Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 4, 2 févr. 2026, n° 23/09532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/09532 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MKA3
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°26/
N° RG 23/09532 -
N° Portalis DB2E-W-B7H-MKA3
Copie exec. aux Avocats :
Me Laurent JUNG
Le
Le Greffier
Me Laurent JUNG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
JUGEMENT du 02 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président,
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 17 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Février 2026.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 02 Février 2026
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [Z]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Sophie JAEGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 91
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Laurent JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 103
la MACSF ASSURANCES, SIREN n° 775.665.631. prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Laurent JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 103
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM de COTE D’OR
[Adresse 11]
[Adresse 10]
[Localité 4]
non représentée
Monsieur [S] [Z] a été opéré d’un goitre thyroïdien multi-hétéro-nodulaire en partie plongeante le 19 octobre 2012 à la Clinique de l’Orangerie de [Localité 12], par le Docteur [W] [C], chirurgien viscéral.
Il a bénéficié d’une thyroïdectomie totale et le contrôle histologique n’a pas montré de signe de malignité.
Un traitement hormonal substitutif (Levotirox 150) lui a été prescrit et il a quitté la clinique le 21 octobre 2012.
Quelques jours après l’intervention, est apparue une asthénie persistante et une gêne respiratoire avec une oppression thoracique antérieure en regard de la clavicule gauche.
Il existait une dyspnée au moindre effort, y compris en position allongée.
Monsieur [S] [Z] a ainsi consulté plusieurs spécialistes (cardiologue, pneumologue) et effectué un large panel d’examens (orthopédiques, cardiologiques, pulmonaires, radiologiques ou angioscannographiques, IRM, bilan biologique, ECG d’effort, scintigraphie osseuse, scanner cervico-thoracique, échographie de l’articulation sterno-claviculaire gauche…)
Ainsi, les 05 et 16 novembre 2012, il a consulté le Docteur [N], cardiologue, mais les recherches pour identifier l’origine des douleurs ont été nombreuses et infructueuses, les examensorthopédiques, cardiologiques, pulmonaires, radiologiques ou angioscannographiques étant revenus négatifs de même que l’ECG d’effort.
Le 03 janvier 2013, il a fait un malaise avec bradycardie d’allure vagale mais le compte rendu des urgences a été peu explicite.
Le04 janvier 2013, il est retourné en consultation auprès du Docteur [N], Cardiologue, qui n’a pas retrouvé d’étiologie à la gêne respiratoire ni au malaise lipothymique qui semblait associé à la gêne respiratoire et a prescrit un scanner thoracique à réaliser auprès du Docteur [R] du [Adresse 8] [Localité 12] tout en étudiant la piste de trouble paroxystique du rythme ou de la conduction.
Le 15 février 2013, Monsieur [Z] est allé en consultation auprès du Docteur [O], Pneumologue, qui n’a trouvé aucune anomalie relevant de sa spécialité mais a programmé une épreuve d’effort métabolique.
Le 28 février 2013, il a subi une exploration fonctionnelle respiratoire en raison de sa douleur thoracique atypique précordiale gauche, décrite comme un point qui tire, présent de façon permanente et s’aggravant à l’effort, accompagnée d’une dyspnée d’effort stade 3-4.
Cette épreuve s’est avérée normale mais stoppée pour dyspnée et douleurs thoraciques atypiques précordiales gauche.
Le 21 novembre 2013, une IRM cervicale a été effectuée en raison de douleurs atypiques pouvant évoquer une atteinte C6 gauche ou un syndrome du défilé.
Il a été mis en évidence une possible radiculalgie C7 gauche.
Le 20 décembre 2013, le Docteur [H], spécialiste de médecine interne, n’a pas trouvé d’explication à la douleur thoracique antérieure ni aux troubles respiratoires, et a noté que lorsqu’il avait vu Monsieur [Z] en consultation, ce dernier avait déjà bénéficié d’un nombre important d’examens complémentaires, notamment un bilan pulmonaire complet avec EFR, gazométrie, scanner thoracique, un bilan cardiovasculaire complet avec Holter ECG, échographie cardiaque, épreuve d’effort qui ne retrouvait pas d’anomalie particulière, scintigraphie osseuse s’étant avérée normale, EMG sans particularité, IRM thoracique…
Le Docteur [H] qui a noté un examen neurologique normal hormis une diminution possible des ROT aux membres supérieurs, un Squeeze test négatif, des douleurs à la palpation de la clavicule gauche reproduisant la douleur en para sternal gauche et dans le bras et un examen clinique sans particularité.
