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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 25 avr. 2025, n° 25/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 25 Avril 2025
N° RG 25/00042 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LLUF
54G
c par le RPVA
le
à
Me Marc-olivier HUCHET
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Marc-olivier HUCHET
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Madame [M] [I] [S], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marc-olivier HUCHET, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me COURTEAU Juliette, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [E] [U], [N] [Z], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Marc-olivier HUCHET, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me COURTEAU Juliette, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
E.U.R.L. [K] [C] COUVERTURE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Monsieur [K] [C], demeurant [Adresse 4]
non comparant
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 26 Mars 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 25 Avril 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 11] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant facture en date du 14 janvier 2015, Monsieur [E] [Z] et Madame [M] [S] (les consorts [P]), demandeurs à l’instance, ont fait refaire leur toiture par l’entrepreneur individuel [K] [C], défendeur à l’instance (pièce n°3 demandeurs). La réception des travaux a été prononcée sans réserves le 15 janvier 2015 (pièce n°4 demandeurs).
Suivant déclaration de sinistre, les consorts [P] ont subi un dégât des eaux qui aurait pour origine des infiltrations par la couverture de leur maison d’habitation, le 19 juin 2024 (pièce n°10 demandeurs).
Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2025, Monsieur [E] [Z] et Madame [M] [S] ont fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes la SARL [K] [C] couverture et Monsieur [K] [C], au visa des articles 1147, 1792 et suivants, 2270 du Code civil et 145 du Code de procédure civile, aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
— condamner Monsieur [C] à communiquer aux consorts [P] son attestation d’assurance obligatoire pour les travaux qu’il a réalisés chez eux sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner in solidum Monsieur [C] et la SARL [K] [C] couverture à payer aux consorts [P] la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Lors de l’audience du 26 mars 2025, les consorts [P], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné par acte dépose à l’étude, Monsieur [K] [C] et la SARL [K] [C] couverture n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrai dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, les consorts [P] sollicitent le bénéfice d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des défendeurs dans la perspective d’un procès au fond qu’ils ont l’intention d’intenter à leur encontre sur le fondement des articles 1231-1 ou 1792 du Code civil.
Les défendeurs étant absents à l’instance, il doit être vérifié que la demande formée à leur encontre est recevable, régulière et bien fondée.
Il résulte des éléments versés aux débats que :
— l’entrepreneur individuel [K] [C] a réalisé des travaux sur la couverture de la maison d’habitation des consorts [P], (pièce n°3 demandeurs)
— la réception des travaux a été prononcée sans réserves le 15 janvier 2015 (pièce n°4 demandeurs).
— Monsieur [K] [C] était entrepreneur individuel jusqu’au 30 janvier 2023 (pièce n°6 demandeur), et il est désormais gérant de la société à responsabilité limitée (SARL) [K] [C] couverture (pièce n°7 demandeur),
— les consorts [P] ont subi un dégat des eaux le 19 juin 2024, dont ils justifient, qui serait dû à des infiltrations par la toiture (pièce n°10 demandeurs).
Dès lors, les demandeurs démontrent disposer d’un motif légitime à ce qu’un expert soit désigné, lequel accomplira sa mission comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à ses frais avancés.
Sur la demande de production de pièces
Il résulte de la combinaison de l’article 10 du Code civil et des articles 11 et 145 du Code de procédure civile qu’il peut être ordonné à une partie ou à des tiers de produire tout document qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Le juge saisi d’une telle demande, après avoir caractérisé l’existence d’un motif légitime est tenu de s’assurer de la vraisemblance de la possession et de l’accessibilité des pièces par la partie requise.
En l’espèce, les consorts [P] ont sollicité la condamnation sous astreinte de Monsieur [C] à leur communiquer son attestation d’assurance pour les travaux qu’il a réalisé chez eux.
Or, il résulte des éléments versés aux débats que :
— les demandeurs produisent un courriel de leur assureur à la société [K] [C] couverture en date du 21 octobre 2021, lui demandant les coordonnées de son assureur pour 2014 et 2015 (leur pièce n°5),
— l’entreprise individuelle [K] [C] a réalisé des travaux à leur profit (leur pièce n°3),
— les consorts [P] ont subi un dégât des eaux (leur pièce n°10).
Dès lors les consorts [P] démontrant de l’existence d’un lien entre eux et les défendeurs, disposent d’un motif légitime à ce que Monsieur [K] [C] soit condamné à produire son attestation d’assurance responsabilité civile pour l’année des travaux litigieux, soit en 2014 et 2015.
Cette condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire, comme indiqué au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du même code.
En conséquence les consorts [P] conserveront provisoirement la charge des dépens. Leur demande de frais irrépétibles à ce stade des débats, alors que l’expertise n’a pas donné d’élément technique permettant à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort:
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder ;
Monsieur [A] [X], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 11], domicilié [Adresse 5] à [Localité 9]
Tel : [XXXXXXXX02]
Mèl [Courriel 8]
lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place, situé au [Adresse 10] à [Adresse 7] [Localité 1], après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
— vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et dans ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelqu’autre cause ; s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
— si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
— donner son avis, s’il y a lieu, sur le compte à faire entre les parties ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 5 000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les consorts [P] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, par voie électronique et sécurisée (OPALEXE) s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal, par voie électronique et sécurisée (OPALEXE) dans un délai de huit mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties par voie électronique et sécurisée (OPALEXE) et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Condamnons Monsieur [C] à communiquer aux consorts consorts [P] ses attestations d’assurance pour les années 2014 et 2015, sous astreinte provisoire de 50 € (cinquante euros) par jour de retard à l’expiration d’un délai de trente jours (30 jours) à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, pendant trente (30) jours, délai à l’issue duquel il sera de nouveau statué, le cas échéant, par le juge de l’exécution ;
Laissons provisoirement la charge des dépens aux consorts [P];
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire des parties.
La greffière Le juge des référés
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