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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 8 janv. 2026, n° 24/01062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01062 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IB7M
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 08/01/2026
à :
— la SELARL AVOCAJURIS,
— la SARL BERAUD-LECAT-BONSERGENT SENA,
— la SELARL LVA AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
E.A.R.L. DOMAINE LES RIZANNES, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Mélissa BONSERGENT SENA de la SARL BERAUD-LECAT-BONSERGENT SENA, avocats au barreau de la DRÔME
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. BELLIER, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître Mathilde BRUNEL de la SELARL AVOCAJURIS, avocats au barreau de la DRÔME
E.A.R.L. DOUNIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Laure VERILHAC de la SELARL LVA AVOCATS, avocats au barreau de la DRÔME
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Marjolaine CHEZEL, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Valentine PLASSE
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 novembre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 17 octobre 2020, l’EARL DOMANE LES RIZANNES a acquis auprès de l’EARL DOUNIS un tracteur de marque SAME modèle DORADO F75 immatriculé [Immatriculation 3] pour un montant total de 15.600 euros.
L’EARL DOUNIS avait elle-même acquis ce tracteur auprès de SARL BELLIER le 31 octobre 2016.
En ramenant le tracteur par la route, l’EARL DOMAINE LES RIZANNES a constaté un jeu anormal dans la direction.
Elle a confié son tracteur aux Etablissements BERNARD ET BREMOND qui ont procédé dans un premier temps au nettoyage de ce dernier et ont constaté dans un second temps de nombreux désordres de fonctionnement du tracteur.
L’EARL DOMAINE LES RIZANNES a dû s’acquitter de la somme de 1.464,16 euros pour l’intervention des établissements BERNARD ET BREMOND, dont elle a demandé le remboursement à L’EARL DOUNIS, sans succès.
L’EARL DOMAINE LES RIZANNES a mis en place une mesure d’expertise amiable, dont le rapport, déposé le 20 avril 2021, a conclu à l’existence de plusieurs désordres non visibles au jour de l’achat et antérieurs à celui-ci.
A la suite du dépôt du rapport d’expertise, L’EARL DOMAINE LES RIZANNES a adressé un courrier de réclamation à L’EARL DOUNIS, resté sans suite, puis l’a à nouveau contactée pour trouver une issue amiable, sans succès.
L’EARL DOMAINE LES RIZANNES a sollicité en référé l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 03 novembre 2021.
Au cours des opérations d’expertise, l’EARL DOUNIS a procédé à l’appel en cause de l’EARL LES VERGERS DE TORRAS et de la SARL BELLIER en leur qualité de précédents propriétaires du tracteur litigieux.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 05 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2024, L’EARL DOMAINE LES RIZANNES a assigné L’EARL DOUNIS devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa des articles 1641, 1644 et 1645 du Code civil.
L’EARL DOUNIS a assigné la SARL BELLIER en intervention forcée par acte du 18 avril 2024.
Les instances ont été jointes.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 03 novembre 2025, L’EARL DOMAINE LES RIZANNES demande au Tribunal de :
— CONDAMNER l’EARL DOUNIS à payer à l’EARL DOMAINE LES RIZANNES à lui payer la somme de 10.346,91 € au titre de l’action estimatoire correspondant au coût des travaux de réparation des désordres.
— CONDAMNER l’EARL DOUNIS à payer à l’EARL DOMAINE LES RIZANNES à lui payer la somme de 27.652,95 € à titre de dommages et intérêts détaillée de la manière suivante :
— 18.306 € au titre des frais de gardiennage,
— 660 € au titre de la facture de démontage,
— 676,95 € au titre des cotisations d’assurance,
— 7.200 € au titre de la perte d’exploitation ;
— 810 € au titre des frais d’expertise amiable.
— CONDAMNER l’EARL DOUNIS à payer à l’EARL DOMAINE LES RIZANNES la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 07 octobre 2025, L’EARL DOUNIS demande au Tribunal de :
— Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, de :
À titre principal,
— JUGER que la preuve de la connaissance par l’EARL DOUNIS des vices au jour de la vente n’est pas rapportée,
En conséquence,
— DEBOUTER l’EARL DOMAINE LES RIZANNES de l’intégralité de ses demandes indemnitaires,
A titre subsidiaire,
— LIMITER le quantum des dommages et intérêts au titre des frais de gardiennage à la somme de 5.202 €,
— DEBOUTER L’EARL DOMAINE LES RIZANNES de sa demande de remboursement des frais de démontage de 660 €,
— DEBOUTER l’EARL DOMAINE LES RIZANNES de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte d’exploitation comme étant injustifiée et infondée,
— DEBOUTER l’EARL DOMAINE LES RIZANNES de sa demande de dommages et intérêts au titre des frais d’expertise amiable,
— CONDAMNER la société BELLIER à relever et garantir l’EARL DOUNIS indemne de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre en principal, accessoires, frais irrépétibles et dépens.