Il précise avoir complété le bilan par une IRM cervicale qui n’a retrouvé qu’une un carthrose modérée en C5-C6 et C6-C7 de façon bilatérale avec une protrusion discale C6-C7 postéro-latérale gauche qui pourrait expliquer une radiculalgie C7 gauche mais qui n’expliquerait pas toute la symptomatologie, le bilan biologique étant normal sans syndrome inflammatoire biologique, sans anomalie du bilan hépatique et a indiqué en conclusion que l’examen clinique était rassurant et qu’hormis une possible radiculalgie C7 gauche, il n’y avait pas d’autre anomalie particulière.
Le 1er février 2014, la scintigraphie osseuse réalisée na pas retrouvé de signe en faveur d’une algodystrophie de l’épaule gauche.
Le17 novembre 2014, un scanner cervico-thoracique suspectait une atteinte sterno-claviculaire gauche.
Le 19 novembre 2014, une échographie de l’articulation sterno-claviculaire gauche a révélé une possible synovite.
Le 19 décembre 2014, une exploration échographique de l’épaule gauche a orienté vers une arthropathie dégénérative acromio-claviculaire symptomatique ainsi qu’une tendinose calcifiante du tendon supra-épineux.
Le 29 janvier 2015, une IRM de l’épaule gauche a confirmé une tendinopathie du supra épineux sans signe de rupture de coiffe et sans signe d’algodystrophie.
Le 06 février 2015, Monsieur [Z] a consulté le Docteur [F] [K], Rhumatologue à [Localité 12], qui a évoqué une origine rhumatologique à la douleur thoracique antérieure, identifiant une arthropathie sterno-claviculaire et acromio- claviculaire du côté gauche mais la première infiltration articulaire n’a entraîné qu’un soulagement de 30% et de courte durée.
Les 25 mars et 09 mai 2016, Monsieur [Z] a consulté le Docteur [X], Rhumatologue, qui a parlé de subluxation sterno-claviculaire avec douleurs irradiant au bras et à l’avant-bras sans topographie radiculaire ni tronculaire précise.
Une infiltration sterno-claviculaire gauche sous scopie a été retentée mais n’a apportée qu’une amélioration temporaire sur une semaine.
Le 03 janvier 2017, l’IRM de l’épaule gauche réalisée a confirmé une arthropathie acromio-claviculaire hypertrophique, sans aucune autre anomalie significative.
Le 03 août 2017, un scanner de la paroi thoracique antérieure a confirmé l’arthropathie sterno-claviculaire et acromio-claviculaire bilatérale plus arquée du côté gauche.
S’interrogeant sur la qualité des soins dont il avait bénéficié, tant du Docteur [C] que de la Clinique de l’Orangerie, Monsieur [Z] a formulé une demande d’indemnisation amiable devant la CCIAM ALSACE.
Cette demande a été déclarée complète le 05 mai 2021 et le 13 août 2021, une première mission d’évaluation a confié l’expertise médicale au Docteur [Y] [V], spécialisé en ORL, et au Docteur [B] [G], spécialisé en rhumatologie.
Le 07 octobre 2021, une mission d’évaluation rectificative a désigné le Docteur [L] [J] en lieu et place du Docteur [G].
La réunion d’expertise du 29 novembre 2021 a donné lieu au rapport d’expertise du 30 mars 2022.
A l’issue de sa séance du 23 juin 2022, la CCIAM a émis un avis de rejet de la demande de Monsieur [Z] au vu des conclusions expertales.
