatoire. Elle ajoute que cette franchise est prévue par la police d’assurance, à hauteur de 1 500 euros et non de 3 000 euros.
Elle avance que la Sarl D2M et son assureur la Sa Maaf assurances, sont tenues de la relever et garantir en raison de ce que la première engage sa responsabilité décennale. Elle indique qu’aucune franchise ne lui est opposable puisque l’assurance responsabilité décennale est obligatoire.
Enfin, elle soutient que la Sarl [D] [J] a manqué à ses obligations résultant de sa mission DET en ne relevant pas que la Sarl D2M a réalisé des travaux non conformes aux plans d’exécution et de sa mission AOR en ne relevant pas au moment de la réception, le défaut d’altimétrie des dalles sur plots. Elle en conclut donc que la Sarl [D] [J] engage sa responsabilité et qu’elle sera, avec son assureur, tenue de la relever et garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
Pour leur part, dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 04 octobre 2024 et au visa des articles 1792 et suivants du code civil, la Sarl [D] [J] et son assureur, la Mutuelle des architectes français demandent au tribunal de :
— constater l’absence de responsabilité de la Sarl [D] [J] dans les désordres subis par M. [B] [K] et Mme [H] [K] ;
— constater l’engagement de responsabilité tant de la Sarl D2M que de la Sas Icade promotion ;
En conséquence,
— débouter la Sa Maaf assurances, la Sarl D2M, la Sas Icade promotion, la Sa Albingia et toute autre partie de leur demande de condamnation à l’encontre de la Sarl [D] [J] et de son assureur, la Mutuelle des architectes français ;
— débouter la Sa Maaf assurances, la Sarl D2M, la Sas Icade promotion, la Sa Albingia et toute autre partie de leur demande d’être relevée et garantie par la Sarl [D] [J] et son assureur, la Mutuelle des architectes français ;
— juger qu’aucun recours ne pourra être exercé par la Sa Maaf assurances, la Sarl D2M, la Sas Icade promotion, la Sa Albingia et toute autre partie à l’égard de la Sarl [D] [J] et de son assureur, la mutuelle des architectes français ;
En tout état de cause
— condamner solidairement tout succombant à régler à la Sarl [D] [J] et son assureur, la Mutuelle des architectes français, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Pour conclure au rejet des demandes présentées contre eux, ils font valoir que l’expert a retenu que la cause principale des malfaçons constatées consistait en des fautes d’exécution, engageant la responsabilité de la Sarl D2M, qui ne le conteste pas. Ils ajoutent que l’expert a également retenu une part de responsabilité imputable à la Sas Icade promotion.
Ils soutiennent que la responsabilité de la Sarl [D] [J] n’est pas retenue par l’expert, et que ce dernier n’a pas relevé d’erreur de conception de l’ouvrage. Ils ajoutent que l’architecte est débiteur d’une obligation de moyen s’agissant du suivi des travaux et que sa responsabilité de droit commun ne peut être engagée que pour faute prouvée et que sa présence constante sur le chantier ne lui est pas imposée. Ils estiment qu’en l’espèce, aucun manquement s’agissant de sa mission de direction de l’exécution des travaux ne peut lui être reproché.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024 (n°2) et au visa des articles 9 du code de procédure civile, 1231-1 et suivants et 1792 et suivants du code civil, la Sarl D2M demande au tribunal de :
— limiter la part de responsabilité de la Sarl D2M à hauteur de 50% ;
— condamner in solidum la Sas Icade promotion et la Sa Albingia à prendre en charge la somme de 2 045,43 euros HT au titre des travaux de reprise de l’étanchéité ;
— condamner in solidum, la Sas Icade promotion, la Sa Albingia, la Sarl [D] [J] et la Mutuelle des architectes français à relever et garantie la Sarl D2M à hauteur de 50% des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge ;
— débouter M. et Mme [K] de leur demande formulée au titre du préjudice de jouissance ;
— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formulées à l’encontre de la société D2M ;
— ramener à de plus juste proportions la somme réclamée au titre des frais irrépétibles par M. et Mme [K] ;
— débouter la Sas Icade Promotion de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la Sarl D2M ;
— condamner la Sa Albingia à prendre en charge 50% de la somme allouée à M. et Mme [K] au titre des frais irrépétibles et 50% des dépens comprenant les frais d’expertise ;
En tout état de cause,
— condamner la Sa Maaf assurances à relever et garantir indemne la Sarl D2M de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre ;
— écarter l’exécution provisoire du jugement à venir au bénéfice des demandes.