— CONDAMNER la Société ETABLISSEMENTS BELLIER à payer à la Société DOUNIS une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la Société ETABLISSEMENTS BELLIER aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 08 octobre 2025, la SARL BELLIER demande au Tribunal de :
— Recevoir la SARL BELLIER en ses présentes conclusions et les déclarer bien fondées.
A titre principal,
— Débouter l’EARL DOMAINE DE DOUNIS de toutes ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire,
Si la responsabilité de la société BELLIER était retenue,
— Débouter de la demande concernant la perte d’exploitation
— Débouter de la demande concernant les frais de démontage
— Débouter de la demande concernant les frais d’assurance
— Débouter de la demande concernant les frais d’expertise amiable
— Ramener les autres demandes à de plus justes proportions
— Limiter la part de responsabilité de la société BELLIER à hauteur de 10% du préjudice
— DIRE ET JUGER que la société BELLIER ne pourra être tenue qu’à 10% des condamnations prononcées à l’encontre de l’EARL DOMAINE DE DOUNIS.
En tout état de cause,
— Condamner l’EARL DOMAINE DE DOUNIS à verser à la SARL BELLIER la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner l’EARL DOMAINE DE DOUNIS aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 06 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes de L’EARL DOMAINE LES RIZANNES au titre de la garantie des vices cachés :
Selon l’article 1641 du Code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. ». L’article 1642 du même Code précise que : « Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. ». Le vice doit être antérieur à la vente. La charge de la preuve du vice caché et de ses différents caractères incombe à l’acheteur.
Sur les conséquences des vices cachés, l’article 1644, indique que : « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. ».
Le rapport d’expertise judiciaire conclut à l’existence de différents désordres, notamment constitués par des fuites d’huile hydraulique sur la partie arrière du tracteur, ainsi que des traces d’écaillage, de casse ou de déformation de plusieurs éléments de la boîte de vitesse, avec l’absence d’un circlip de maintien de la pignonnerie. Ces désordres ont pour certains pour origine un défaut d’entretien chronique, et pour d’autres ont été causés la dernière réparation, et ont engendré la présence de limaille retrouvée dans le filtre à huile hydraulique.
L’expert judiciaire a constaté une quantité de limaille importante dans l’huile laissant penser que certaines pièces de la chaîne cinématique du tracteur étaient anormalement usées, ce qui provenait d’interventions antérieures à la transaction, et que la dernière réparation n’avait pas été réalisée dans les règles de l’art. Selon l’expert, les malfaçons vont conduire à de nouvelles pannes dans un avenir proche en l’absence de réparations. Si L’EARL DOUNIS fait valoir que l’huile analysée par l’expert n’était pas celle d’origine, une vidange ayant été réalisée depuis la vente, il ne ressort que de ses propres affirmations que l’huile de rodage contiendrait fréquemment de la limaille. En outre, l’expert judiciaire a déduit de la présence de la limaille l’usure de pièces de la chaîne cinématique, ce qu’il a pu vérifier en procédant à un démontage, ce qui démontre que la présence de limaille n’est pas due à la nature de l’huile utilisée après la vidange, mais à des désordres.
Le circuit hydraulique du tracteur n’a pas été maintenu suivant les prescriptions du constructeur, la fréquence de vidange d’huile ayant été réalisée une fois tous les deux ans au lieu d’une fois par an. En conséquence, certaines pièces toujours présentes sont écaillées et doivent être remplacées.
Des réparations ont notamment été réalisées sur les parties “différentiel arrière” et “gammes” de la transmission, sans être effectuées dans les règles de l’art puisqu’un circlip de maintien a été oublié au remontage. S’il n’a pas été possible de déterminer qui avait réalisé ces réparations, l’expert affirme qu’il est certain qu’elles ont eu lieu avant la vente par L’EARL DOUNIS à L’EARL DOMAINE LES RIZANNES. Compte tenu de la faible intensité des dommages liés à cette malfaçon, le tracteur n’a pas beaucoup fonctionné après cette réparation. L’expert ajoute que L’EARL DOUNIS a conservé le véhicule pendant 4 ans, et que tout laisse à penser que les non-conformités proviennent de travaux réalisés durant cette période.