Contestant ces conclusions et excipant de leur caractère incomplet, imprécis et ambigu, suivant acte introductif d’instance signifié les 15 et 21 novembre 2023, Monsieur [S] [Z] a fait assigner Monsieur le Docteur [W] [C] ainsi que la MACSF assurances devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg et a fait appeler la CPAM de la COTE-D’OR aux fins de déclaration de jugement commun, en demandant au tribunal, sur le fondement des articles L. 1142-1 et suivants du Code de la Santé Publique ainsi que 143, 144 et 263 et suivants du Code de Procédure Civile, de :
* RECEVOIR Monsieur [Z] en sa demande ;
* LA DECLARER bien fondée ;
STATUANT PAR JUGEMENT PARTIEL ET AVANT DIRE-DROIT,
* ORDONNER une expertise médicale sur la personne de Monsieur [S] [Z] ;
* DESIGNER tel collège d’experts (de préférence spécialisés en rhumatologie, pneumologie et chirurgie générale) qu’il plaira au Tribunal de nommer, ayant pour mission de :
• convoquer les parties et les entendre en leurs explications, procéder à l’audition de tous sachants éventuels en présence des parties ;
• examiner Monsieur [Z] ;
• décrire l’état antérieur de Monsieur [Z] ainsi que son état actuel ;
• dire si les actes et soins prodigués par le Docteur [C] ont été attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits et, dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution, négligences pré, per et post opératoires, maladresses et autres défaillances relevées, en faisant la distinction entre de ce qui est imputable à chacun des deux praticiens ;
et, en cas de manquements constatés,
• fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
• indiquer, pour chaque poste de préjudice la part imputable à l’intervention du Docteur [C] et à l’état initial de Monsieur [Z] ;
I. AU TITRE DES PREJUDICES PATRIMONIAUX :
A.- Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
Dépenses de santé actuelles (DÉPENSES DE SANTÉ ACTUELLES) :
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages
Frais divers (FD) :
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages
Perte de gains professionnels actuels (PERTE DE GAINS PROFESSIONNELS ACTUELS) :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique
B.- Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Dépenses de santé futures (DÉPENSES DE SANTÉ FUTURES) :
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures, y compris des frais de prothèse ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation
Frais de logement adapté (FLA) :
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement à son handicap
Frais de véhicule adapté (FVA) :
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation
Assistance par tierce personne (ASSISTANCE PAR [Localité 14] PERSONNE ) :
Au vu des justificatifs fournis et des constatations réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce
personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif
Perte de gains professionnels futurs (PERTE DE GAINS PROFESSIONNELS FUTURS):
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer si, en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle du fait soit d’une perte de son
emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel
Incidence professionnelle (IP) :
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer si, en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente
II. AU TITRE DES PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX :
A.- Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation
Déficit fonctionnel temporaire (DÉFICIT FONCTIONNEL TEMPORAIRE) :
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et, au besoin, sa nature
Souffrances endurées (SE) :
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés
Préjudice esthétique temporaire (PET) :
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés
B.- Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation
Déficit fonctionnel permanent (DÉFICIT FONCTIONNEL PERMANENT) :
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et, au besoin, en chiffrer le taux
Préjudice d’agrément (PA) :
Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement
une activité spécifique, sportive ou de loisirs
Préjudice esthétique permanent (PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX (2) :) :
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés
Préjudice sexuel (PS) et Préjudice d’établissement (PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE) :
Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement
• établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé
* DIRE que le collège d’experts accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de Procédure Civile ;
* DIRE que le collège d’experts pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
* DIRE que le collège d’experts devra établir un pré-rapport, recueillir les dires des parties et déposer son rapport définitif dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine;
* COMMETTRE le Magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations des techniciens désignés et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;
* STATUER ce que de droit quant à l’avance des frais d’expertise ;
STATUANT AU FOND
* DIRE que le Docteur [C] a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité dans les préjudices subis par Monsieur [Z]
EN CONSEQUENCE,
* CONDAMNER solidairement les défendeurs à indemniser les préjudices subis par Monsieur [Z] ;
* RESERVER à Monsieur [Z] le droit de conclure plus amplement sur
la responsabilité et les conséquences indemnitaires qui en découlent après dépôt du rapport d’expertise ;
En tout état de cause,
* CONDAMNER solidairement les défendeurs à payer à Monsieur [Z] une somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
