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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 11 déc. 2025, n° 25/03302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 3]
[Localité 10]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 12]
REFERENCES : N° RG 25/03302 – N° Portalis DB3S-W-B7J-23TF
Minute :
JUGEMENT
Du : 11 Décembre 2025
Monsieur [O] [K] [M]
C/
Monsieur [T] [R] [M]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 20 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [K] [M]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Romain DAMOISEAU, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [R] [M]
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Et actuellement :
[Adresse 6]
[Localité 7]
Comparant en personne
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Romain DAMOISEAU
Monsieur [T] [R] [M]
Expédition délivrée à :
M. [M] [O] est propriétaire d’un bien immobilier et y héberge depuis 2019 , à titre gracieux , M. [M] [T] son frère en raison de difficultés que ce dernier rencontrait. Il était convenu que cette occupation était temporaire.
M. [M] [T] a repoussé la date de son départ à plusieurs reprises , ce qui a conduit M. [M] [O] a lui signifié un congé le 05-12-24 pour le 05-02-25. Toutefois M. [M] [T] se maintient dans les lieux .
Selon acte du 25-02-25 , M. [M] [O] assignait M. [M] [T] aux fins d’obtenir :
— le constat de la résiliation du prêt à usage le 05-12-24 ,
— le constat que le défendeur occupe sans droit , ni titre les lieux sis [Adresse 4] à [Localité 13] ,
— son expulsion sans délai du logement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 1200 euros à compter du 05-12-24,
— en conséquence la condamnation au paiement d’une somme de 2400 euros représentant l’indemnité d’occupation au 05-02-25,
outre le paiement d’une somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.
A l’audience du 20-10-25 le conseil de M. [M] [O] indique que :
— le défendeur occupe sans droit , ni titre les lieux et qu’il ne s’agit pas d’un bail
— M. [M] [O] avait recueilli M. [M] [T] afin de lui permettre de trouver un logement .
Le demandeur réduit sa demande au titre des indemnités d’occupation soit la somme de 1200 euros à compter du 05-02-25 avec intérêt au taux légal à compter du 05-02-25 .
M. [M] [T] répond qu’il a trouvé un nouveau logement mais n’a pas encore remis les clés du logement de son frère .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le terme du commodat
Il ressort des dispositions de l’article 1888 du Code Civil que “le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu , ou , à défaut de convention , qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée“.
Toutefois le législateur a voulu préserver le droit de propriété du prêteur . L’article 1889 du Code Civil prévoit “Néanmoins , si , pendant ce délai , ou avant que le besoin de l’emprunteur ait cessé , il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut , suivant les circonstances , obliger l’emprunteur à le lui rendre“.
En l’espèce aucun terme n’est prévu à l’accord du commodat . Toutefois M. [M] [O] a formulé le 05-12-24 une demande de quitter les lieux dans délai de deux mois le 05-12-24 pour le 05-02-25 .
Sur la restitution du bien
Il ressort des dispositions des articles 1888 et 1889 du Code Civil qu’en l’absence de terme au contrat , le prêteur peut y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable s’il prouve un besoin urgent de la chose .
M. [M] [O] prouve qu’il a un besoin urgent du bien en raison de la nécessité
d’y loger son fils ; que dès lors le commodat est considéré comme étant venu à terme
le 05-02-25 suite à un préavis raisonnable après le congé du 05-12-24 .
que M. [M] [T] devra quitter les lieux selon les termes du dispositif .
Sur l’expulsion
Il s’en suit qu’il y a lieu de prononcer l’expulsion sollicitée avec une astreinte en raison de l’urgence à quitter les lieux à compter du 05-02-25 .
La séquestration des biens meubles appartenant à l’occupant est autorisée pour faciliter l’expulsion et garantir l’effectivité du droit à réparation du propriétaire de l’immeuble.
Sur les indemnités d’occupation
Attendu que l’occupation sans titre des locaux justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à la somme de 1200 euros en raison de la caractéristique des lieux à savoir un logement de 44.52 m2 ;
Attendu que le commodat est venu à terme le 05-02-25 ; que des indemnités d’occupation sont dues à compter de cette date jusqu’à la libération des lieux ;
Attendu qu’il convient de prononcer une astreinte journalière de 50 euros par jour d’occupation à compter de la signification du présent jugement jusqu’à la libération des lieux se concrétisant par la remise des clés ;
Sur les autres demandes
Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge , par décision motivée , n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce la partie défenderesse , partie perdante , sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la partie défenderesse les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique , statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare recevable la procédure engagée par M. [M] [O] ,
Constate l’existence d’un commodat sur le bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 13] et l’arrivée de son terme le 05-02-25 ,
Autorise M. [M] [O] deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux à faire expulser M. [M] [T] ainsi que tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance d’un serrurier de son choix, d’un commissaire de justice et de la force publique ,
Condamne M. [M] [T] à payer à M. [M] [O] une indemnité mensuelle d’occupation égale à la somme de 1200 euros à compter du 05-02-25 jusqu’à la libération des lieux ,
Condamne M. [M] [T] à payer à M. [M] [O] une astreinte journalière de 50 euros par jour d’occupation à compter de la signification du présent jugement jusqu’à la libération des lieux se concrétisant par la remise des clés ,
Condamne M. [M] [T] à payer à M. [M] [O] la somme de 1800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ,
Condamne le défendeur en outre aux entiers dépens ,
Rappelle l’exécution provisoire .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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