Au soutien de ses prétentions, la Sarl D2M fait valoir que la configuration des dalles sur plot posées postérieurement à la menuiserie, qui facilite l’écoulement de l’eau vers la baie et son infiltration dans l’appartement, est une malfaçon imputable à la Sarl [D] [J] qui s’est vue confier une mission de maîtrise d’oeuvre complète. Elle précise que le maître d’oeuvre doit répondre des défauts d’exécution des entreprises.
Par ailleurs, elle avance que sa responsabilité ne pourra être retenue qu’à hauteur de 50% en ce que l’expert judiciaire a retenu que la Sas Icade Promotion engageait également sa responsabilité à hauteur de 50%.
En réponse à la demande formulée par M. et Mme [K] au titre de leur préjudice de jouissance, elle indique qu’un préjudice ne saurait faire l’objet d’une évaluation forfaitaire. Elle ajoute que le préjudice allégué n’est pas caractérisé par la durée des travaux puisque l’expert judiciaire n’en fait pas mention.
En outre, elle fait valoir que la garantie de la Sa Maaf assurances est mobilisable et qu’elle est due même pour le trouble de jouissance qui est constitutif d’un préjudice pécuniaire consécutif à des désordres décennaux.
Elle sollicite enfin que l’exécution provisoire soit écartée au regard des conséquences manifestement excessives qu’elle entraînerait en cas de réformation du jugement à venir.
Enfin, suivant conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2024 et au visa de l’article 1792 du code civil et de l’article L. 112-6 du code des assurances, la Sa Maaf assurances, assureur de la société D2M, demande au tribunal de :
— limiter la part de responsabilité de la Sarl D2M dans la réalisation du sinistre ;
— condamner la Sa Albingia ainsi que la Sas Icade promotion, M.[D] [J] et son assureur, la Mutuelle des architectes français, tenus in solidum, à relever et garantir indemne la Sa Maaf assurances ;
— rejeter les réclamations au titre du préjudice de jouissance ;
— débouter la Sas Icade promotion de sa demande d’opposabilité du rapport ; En tout état de cause,
— écarter l’exécution provisoire du jugement à venir, au bénéfice de M. et Mme [K] ;
— autoriser la Sa Maaf assurances, à opposer, au titre de la garantie décennale, la franchise contractuelle à la Sarl D2M ainsi qu’aux tiers s’agissant des dommages matériels ;
— condamner tout succombant au paiement des dépens, dont distraction sera faite à la Selas
Clamens conseil, autorisée à les recouvrer sur son offre de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
A cet effet, la Sa Maaf assurances soutient que le désordre d’humidité en sous-face de la baie vitrée est apparu avant réception et constituait une réserve à la livraison et à la réception. Elle ajoute que M. [D] [J] a validé la levée des réserves sur présentation du quitus signé entre M. [K] et la Sarl D2M sans constater les travaux de reprise réalisés. Elle en conclut que cela démontre la carence du maître d’oeuvre lors de la réception, pour laquelle il engage sa responsabilité.
En outre, elle avance que son dire litigieux a été diffusé le 27 octobre 2022, soit dans le délai requis et que la Sas Icade promotion avait la possibilité de solliciter un délai supplémentaire pour y répondre. Elle ajoute qu’aucun manque de diligence ne peut lui être reproché et que c’est la Sas Icade promotion qui aurait dû procéder à l’appel en cause de la société ETS.
S’agissant du préjudice de jouissance invoqué par M. et Mme [K], elle estime que seul peut être assuré, au titre des dommages immatériels, le préjudice qui cause aux tiers un manque à gagner financier résultant de la perte ou la diminution de revenus. Elle en conclut que le préjudice de jouissance ne répond pas à cette définition.
Elle fait valoir que la franchise contractuelle au titre de la garantie décennale, sera opposable à son assurée et aux tiers s’agissant des dommages matériels.
Enfin, elle sollicite que l’exécution provisoire soit écartée au motif que les demandeurs ne démontrent pas des facultés de restitution en cas de réformation du jugement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger', que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
1. Sur les demandes de M. et Mme [K]
1.1 Sur les désordres et leur nature
L’expert judiciaire a constaté l’existence de plusieurs non-conformités dans les travaux du lot menuiseries aluminium réalisé par la société D2M, intéressant principalement :
— les conditions d’appui des menuiseries,
— la raideur verticale de l’ensemble,
— la fixation des volets roulants.