Lorsque le véhicule est arrivé au garage BERNARD & BREMOND, il a été constaté qu’un capteur de pression avait été débranché, en conséquence, l’information de colmatage et d’anomalie potentielle au niveau du filtre à huile n’était plus disponible pour l’utilisateur, et donc indétectable pour l’acquéreur.
L’expert ajoute que compte tenu de la forte quantité de limaille constatée durant chaque expertise et sans connaître sa provenance, le véhicule ne devait raisonnablement pas être utilisé, depuis le premier constat par le garage BERNARD & BREMOND.
Il chiffre le coût des travaux de réparation à la somme de 8.219,38 euros HT, soit 9.863,38 euros TTC, outre 402,94 euros HT, soit 483,53 euros TTC s’agissant des travaux réalisés après la transaction. Il sera observé que ces sommes sont importantes eu égard à la valeur du tracteur.
Il s’ensuit que la preuve de l’existence d’un vice caché, d’ailleurs non contesté par L’EARL DOUNIS, est rapportée, en ce que des défauts ont été constatés, qui existaient antérieurement à la vente, ne pouvaient être connus par l’acheteur, et rendent le tracteur impropre à son usage ou le diminuent de façon considérable.
L’EARL DOUNIS sera donc condamnée à verser à L’EARL DOMAINE LES RIZANNES la somme de 10.346,91 euros au titre de l’action estimatoire, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
* * *
Aux termes de l’article 1645 du Code civil, « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur”.
L’EARL DOMAINE DE RIZANNES fait valoir que le capteur de pression aurait été débranché, soutenant que cela aurait été fait volontairement afin de masquer les désordres. Toutefois, l’expert judiciaire indique dans son rapport que, si le chef d’atelier du garage BERNARD & BREMOND avait fait part du fait que la connexion du capteur de pression situé au-dessus du filtre à huile hydraulique était débranché, il ne pouvait quant à lui confirmer cet état de fait, et précise ne pas savoir depuis quand ce capteur aurait été débranché. L’expert ajoute dans son rapport que cette action peut avoir été réalisée pour masquer un désordre, mais qu’il a aussi pu être déconnecté lors de l’intervention sur la boîte de vitesse et non remonté par simple omission. Aucune certitude n’est donc émise à ce sujet. Dès lors, l’éventuel débranchement du capteur de pression ne saurait démontrer la connaissance des vices par le vendeur.
Dans une réponse à un dire, l’expert précise que si le capteur de pression était effectivement débranché lors de la vente du tracteur à L’EARL DOMAINE LES RIZANNES, personne ne pouvait être alerté d’un désordre au niveau du circuit hydraulique, si ce n’est du fait que le voyant ne s’allume pas à la mise sous contact du tracteur.
Il ressort cependant du rapport d’expertise judiciaire que L’EARL DOUNIS effectuait elle-même une vidange moteur et un remplacement du filtre chaque année, ainsi qu’une vidange du circuit hydraulique tous les deux ans. Si les éléments fournis à l’expert ont été insuffisants pour déterminer de quand date la dernière vidange du circuit hydraulique, ce alors que la dernière intervention, qui a généré la présence de limaille de fer dans le filtre à huile hydraulique, n’a pu non plus être datée, l’expert retient par ailleurs un défaut d’entretien, eu égard à la nécessité de vidanger l’huile une fois par an, et non une fois par an comme le faisait la société défenderesse. Il fait un lien entre ce défaut d’entretien et la dégradation prématurée des pièces du tracteur.
En outre, L’EARL DOMAINE LES RIZANNES a indiqué avoir constaté un jeu anormal dans la direction le jour même de l’achat, ce qui l’a conduite à faire examiner et réparer son véhicule. Or ce jeu anormal dans la direction est à mettre en lien avec les défauts relevés du système hydraulique.
Dès lors, l’EARL DOUNIS ayant elle-même procédé à l’entretien du véhicule, elle ne pouvait qu’en connaître les conditions, et notamment le fait que les vidanges n’étaient pas conformes aux préconisations. Compte tenu du fait que le demandeur a constaté le défaut dans le système de direction, lié au système hydraulique, dès sa première utilisation du véhicule, L’EARL DOUNIS avait nécessairement connaissance de ce défaut.