* RESERVER les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 10 octobre 2024, Monsieur [S] [Z] demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 1142-1 et suivants du Code de la Santé Publique ainsi que 143, 144 et 263 et suivants du Code de Procédure Civile de :
* RECEVOIR Monsieur [Z] en sa demande ;
* LA DECLARER bien fondée ;
STATUANT AU FOND
* DIRE que le Docteur [C] a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité dans les préjudices subis par Monsieur [Z] ;
EN CONSEQUENCE,
* CONDAMNER solidairement les défendeurs à indemniser les préjudices subis par Monsieur [Z] ;
* RESERVER à Monsieur [Z] le droit de conclure plus amplement sur la responsabilité et les conséquences indemnitaires qui en découlent après dépôt du rapport d’expertise ;
STATUANT PAR JUGEMENT PARTIEL ET AVANT DIRE-DROIT :
* ORDONNER une expertise médicale sur la personne de Monsieur [S] [Z] ;
* DESIGNER tel collège d’experts (de préférence spécialisés en rhumatologie, pneumologie et chirurgie générale) qu’il plaira au Tribunal de nommer, ayant pour mission de :
• convoquer les parties et les entendre en leurs explications, procéder à l’audition de tous sachants éventuels en présence des parties ;
• examiner Monsieur [Z] ;
• décrire l’état antérieur de Monsieur [Z] ainsi que son état actuel ;
• dire si les actes et soins prodigués par le Docteur [C] ont été attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits et, dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution, négligences pré, per et post opératoires, maladresses et autres défaillances relevées, en faisant la distinction entre de ce qui est imputable à chacun des deux praticiens ;
et, en cas de manquements constatés,
• fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
• indiquer, pour chaque poste de préjudice la part imputable à l’intervention du Docteur [C] et à l’état initial de Monsieur [Z] ;
I. AU TITRE DES PREJUDICES PATRIMONIAUX :
A.- Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
Dépenses de santé actuelles (DÉPENSES DE SANTÉ ACTUELLES) :
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages
Frais divers (FD) :
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages
Perte de gains professionnels actuels (PERTE DE GAINS PROFESSIONNELS ACTUELS) :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique
B.- Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Dépenses de santé futures (DÉPENSES DE SANTÉ FUTURES) :
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures, y compris des frais de prothèse ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation
Frais de logement adapté (FLA) :
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement à son handicap
Frais de véhicule adapté (FVA) :
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation
Assistance par tierce personne (ASSISTANCE PAR [Localité 14] PERSONNE ) :
Au vu des justificatifs fournis et des constatations réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif
Perte de gains professionnels futurs (PERTE DE GAINS PROFESSIONNELS FUTURS):
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer si, en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel
Incidence professionnelle (IP) :
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer si, en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente
II. AU TITRE DES PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX :
A.- Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation
Déficit fonctionnel temporaire (DÉFICIT FONCTIONNEL TEMPORAIRE) :
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et, au besoin, sa nature
Souffrances endurées (SE) :
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés
Préjudice esthétique temporaire (PET) :
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés
B.- Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation
Déficit fonctionnel permanent (DÉFICIT FONCTIONNEL PERMANENT) :
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et, au besoin, en chiffrer le taux
Préjudice d’agrément (PA) :
Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs
Préjudice esthétique permanent (PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX (2) :) :
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés
Préjudice sexuel (PS) et Préjudice d’établissement (PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE) :
Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement
• établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen
apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé
* DIRE que le collège d’experts accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de Procédure Civile ;
* DIRE que le collège d’experts pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
* DIRE que le collège d’experts devra établir un pré-rapport, recueillir les dires des parties et déposer son rapport définitif dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine ;
* COMMETTRE le Magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et
contrôler les opérations des techniciens désignés et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;
* STATUER ce que de droit quant à l’avance des frais d’expertise ;
En tout état de cause,
* DEBOUTER les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes ;
* CONDAMNER solidairement les défendeurs à payer à Monsieur [Z]
une somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER solidairement les défendeurs aux entiers frais et dépens ;
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Selon des dernières conclusions, notifiées le 02 février 2024, la société d’assurances mutuelle MACSF et Monsieur [W] [C] demandent au tribunal, sur le fondement des articles L.1142-1 et L.1142-12 du code de la santé publique, 143 et 144 du code de procédure civile, ainsi que 700 du code de procédure civile, de :