Il précise (pg 4) avoir constaté un désordre d’infiltrations à travers et autour de la baie, se traduisant par des entrées d’eau à travers le bas de la menuiserie qui humidifie la partie en allège inférieure de la menuiserie (mur béton + doublage) et occasionnellement peut produire des flaques sur le sol. Les trois sondages après des garnissages réalisés lors du constat du 17 janvier 2022 ont attesté d’une présence d’humidité caractérisée à l’intérieur du mur de façade du logement.
M. [G] a encore constaté diverses malfaçons (pg 5) :
– conditions d’appui de l’ensemble aluminium : la menuiserie ne bénéficie pas d’un appui linéaire continu, la pièce de seuil de la menuiserie est posée sur un appui constitué d’une façon de rejingot en béton et de plusieurs cornières métalliques vers l’intérieur de la façade (doublage). Ces pièces métalliques supports constituent un appui non filant discontinu ;
– déficit de rigidité de l’ensemble menuisé de grande dimension 4 x 2m : manque de rigidité horizontalement en partie haute ainsi que verticalement en partie intermédiaire ;
– déficit de fixation des volets roulants : la fixation des coffres de volets roulants à la jonction entre la traverse haute menuisée et le linteau béton est insuffisante ;
– mauvaise jonction basse de l’ensemble menuisé avec le système d’étanchéité de la terrasse : butant en rive contre la baie, le bord des dalles sur plots vient s’appuyer directement sur la bavette basse de la menuiserie.
Le technicien attribue la cause principale des désordres et malfaçons constatées à une mauvaise exécution des travaux.
La matérialité des désordres constatés par l’expert judiciaire n’est pas contestée.
Contrairement à ce que soutient la Sa Maaf Assurances, il n’est pas prouvé que le désordre d’infiltration a été réservé à la réception.
Étant à l’origine d’entrées d’eau dans un espace habitable, qui rendent ce dernier impropre à sa destination dès lors que le clos n’est pas assuré, la nature décennale du désordre est incontestable. Elle n’est, du reste, pas discutée par les parties.
1.2 Sur la garantie de l’assureur DO
En raison de la nature décennale des désordres et en application de l’article L242-1 du code des assurances, la garantie de l’assureur dommages-ouvrage est due, ce que la Sa Albingia ne conteste pas.
1.3 Sur la responsabilité de la Sarl D2M et la garantie de son assureur
* Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise, que le désordre dont s’agit, est directement en lien avec l’activité de la Sarl D2M, qui intervenait précisément pour la pose de la menuiserie litigieuse.
Ce désordre lui est donc imputable.
* Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, relatif aux assurances de responsabilité, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Au cas présent, la Sa Maaf Assurances ne conteste pas la mobilisation du volet décennal de la garantie souscrite auprès d’elle par la société D2M. Elle y sera condamnée.
Aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire. En revanche, la Sa Maaf Assurances pourra appliquer sa franchise à son assurée.
ll résulte de l’ensemble de ces éléments que la Sa Albingia en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la Sarl D2M et son assureur la Sa Maaf Assurances doivent être condamnés à l’indemnisation des préjudices subis par M. et Mme [K] du fait des désordres objet de la présente instance.
1.4 Sur la réparation des préjudices
En application du principe de réparation intégrale, lequel impose de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
1.4.1 Sur la réparation du préjudice matériel
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres s’élève à la somme de :
— 14 005,83 euros HT pour les travaux réparatoires (remplacement de l’ensemble de la baie vitrée),
— 3 500 euros HT pour la maîtrise d’oeuvre,
— 1 500 euros HT pour la mission SPS,
soit un total de 19 005,83 euros HT soit 22 806 euros TTC.
Ce montant n’est pas utilement contesté par les défendeurs.
Dans ces conditions, la Sa Albingia en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la Sarl D2M et son assureur la Sa Maaf Assurance seront condamnés in solidum à payer à M. et Mme [K] la somme de 22 806 euros TTC en réparation du préjudice matériel.
Cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 31 octobre 2022, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
1.4.2 Sur la réparation du préjudice immatériel
* Il n’est pas contestable que les demandeurs ont subi un préjudice de jouissance depuis 2019 lié à l’impossibilité de jouir pleinement et en toute tranquillité de leur bien en raison des infiltrations d’eau par la baie vitrée lors d’événements pluvieux.
En l’absence d’élément permettant une évaluation supérieure, ce préjudice sera justement réparé par l’octroi d’une indemnité de 300 euros par an depuis la livraison du bien soit 1725 euros (300 x 5 + 300 x 9 /12) jusqu’au jour du présent jugement, date d’évaluation des préjudices.