En conséquence, L’EARL DOUNIS ayant connaissance des vices caché, elle sera condamnée à indemniser L’EARL DOMAINE LES RIZANNES des préjudices subis en lien avec ceux-ci.
* * *
* Les frais de gardiennage :
Les frais de gardiennage s’élèvent à la somme de 18.306 euros selon les factures produites.
Ces frais sont en lien avec l’impossibilité d’utiliser le tracteur, en conséquence des vices cachés.
L’EARL DOUNIS sera donc condamnée à verser cette somme à L’EARL DOMAINE LES RIZANNES.
* La facture de démontage :
Ainsi que le fait valoir la défenderesse, l’expert a indiqué dans son rapport, dans une réponse à un dire, que cette somme serait déduite en cas de réparation. Les frais de réparation ayant été alloués à L’EARL DOMAINE LES RIZANNES, elle sera déboutée de sa demande au titre de la facture de démontage.
* Les cotisations d’assurance :
Le paiement des cotisations d’assurance est lié à la propriété du véhicule, et ne sont pas liés aux vices cachés ayant empêché la jouissance du véhicule. La demande de ce chef sera donc rejetée.
* La perte d’exploitation :
L’EARL DOMAINE LES RIZANNES ne fournit aucune pièce permettant de justifier des chiffres invoqués au titre de sa perte d’exploitation, et sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
* Les frais d’expertise amiable :
Ce montant sera pris en compte au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la responsabilité de la SARL BELLIER :
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
Il est constant que la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute. Cependant, lorsque des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute, ainsi que d’un lien de causalité entre cette faute et les désordres, sont présumées.
En revanche, il incombe au demandeur de démontrer que le dommage subi par le véhicule trouve son origine dans un élément sur lequel le garagiste devait intervenir. Le seul fait que le véhicule ait fait l’objet d’une révision générale est à cet égard insuffisant.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que, suivant facture du 31 juillet 2020, la SARL BELLIER a procédé à une vidange du moteur. Cette facture mentionne les opérations suivantes : “Nettoyer le radiateur et le filtre à air ; vidanger le moteur ; remplacer le filtre à gazoil ; remplacer le filtre à huile.”. L’expert relève qu’elle ne mentionne pas de défaut au niveau du circuit hydraulique, “ce qui est potentiellement logique, compte tenu que le circuit hydraulique n’a pas été vidangé.”.
Il n’apparaît donc pas que la SARL BELLIER soit intervenue sur l’huile hydraulique ou son filtre, non plus que sur la boîte de vitesse ou les différents éléments endommagés. En l’absence de détermination de la date de l’intervention sur la boîte de vitesse, il ne peut au surplus être affirmé que celle-ci ait eu lieu avant l’intervention de la SARL BELLIER du 31 juillet 2020, aucune autre intervention de sa part n’étant justifiée. Il sera en outre observé que les vices mis en exergue par l’expert ont nécessité des opérations de démontage, auxquelles le garagiste n’était pas tenu de procéder compte tenu de la mission qui lui avait été confiée.
En conséquence, il n’est pas démontré que la SARL BELLIER ait dû intervenir sur les éléments litigieux, et ait donc manqué à son obligation de résultat quant à sa mission de réparation, ou à son devoir d’information et de conseil vis-à-vis de L’EARL DOUNIS. Celle-ci sera donc déboutée de sa demande tendant à être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre par la SARL BELLIER.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Succombant, L’EARL DOUNIS est condamnée aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’à verser :
— à L’EARL DOMAINE LES RIZANNES la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— à la SARL BELLIER la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire, et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
CONDAMNE L’EARL DOUNIS à verser à L’EARL DOMAINE LES RIZANNES la somme de 10.346,91 euros au titre de l’action estimatoire ;
CONDAMNE L’EARL DOUNIS à verser à L’EARL DOMAINE LES RIZANNES la somme de 18.306 euros au titre des frais de gardiennage ;
DEBOUTE L’EARL DOMAINE LES RIZANNES de ses demandes au titre de la facture de démontage, des cotisations d’assurance et de la perte d’exploitation ;
DIT que les frais d’expertise amiable seront pris en compte au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE L’EARL DOUNIS de sa demande d’être relevée et garantie par la SARL BELLIER des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE L’EARL DOUNIS à verser à L’EARL DOMAINE LES RIZANNES la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE L’EARL DOUNIS à verser à la SARL BELLIER la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE L’EARL DOUNIS aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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