* DIRE ET JUGER Monsieur [W] [C] et la MACSF recevables, réguliers et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;
Au principal :
* DIRE et JUGER que Monsieur [S] [Z] ne rapporte pas la preuve de ce que l’expertise CCI des Dr [J] et [V] est insuffisante ou mal conduite ;
* DIRE et JUGER que Monsieur [W] [C] n’a commis aucune faute médicale qui pourrait se trouver à 1'origine de l’état de santé présenté par Monsieur [S] [Z] ;
* DEBOUTER Monsieur [S] [Z] de sa demande d’expertise et par voie de conséquence de l’ensemble de ses demandes ;
* CONDAMNER Monsieur [S] [Z] à payer à Monsieur [W] [C] et à la MACSF la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER Monsieur [S] [Z] aux entiers frais et dépens d’instance;
Infiniment subsidiairement :
* ORDONNER avant dire droit une expertise médicale confiée à tel expert il plaira au Tribunal de désigner pourvu que l’expert désigné soit Chirurgien et qu’il soit nommé en dehors du ressort des Cours d’Appel de Colmar, Nancy et de Metz ;
* DIRE que l’expert désigné aura la possibilité de s’adjoindre si nécessaire le concours d’un sapiteur spécialisé dans une spécialité distincte de la sienne ;
* PRECISER la mission de l’expert et compléter celle proposée par Monsieur [S] [Z] ainsi qu’il suit :
I- Sur la responsabilité médicale :
1) Convoquer toutes les parties ;
2) Entendre tous sachants ;
3) Se faire communiquer par le/la patient(e), ou son représentant légal de tous éléments médicaux relatifs à l’acte critiqué, et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge du/de la patient(e) ;
4) Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle du/de la patient(e) ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
5) Retracer son état médical avant les actes critiqués ;
6) Procéder à un examen clinique détaillé de “M. [I] [M]” (sic).
7) Décrire les soins et interventions dont le patient a fait l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de 1”état de santé en précisant en outre un éventuel état antérieur, 8) Réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits, dire s’ils étaient indiqués, et en cas de manquements en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial du patient comme de l’évolution prévisible de celui-ci.
II- Sur le préjudice de la victime :
9) A partir des déclarations du/ de la patient(e), au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par le patient, les conditions de reprise de 1'autonomie et lorsqu’i1 a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
10) Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en oeuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’Etablissement, les services concernés et la nature des soins ;
11) Recueillir les doléances du patient et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
12) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles,
13) Abstraction faite de l’état antérieur, et de l’évolution naturelle de l’affection et du/des traitements qu’elle rendait nécessaire, en ne s’attachant qu’aux conséquences directes et certaines des manquements relevés, analyser, à l’issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales
— La réalité de l’état séquellaire
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
14) (Perte de gains professionnels actuels)
Indiquer les périodes pendant lesquelles le patient a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
15) (Déficit fonctionnel temporaire)
Indiquer les périodes pendant lesquelles le patient a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
16) (Consolidation)
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir le patient ;
Préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
17) (Souffrances endurées)
Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant consolidation du fait dommageable.
L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
18) (Déficit fonctionnel permanent)
Indiquer si, après consolidation, le patient subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
En évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences;
19) (Assistance par tierce personne)
Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
20) (Dépenses de santé futures)
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap du patient (prothèses, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
21) (Frais de logement et/ou de véhicule adaptés)
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, au patient d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
22) (Perte de gains professionnels futurs)
Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour le patient de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
23) (Incidence professionnelle)
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité,« dévalorisation ›› sur le marché du travail, etc.) ;
24) (Dommage esthétique) ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident, indépendamment d’une éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de 1'ATTEINTE PERMANENTE À L’INTÉGRITÉ PHYSIQUE ET PSYCHIQUE, et en précisant s’il est temporaire avant consolidation et/ou définitif.
L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
25) (Préjudice sexuel)
Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité.
26) (Préjudice d’agrément)
Donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour le patient, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif.
27) Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise, devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée.