* Il n’est pas plus contestable que les travaux réparatoires auront des répercussions sur l’usage de leur bien par M. et Mme [K], dès lors qu’ils supporteront les allers et venues de plusieurs corps de métier. Il n’est toutefois pas démontré, en l’état des éléments versés aux débats, que ces travaux se dérouleront sur plusieurs semaines, tel qu’allégué. En conséquence et à défaut d’éléments permettant une évaluation supérieure, ce préjudice sera réparé par l’octroi d’une indemnité de 100 euros.
* S’agissant des assureurs :
la société Albingia excipe de la définition suivante des dommages immatériels, précisée à la page 14 des conditions particulières de la police DO : ‘tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par un immeuble, à l’exclusion de tout préjudice dérivant d’un accident corporel'.
Pour sa part, la société Maaf assurances oppose la définition suivante du dommage immatériel figurant en page quatre des conventions spéciales n°5 B : ‘préjudice pécuniaire consécutif à un dommage matériel garanti par le présent contrat, résultant de la privation d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par un bien ou de la perte d’un bénéfice'.
Un préjudice de jouissance n’étant pas un préjudice pécuniaire, les assureurs ne sauraient être condamnés à sa réparation.
En conséquence, seule la SARL D2M sera condamnée à verser à M. et Mme [K] la somme de 1 825 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
2. Sur les recours
2.1 Sur le recours de l’assureur DO
Il résulte de l’article 334 du code de procédure civile qu’une partie assignée en justice est en droit d’appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, une telle action ne supposant pas que l’appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial.
Il est constant que l’assureur dommages-ouvrage, dont le rôle est de préfinancer le coût des travaux de reprise en raison du fait qu’il est l’assureur de l’ouvrage, n’est pas l’assureur d’un constructeur de sorte qu’il ne peut être laissé à sa charge une part de la dette finale et qu’il dispose à ce titre en raison du caractère décennal des désordres, d’un recours intégral contre les constructeurs auxquels les désordres sont imputables.
En l’absence de toute faute de sa part, la Sa Albingia bénéficie en tant qu’assureur DO d’un recours intégral contre la Sarl D2M et son assureur la Sa Maaf Assurances. Ces deux défenderesses seront donc condamnées à la relever et garantir de l’intégralité des condamnations prononcées contre elle.
2.2 Sur les recours de la Sarl D2M et de son assureur
Le recours d’un constructeur contre un autre constructeur a pour objet de déterminer la charge définitive de la dette que devra supporter chaque responsable. Une telle action, qui ne peut être fondée sur la garantie décennale, est de nature contractuelle si les constructeurs sont contractuellement liés et de nature quasi-délictuelle s’ils ne le sont pas (3e Civ., 8 février 2012, pourvoi n° 11-11.417, Bull. 2012, III, n° 23).
En l’espèce, la société Sarl D2M et son assureur exercent leurs recours contre :
— la Sa Icade et la Sa Albingia ès qualités d’assureur CNR,
— M.[D] [J] et son assureur la Maf.
* Sur le recours formé contre le promoteur et son assureur CNR :
En l’absence de démonstration d’une faute, d’une immixtion ou d’une prise délibérée du risque caractérisée à son encontre et à l’origine du désordre, la garantie de la Sa Icade ne peut utilement être recherchée.
Les développements relatifs à l’absence d’appel en cause de l’étancheur dans le cadre des opérations d’expertise sont inopérants, cette absence d’appel en cause n’étant pas à l’origine du désordre. Le maître de l’ouvrage n’est, du reste, jamais tenu de rechercher la responsabilité de l’ensemble des intervenants à l’acte de construire lesquels sont obligés à son égard à une réparation intégrale du dommage auquel ils ont concouru, à charge pour eux d’exercer tout recours qu’ils estiment justifié, dont ils disposent entre eux sur le fondement délictuel, ce qui les oblige à rapporter la preuve d’une faute ayant concouru au désordre. Il était parfaitement loisible à la Sarl D2M et à son assureur d’appeler en cause l’étancheur.
Par conséquent, les recours formés par la société Sarl D2M et par la Sa Maaf Assurances contre la Sa Icade et son assureur CNR la Sa Albingia seront rejetés.
* Sur le recours formé contre le maître d’oeuvre et son assureur :
Il résulte de la description du désordre par l’expert judiciaire que la baie vitrée n’est pas affectée par un unique désordre, mais encore par diverses non-conformités.
L’étude du contrat de maîtrise d’œuvre conclu le 28 juillet 2017 entre la société Icade promotion d’une part et M. [J] d’autre part (pièce 1 de M. [J] et de son assureur) révèle qu’une mission complète de maîtrise d’œuvre (conception et exécution) a été confiée à ce dernier.
Le contrat prévoit désignation d’un directeur de travaux qui « sera présent quotidiennement sur le site dès la fin de la période de préparation de chantier et jusqu’à la fin de la levée des réserves » et qui « animera personnellement l’ensemble des rendez-vous de chantier, réunions et opérations visées ci-dessus, et devra s’assurer du bon déroulement du chantier suivant les dossiers marchés entreprises et les autorisations administratives de construire, et veiller au respect du tableau de répartition des tâches joint au contrat » (article 7.2) C’est donc à tort qu’au cas présent M. [J] soutient qu’il n’était pas astreint à une présence constante sur le chantier. La pluralité de défauts d’exécution imputables à la SARL D2M sur la baie litigieuse, aurait dû appeler son attention, ne s’agissant pas d’un désordre isolé.
Ce maître d’œuvre, qui n’a pas détecté et fait utilement reprendre le désordre d’infiltrations, a commis une faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles à l’égard de la société Icade, le tribunal rappelant à cet égard qu’il n’est pas tenu par les conclusions de l’expert judiciaire. La faute de M. [J] a toutefois joué un rôle mineur dans la survenance des désordres, en comparaison avec les fautes d’exécution majeures du titulaire du lot menuiserie aluminium.
En conséquence, il convient de fixer les responsabilités comme suit :
— Sarl D2M assurée par la Sa Maaf Assurances : 90 %
— Sarl [D] [J] assurée par la Maf : 10 %.
La Sarl [D] [J] et son assureur la Maf seront donc condamnés à relever et garantir la Sarl D2M et la Sa Maaf Assurances à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à leur encontre, incluant les dépens et les frais irrépétibles.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La Sa Albingia ès qualités d’assureur DO, la Sarl D2M, la Sa Maaf Assurances, la Sarl [J] et la Maf seront condamnées in solidum aux dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire.
Les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre, seront admis au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à M. et Mme [K] la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer la défense de leurs droits. En conséquence, la Sa Albingia ès qualités d’assureur DO, la Sarl D2M et la Sa Maaf Assurances seront condamnées in solidum à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce même fondement, la Sa Maaf Assurances sera, seule et sans recours, condamnée à verser 2 000 euros à la société Icade.
Toute autre demande sur ce fondement sera rejetée.
L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile et il n’est pas développé de moyens justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe
Condamne in solidum la Sa Albingia en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la Sarl D2M et son assureur la Sa Maaf Assurance à payer à M. [B] [K] et Mme [H] [F] épouse [K] la somme de 22 806 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 31 octobre 2022 et le présent jugement ;
Condamne la Sa Maaf Assurance à relever et garantir son assurée la Sarl D2M de toute condamnation prononcée contre elle au titre du préjudice matériel, ainsi qu’au titre des frais et dépens,
Rappelle qu’aucun plafond ni franchise ne peuvent être opposés par la Sa Albingia en qualité d’assureur dommages-ouvrage s’agissant du préjudice matériel,
Dit que la Sa Maaf Assurance pourra opposer la franchise contractuelle à sa seule assurée la Sarl D2M pour la reprise des désordres matériels,
Condamne la Sarl D2M à verser à M. [B] [K] et Mme [H] [F] épouse [K] la somme de 1 825 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
Déboute M. [B] [K] et Mme [H] [F] épouse [K] du surplus de leur demande au titre du préjudice de jouissance,
Condamne in solidum la Sarl D2M et son assureur la Sa Maaf Assurance à relever et garantir la Sa Albingia en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de l’ensemble des condamnations prononcées contre elle ;
Rejette les recours formés par la société Sarl D2M et par la Sa Maaf Assurances contre la Sa Icade et son assureur CNR la Sa Albingia ;
Condamne in solidum la Sarl [D] [J] et son assureur la Maf à relever et garantir la Sarl D2M et la Sa Maaf Assurances à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à leur encontre, incluant les dépens et les frais irrépétibles (à l’exception de l’indemnité accordée à la société Icade Promotion) ;
Condamne in solidum la Sa Albingia ès qualités d’assureur DO, la Sarl D2M, la Sa Maaf Assurances, la Sarl [J] et la Maf aux dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la Sa Albingia ès qualités d’assureur DO, la Sarl D2M et la Sa Maaf Assurances à verser à M. [B] [K] et Mme [H] [F] épouse [K] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sa Maaf Assurances, seule et sans recours, à verser à la société Icade Promotion la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande au titre des frais irrépétibles,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Le Greffier, La Présidente,
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