* Déposer un pré-rapport et recevoir les dires des parties avant dépôt du rapport définitif ;
* INVITER Monsieur [S] [Z] à transmettre à l’expert son entier dossier médical après l’avoir sollicité auprès des praticiens et établissements de soins conformément aux dispositions de l’article L.1111-7 du code de la santé publique ;
* DIRE que l’expert devra ne convoquer les parties qu’après avoir réceptionné le dossier médical du demandeur, et vérifié sa diffusion contradictoire ;
* DIRE que l’expertise sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur [S] [Z];
* CONDAMNER en tout état de cause Monsieur [S] [Z] aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
La CPAM de COTE D’OR a été assignée en la cause aux fins de déclaration de jugement commun suivant acte de Commissaire de Justice signifié le 15 novembre 2023 à personne physique habilitée à recevoir l’acte pour le compte de la personne morale, à savoir [A] [P], employée.
Bien que régulièrement assignée, elle n’a pas constitué avocat de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Au vu des demandes formulées dans les conclusions des parties il sera rappelé à titre liminaire qu’en application de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « dire et juger » en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
1) Sur la responsabilité :
Monsieur [Z] recherche la responsabilité du Docteur [C] sur le fondement des dispositions de l’article L. 1142-1 du Code de Santé Publique aux termes duquel “ I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.”
Il soutient que, nonobstant les conclusions expertales, il serait indéniable que son état de santé aurait été impacté de façon anormale dans les suites de l’intervention pratiquée par le Docteur [C] en ce que, depuis lors, il souffre de dyspnée et d’arthropathie sterno-claviculaire et que ces troubles peuvent survenir en raison d’un mauvais positionnement sur la table d’opération, notamment la dyspnée et l’atélectasie.
A l’appui de ses allégations il produit de la littérature médicale sur l’atélectasie et fait valoir, en ce qui concerne son positionnement lors de l’intervention et la technique chirurgicale, que les experts n’auraient retenu que les dires du Docteur [C] lors de l’accedit alors qu’aucun élément du dossier médical ne permettrait de donner du crédit à cette version et que, s’il ressort effectivement du dossier médical que Monsieur [Z] était installé en
« décubitus dorsal », à aucun moment, il n’y est indiqué qu’il était en position semi-assise.
Procédant à sa propre analyse au vu de la littérature produite, Monsieur [Z] affirme que, contrairement à ce qu’a soutenu le Docteur [C] devant les experts, il a été opéré en hyperextension rachidienne, ce que démontrerait l’arthropathie sterno-claviculaire présentée dans les suites de l’intervention.
Monsieur [Z] fait grief aux conclusions expertales d’être trop rapides, non documentées et non développées, et il affirme qu’elles sont en outre sérieusement mises en doute au regard des éléments qu’il a développé dans ses conclusions en partie II-A, raison pour laquelle il sollicite une contre-expertise sur le positionnement et la technique chirurgicale utilisée et une expertise sur le préjudice subi.
Il indique par ailleurs avoir l’impression que certaines données médicales qu’il a pourtant communiquées dans le cadre de la demande CCIAM, n’ont pas été prises en compte.
Il ressort de l’analyse du rapport d’expertise contradictoire réalisée Par le Docteur [J], rhumatologue, et le Docteur [V], ORL que contrairement à ce que soutient Monsieur [Z] l’ensemble des données médicales qu’il a communiquées dans le cadre de l’expertise ont été prises en compte et discutées, le seul fait que les experts n’aient pas conclu dans le sens des hypothèses émises par Monsieur [Z] ne signifiant pas qu’ils n’auraient pas tenu compte de ces éléments.
Le rapport d’expertise liste en pages 1 à 6 les pièces médicales remises et analysées puis consigne les doléances de Monsieur [Z] et analyse, au regard de celles-ci, les différents documents remis avant l’examen clinique. Les conclusions qui résultent de ces opérations sont également précises, détaillées et circonstanciées.
S’agissant plus spécifiquement des causes du dommage, les experts ont pu déterminer qu’il n’était pas la conséquence de l’évolution de la pathologie initiale, les manifestations rhumatologiques n’ayant été évoquées que tardivement et n’étant par ailleurs pas référencées dans la littérature internationale après le type d’intervention sur la thyroïde dont a bénéficié Monsieur [Z].
Les experts ont en outre retenu que la prise en charge par le Professeur [C] avait été conforme aux données de la science au moment des faits de même que la prise en charge à la clinique de l’orangerie avait été faite conformément aux données en vigueur à l’époque.
Il ressort par ailleurs du rappel des faits par Monsieur [Z] dans ses conclusions, retraçant son parcours médical suite à l’intervention critiquée, et repris en exergue, que suite aux nombreuses consultations médicales de divers spécialistes, et suite aux nombreux actes et examens réalisés sur plusieurs années, aucun médecin n’a jamais retenu l’existence d’un lien entre la dite intervention et les symptômes décrits par Monsieur [Z], ni même émis une hypothèse en ce sens ou le moindre doute.
Le raisonnement de Monsieur [Z] se fonde notamment sur une hypothèse de mauvais positionnement qui n’est étayée par aucun élément concret et qui n’explique pas le délai écoulé entre l’intervention et la date d’apparition des symptômes telle qu’elle ressort des pièces médicales.
Ainsi, dès lors que l’expertise a respecté le principe du contradictoire, qu’elle a été réalisée par deux experts de spécialités telles que demandées par Monsieur [Z], que ces derniers ont répondu à l’intégralité des chefs de mission confiés, et ce, de manière claire, précise, détaillée et circonstanciée et dès lors que Monsieur [Z] ne produit pas de nouveaux éléments techniques de nature à remettre en cause les conclusions de l’expertise, il apparaît que sa demande de nouvelle expertise n’est pas fondée, étant rappelé que les mesures d’instruction doivent être limitées à ce qui est nécessaire à la solution du litige et qu’en l’espèce la réponse aux questions techniques qui se posent est apportée par le rapport d’expertise déjà réalisé, qui ne souffre d’aucune critique de forme ou de fond.
Monsieur [Z] sera en conséquence débouté de sa demande d’expertise de même que de sa demande de condamnation solidaire des défendeurs à l’indemniser des préjudices subis en ce qu’il ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par le Docteur [C] et susceptible d’engager sa responsabilité.
De fait, la demande de réserve de droit à conclure plus amplement sur la responsabilité et les conséquences indemnitaires est sans objet.
2) Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie qui succombe supporte la charge des dépens.
Par suite, Monsieur [Z] sera condamné aux dépens, ce qui entraîne de fait rejet de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il sera en outre condamné à payer à Monsieur le Docteur [C] et à la MACSF, in solidum, une indemnité de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est de droit elle n’a donc pas à être ordonnée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE Monsieur [S] [Z] de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Z] à payer à Monsieur le Docteur [C] et à la MACSF, in solidum, une indemnité de mille huit cents euros (1.800 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Testament authentique ·
- Notaire ·
- Curatelle ·
- Altération ·
- Trouble ·
- Faculté ·
- Hospitalisation ·
- Pièces ·
- Clôture
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Partage ·
- Prestation compensatoire ·
- Indexation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Créanciers ·
- Avantages matrimoniaux
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Vol ·
- Menaces ·
- Notification ·
- Ordre public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tentative ·
- Procédure participative ·
- Mise en état ·
- Décret ·
- Irrecevabilité ·
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Motif légitime ·
- Procédure civile ·
- Trouble
- Consorts ·
- Restitution ·
- Épouse ·
- Avocat ·
- Coffre-fort ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut ·
- Fins de non-recevoir ·
- Veuve ·
- Mise en état
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Retard ·
- Tribunal compétent ·
- Huissier de justice ·
- Titre ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Sociétés ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Immatriculation ·
- Commandement de payer ·
- Procédure
- Pension d'invalidité ·
- Indemnités journalieres ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Travail ·
- Maladie ·
- État
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Isolement ·
- Mainlevée ·
- Réquisition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Mainlevée ·
- Maintien
- Tracteur ·
- Filtre ·
- Vice caché ·
- Titre ·
- Expertise judiciaire ·
- Véhicule ·
- Acheteur ·
- Réparation ·
- Intervention ·
- Demande
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Juge ·
- Observation ·
- Finances ·
- Délais ·
- Audience ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.